Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008187
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : IMPERIAL PRINCESS BEATRICE
Etablissement : 83773669300016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Imperial Princess Beattrice, société à responsabilité limitée au capttal de 100 000,00 EUR, ayant son siège social situé 45 allée des Ormes, 06250 Mougins, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le No Siret 837 736 693 00016, Représentée par son Gérant, M,X dument habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée l’« Armateur »,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel inscrit à la liste de l’équipage de l’Armateur ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers de l’effectif de l’entreprise,

Ci-après dénommé le « Personnel Navigant »,

D’autre part,

L’Armateur et le Personnel Navigant pouvant être ensemble désignés les « Parties » ou les « Signataires », ou pris individuellement une « Partie »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 4

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3. CONDITIONS D’APPLICATION 5

ARTICLE 4. CESSATION DES USAGES EXISTANTS ET AYANT LE MEME OBJET 5

TITRE II. LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 5. NOTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

ARTICLE 6. DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL 6

ARTICLE 7. DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 6

ARTICLE 8. REPOS QUOTIDIEN 6

ARTICLE 9. REPOS HEBDOMADAIRE 6

ARTICLE 10. CONGES PAYES 6

TITRE III. LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

ARTICLE 11. PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE 7

ARTICLE 12. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 7

ARTICLE 13. AMPLITUDE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 8

ARTICLE 14. PROGRAMMATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 8

ARTICLE 15. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 9

ARTICLE 16. LISSAGE DE LA REMUNERATION 9

ARTICLE 17. HEURES SUPPLEMENTAIRES 9

17.1 SUR LA BASE HEBDOMADAIRE 9

17.2 SUR LA BASE ANNUELLE 10

ARTICLE 18. REGULARISATION POUR UN SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE 10

TITRE IV. DIVERS 11

ARTICLE 19. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 11

ARTICLE 20. MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 11

ARTICLE 21. DUREE – DENONCIATION – REVISION 11

21.1 DUREE 11

21.2 REVISION 11

21.3 DENONCIATION 11

ARTICLE 22. FORMALITES DE DEPOT 12

PREAMBULE

L’Armateur a une activité de gestion et de location de bateaux de plaisance à moteur ou à voile ainsi que la réalisation de tous services liés aux activités du nautisme à travers le yachting. L’Armateur est inscrit au Registre International Français.

La plaisance professionnelle permet le transport de passagers à bord de navires de conception de plaisance exploités professionnellement.

Il emploie à cet effet un équipage embarqué, soit du Personnel Navigant au sens de l’article L. 5612-1 du Code des transports. Conformément aux articles L. 5544-4 et L. 5623-1 et suivants du Code des transports et aux articles L. 3121-41 et L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail applicable au Personnel Navigant peut être aménagée par accord d’entreprise. L’Armateur est représenté, à bord du navire, par le Capitaine.c

Les Parties s’accordent à reconnaître que l’activité de l’Armateur est sujette à d’importantes variations d’activité saisonnières, à des à-coups d’activité conjoncturels non prévisibles, qui rendent difficile le décompte de la durée légale du travail à la semaine.

Les Parties ajoutent que l’activité de l’Armateur répond à un degré de prévisibilité limité qui dépend du nombre de réservations qui peut constamment évoluer, de leurs annulations par les clients et de conditions extérieures notamment climatiques et météorologiques.

Ces fluctuations importantes dans l’activité de l’Armateur nécessitent de pouvoir aménager les horaires de travail du Personnel Navigant. L’adaptation du volume d'activité à celui de la fréquentation ou des volumes d’activités est dans l’intérêt commun du Personnel Navigant et de l’Armateur.

C’est donc dans ce contexte que le projet du présent accord (ci-après l’« Accord ») d’aménagement du temps de travail sur l’année a été proposé, afin d’entériner les modalités applicables à l’ensemble du Personnel Navigant de l’Armateur.

Les points relatifs à l’application de la durée légale du travail et l’aménagement accordé ont été présentés, expliqués ainsi que les conséquences potentielles de ce nouveau mécanisme, tant pour l’Armateur que pour son Personnel Navigant.

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

  1. CHAMP D’APPLICATION

L’Accord est applicable à l’ensemble du Personnel Navigant de l’Armateur.

Le régime d’aménagement et de répartition annuel du temps de travail défini par l’Accord s’impose à l’ensemble du Personnel Navigant concerné y compris, le cas échéant, au Personnel Navigant employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

Lorsque qu’un membre du Personnel Navigant n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail définie dans l’Accord, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies en cas d’embauche ou de départ en cours d’année. Ces dispositions sont précisées aux articles 17 et 18 de l’Accord.

  1. OBJET DE L’ACCORD

En application des dispositions des articles L. 2232-21 et D. 2232-2 et suivants du Code du travail, l’objets de l’Accord est :

  • De définir les modalités de l’aménagement du temps de travail sur l’année civile ;

  • De définir les modalités de compensation des heures supplémentaires ;

  • D’adapter et d’améliorer l’organisation du travail sur l’année en raison de la forte saisonnalité de l’activité de l’Armateur.

L’ajustement des temps de travail en fonction des fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre de maintenir ou d’améliorer la compétitivité et la réactivité de l’Armateur, en permettant de générer des temps de récupération plus adaptés sur une base de rémunération annuelle lissée, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité au travers de contrats à durée déterminée.

L’Accord définit ainsi les deux périodes d’activité qui se succèdent constamment, année après année sur le navire exploité par l’Armateur :

  • La saison estivale comme une période haute d’activité intervenant principalement entre fin avril / début mai et fin octobre / début novembre ;

  • La saison hivernale comme une période basse d’activité comprise entre les mois de novembre et d’avril.

De plus, en vertu de l’article L. 5621-9 du Code des transports, l’Accord précise que la durée maximale d’embarquement d’un salarié ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée est portée à neuf mois. Les Parties conviennent également que cette durée pourra être prolongée d’un mois au plus pour des motifs liés à l’exploitation du navire. Ainsi, l’Armateur précise que les contrats d’engagement maritime à durée déterminée seront principalement conclus pour la période haute d’activité.

L’Accord constitue donc une réponse et une adaptation à la fois économique et sociale aux grandes spécificités d’organisation du travail sur un navire, afin d’obtenir le meilleur équilibre entre charge de travail, temps de travail et temps de repos, en privilégiant une approche annuelle du temps de travail.

  1. CONDITIONS D’APPLICATION

L’Accord est soumis à l’approbation du Personnel Navigant par voie de référendum, en application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail. Il sera adopté s’il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

A l’issue du vote, le procès-verbal est annexé à l’Accord (Annexe 1).

  1. CESSATION DES USAGES EXISTANTS ET AYANT LE MEME OBJET

L’Accord se substitue aux différents usages et engagements unilatéraux qui ont pu ou peuvent exister au sein de l’entreprise en matière d’organisation du temps de travail.

TITRE II. LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE

TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE

  1. NOTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 5544-2 du Code des transports, il est rappelé qu’est considéré comme temps de travail effectif à bord du navire, le temps pendant lequel le Personnel Navigant embarqué est à la disposition du capitaine. A l’inverse, n’est pas du temps de travail effectif le temps pendant lequel le Personnel Navigant n’est pas à la disposition du capitaine, notamment quand il est dans les locaux qui lui servent d’habitation à bord du navire, ou encore quand il est dans des locaux à bord où il peut se retirer sans travailler, ou encore quand il vaque à ses propres occupations quand le bateau est à quai.

Le Personnel Navigant bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes par tranche de 6 heures de travail effectif, dont les modalités de prise sont déterminées par l’Armateur. Les durées et les périodes de pause sont définies exclusivement par ce dernier dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 5544-11 du Code des transports.

Les temps de pause dont bénéficie le Personnel Navigant pendant la durée de l’embarquement ne constituent pas du temps de travail effectif. Toutefois, si sur instruction de l’Armateur, le Personnel Navigant est conduit à écourter sa pause pour reprendre son activité, la durée du temps de pause restante et qui n’a pu être prise, sera considérée comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Il en est de même des temps qui ne sont pas effectivement travaillés (notamment en raison d’attente des clients qui se trouvent en-dehors du navire) pendant lesquels le Personnel Navigant peut vaquer à ses propres occupations, notamment dans les locaux qui lui servent d’habitation à bord ou encore à quai. Ces temps ne sont pas du temps de travail effectif et ce jusqu’au moment où le Personnel Navigant se remet au service du capitaine. A compter de ce moment-là, le Personnel Navigant reprend son travail effectif et ce temps sera décompté et rémunéré comme tel.

L’Armateur détermine avec le capitaine le planning du Personnel Navigant qui est par principe informé dans un délai de 48 heures au plus tard des éventuels changements de durée ou d’horaires de travail. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, l’Armateur peut modifier l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d’un Personnel Navigant qu’il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances exceptionnelles, conformément à l’article L. 5544-13 du Code des transports. Lorsque ces circonstances exceptionnelles ont cessé, l’Armateur attribue au Personnel Navigant qui a poursuivi son travail pendant un temps initialement défini comme une période de repos, un repos d’une durée équivalente au temps de travail qui a été finalement pris sur les temps de repos, ce tenant compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation.

  1. DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée maximale quotidienne de travail effectif pouvant être effectuée à bord du navire est de 14 heures par période de 24 heures consécutives en application de l’article L. 5544-4 du Code des transports.

  1. DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif pouvant être effectuée à bord du navire est de 72 heures par période de 7 jours en application de l’article L. 5544-4 du Code des transports.

  1. REPOS QUOTIDIEN

En période d’embarquement, le Personnel Navigant a la responsabilité de prendre son repos quotidien, que ce soit dans les locaux qui lui servent d’habitation à bord, ou dans tout autre lieu du navire où il peut et souhaite prendre son repos, ou encore le cas échéant à quai.

Le Personnel Navigant bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 10 heures consécutives par période de 24 heures en application des articles L. 5544-15 et L. 5621-1 I. du Code des transports.

Le repos quotidien peut être pris de manière consécutive ou être scindé dans la limite de deux périodes. Dans ce dernier cas, l’une de ces périodes est d’au moins 6 heures consécutives.

L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze 14 heures.

L’Armateur prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute fatigue et maintenir la sécurité du Personnel Navigant dans l’organisation du planning. De leur côté, il appartient aux membres du Personnel Navigant de prévenir le capitaine de toute fatigue particulière due au travail et qui les rendrait en difficulté pour l’accomplissement de leur travail.

L’Armateur rappelle que le Personnel Navigant doit d’une part respecter le repos quotidien et d’autre part signaler au capitaine toute situation qui ne lui permettrait pas de le faire, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’Armateur.

  1. REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives comptées à partir de l’heure normale où le Personnel Navigant doit prendre son service en application des articles L.5544-17 et L.5623-6 du Code des transports.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 5623-6 du Code des transports, si une journée de repos coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis. L’Armateur précise que les jours fériés sont déterminés conformément au droit français.

  1. CONGES PAYES

Le Personnel Navigant acquiert les congés payés à raison de 3 jours calendaires par mois de service en application des dispositions de l’article L.5623-8 du Code des transports.

Le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent être déduits des congés payés acquis par le Personnel Navigant.

Les souhaits des périodes de prise de leurs congés par le Personnel Navigant doivent être soumis par l’Armateur, puis acceptés et validés par ce dernier.

L’Armateur rappelle qu’une note de service précise l’ensemble des modalités de prise, de décompte et de paiement des congés payés.

TITRE III. LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’activité de l’Armateur, sujette à des variations de travail en raison de son caractère saisonnier lié à la fréquentation touristique et aux conditions climatiques et météorologiques, justifie un aménagement de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine qui est l’année civile. L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail permet donc d’ajuster les temps de travail et les temps de repos aux fluctuations de la charge de travail.

  1. PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE

La période d’aménagement du temps de travail est annuelle et égale à 12 mois.

La période de travail de référence annuelle débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 décembre de chaque année.

Par exception, au titre de la première année d’entrée en vigueur et d’application de l’Accord, la période de travail de référence débutera le lendemain du dépôt de l’accord (il est prévu que ce soit le 1er mars 2023) et s’achèvera le 31 décembre 2023.

A partir de 2024, la période de référence sera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail de référence englobe un volume de 1 607 heures, soit 1 600 heures majorées de 7 heures pour tenir compte de la journée de solidarité, ainsi que 213 heures correspondant au contingent annuel d’heures supplémentaires. Ainsi, la durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 820 heures. Cette durée est établie sur la base d’un horaire moyen de référence égal à 48 heures hebdomadaires, conformément à l’article L. 5623-1 du Code des transports.

Par exception pour l’année 2023, première année d’exécution de l’Accord, la période de travail de référence débutera le lendemain du dépôt de l’accord et cessera le 31 décembre 2023, et la durée annuelle de travail de référence sera proratisées en conséquence. A titre d’exemple, la durée annuelle de travail de référence des salariés travaillant sur l’année entière et à temps plein sera, pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2023, de 1 516 heures.

Pour le Personnel Navigant à temps partiel, la durée annuelle de travail effectif est proratisée en fonction de la durée de travail prévue contractuellement. Elle s’apprécie sur une période de référence annuelle qui va du 1er janvier au 31 décembre.

Pour le Personnel Navigant qui serait embauché en cours d’année civile ou qui quitterait les effectifs en cours d’année, la durée infra-annuelle de travail de référence est calculée au prorata du temps de présence effectif du Personnel Navigant dans l’entreprise.

A partir de 2024, la durée annuelle de travail de référence sera celle déterminée aux deux premiers alinéas de l’article 12 de l’Accord.

  1. AMPLITUDE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

L'horaire de travail peut varier d’un Personnel Navigant à un autre, d’une journée à l'autre, d’une semaine à l’autre, en fonction de l’activité de l’Armateur, de la fréquentation de la clientèle et des aléas climatiques et météorologiques, sous réserve toutefois du respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail exposées aux articles 6 et 7 de l’Accord.

Le nombre de journées consécutives de travail est en principe limité à 7.

La durée du travail hebdomadaire peut à cet effet varier sur tout ou partie de l’année entre 0 et 72 heures hebdomadaires. Les heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.

  1. PROGRAMMATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La programmation de l’horaire de travail fait l’objet d’un planning de travail remis à chaque membre du Personnel Navigant.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail peuvent être les suivantes : courriel, affichage ou remise en main propre.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’Armateur afin de répondre aux besoins évolutifs des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service adéquat.

Le Personnel Navigant sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Cela étant, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à 24 heures. Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un Personnel Navigant absent ;

  • Répondre à un besoin immédiat de la clientèle ;

  • Organiser une manifestation non prévue ;

  • Faire face aux aléas climatiques et météorologiques (forte chaleur, intempéries, etc.).

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’Armateur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

En cas de force majeure et notamment en cas de changement météorologique pouvant impacter la sécurité du Personnel Navigant, des clients et du navire, l’Armateur est autorisé à modifier le planning dans un délai inférieur à 24 heures.

  1. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail est effectué quotidiennement pour chaque membre du Personnel Navigant entrant dans le champ d’application de l’Accord.

Sont enregistrées manuellement sur le support papier, ou sur support électronique via un logiciel prévu à cet effet, et sont remis à l’Armateur. Doivent figurer les heures de début et de fin de chaque période de travail y compris les temps de pause. Le Personnel Navigant devra se soumettre à cette obligation de décompter son temps de travail et signer chaque jour ce document.

Par conséquent, un solde des heures travaillées est effectué chaque mois civil et au terme de chaque période annuelle par l’Armateur. Le solde mensuel individuel sera porté à la connaissance de chaque Personnel Navigant à la date de l’échéance normale de la paie.

  1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’aménagement annuel du temps de travail, la rémunération sera établie sur la base annuelle de référence de 1 820 heures travaillées.

Ce salaire de référence sera versé mensuellement selon une base forfaitaire lissée qui intègre les 1 607 heures et 213 heures supplémentaires majorées à hauteur de 25%, comme exposé à l’ARTICLE 17..2 de l’Accord.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’Armateur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est applicable pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. SUR LA BASE HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article L. 5623-1 du Code des transports, les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire et dans la limite de 48 heures de travail effectif hebdomadaire, au cours d’une période annuelle ne sont pas des heures supplémentaires et par conséquent :

  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de chaque Personnel Navigant ;

  • Ne donnent pas lieu aux majorations prévues par la loi ;

  • Ne donnent pas lieu, le cas échéant, au repos compensateur de remplacement.

Toute heure accomplie au-delà de 48 heures par semaine, la semaine s’entendant comme allant du lundi à 00h00 au dimanche soir à minuit, ouvre droit soit à une majoration à hauteur de 25 %, soit à un repos compensateur équivalent. En cas de repos compensateur de remplacement, ce dernier ne s’impute pas dans le contingent annuel des heures supplémentaires.

La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de référence prévue à l’ARTICLE 11. de l’Accord. Aucune heure supplémentaire n’est décomptée en cours d’année.

  1. SUR LA BASE ANNUELLE

La réalisation d’éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois, lorsque le Personnel Navigant a travaillé plus de 1 607 heures au cours de la période de référence prévue à l’ARTICLE 11. de l’Accord.

Toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures ouvre droit soit à une rémunération majorée de 25%, soit à un repos compensateur équivalent. En cas de repos compensateur de remplacement, ce dernier ne s’impute pas dans le contingent annuel des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire constatée au-delà d’un seuil annuel de 1 820 heures fera l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos octroyée par l’Armateur. Les heures de repos compensateur attribuées peuvent être prises par journée entière ou par demi-journée, après acceptation préalable de l’Armateur.

Le Personnel Navigant dont le contrat d’engagement maritime prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité ayant le caractère de salaire dont le montant correspond à ses droits acquis.

  1. REGULARISATION POUR UN SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

Si, en raison d’une fin de contrat à durée déterminée, d’une rupture de contrat de travail en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un Personnel Navigant n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence prévue à l’ARTICLE 11. de l’Accord, une régularisation est effectuée.

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 48 heures et le temps de présence du Personnel Navigant dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre, les Parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction du temps de présence du Personnel Navigant dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Dans le cas contraire, un rappel de salaires sera effectué, étant précisé que ce rappel se fera en tenant compte des majorations ou du repos compensateur de remplacement prévus à l’ARTICLE 17. de l’Accord.

TITRE IV. DIVERS

  1. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Les dispositions de l’Accord entrent en vigueur le lendemain de son dépôt, conformément à l’article 22 de l’Accord.

  1. MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les Signataires conviennent d’aborder au moins une fois par an le sujet de l’application de l’Accord afin de faire le point sur sa bonne mise en œuvre.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de l’Accord au sein de l’Armateur de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

  1. DUREE –REVISION – DENONCIATION

  1. DUREE

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. REVISION

L’une ou l’autre des Parties pourra à tout moment demander la révision de l’Accord, conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Ce dernier sera soumis à la consultation du Personnel Navigant conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-23 et R. 2232-10 du Code du travail.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendraient inapplicable tout ou partie de l’Accord ou qui dénaturerait son fonctionnement, des négociations pourraient être ouvertes à l’initiative de la partie la plus diligente afin de réexaminer les dispositions en cause et d’examiner les possibilités d’adapter l’Accord à la situation nouvelle.

  1. DENONCIATION

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Les Parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions des articles L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

  1. FORMALITES DE DEPOT

L’Accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, fera l’objet des publicités suivantes à la charge de la plus diligence Parties :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties en sera remis à chaque Signataire ;

  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes ;

  • Deux exemplaires originaux en seront déposés à la DDETS, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique ;

  • Mention de cet Accord figurera sur le tableau de l’Armateur réservé à cet effet.

Le 28 février 2023,

Pour le Personnel Navigant, représentant la majorité des deux tiers de l’effectif de l’Armateur :

Pour l’Armateur, agissant en son représentant légal, Monsieur XXX :

Annexe 1

Procès-verbal des résultats de référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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