Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007372
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : VICLAL
Etablissement : 83783984400029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l’aMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL – adoptÉ par rÉfÉrendum

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La société : SARL VICLAL,

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro : 837.839.844,

Code NAF : 7729Z,

Dont le siège social se situe 31 Rue de Bel Air – 29700 PLUGUFFAN,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, XXXXXXXXXX, gérante,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF DE BRETAGNE,

D’une part,

Et,

Les salariés de la société VICLAL, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

L’effectif de la société VICLAL étant inférieur à 11 salariés, le présent accord d'entreprise a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L 2232-21 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié le 4 octobre 2022, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 18 octobre 2022. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

PREAMBULE

Le présent accord répond aux nécessités de fonctionnement de la société VICLAL qui, dans le souci de permettre à ses salariés de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, souhaite mettre en place une organisation plus souple du temps de travail.

L’objet de cet accord étant d’aménager le temps de travail des salariés à temps complet afin de pouvoir l’adapter à la charge de travail de l’entreprise et à la diversité des attentes des salariés.

Cet accord est conclu dans la cadre de la convention collective national de l’électronique, audio-visuel, équipement ménager – commerces et services (IDCC 1686) et de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, l’aménagement peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité.

Le temps complet modulé consiste à faire varier sur toute ou partie de l'année, ou la saison touristique, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.

ARTICLE 1 - PERIODE DE MODULATION

La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois correspondant à l'année civile, soit du 1 janvier au 31 décembre.

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL / HORAIRE MOYEN

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif.

Pour les périodes d'activité réduite, l’aménagement pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité. Toutefois, cette interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures.

ARTICLE 3 - PROGRAMME INDICATIF

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l’article 1 du présent accord.

Le programme annuel indicatif de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur. Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement de travail.

ARTICLE 4 - HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE L’HORAIRE MOYEN

Si la durée du temps de travail constaté à l’expiration de la période de référence excède en moyenne 35 heures par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures seront rémunérées selon les majorations légales.

L’entreprise pourra également substituer à cette majoration un repos compensateur de remplacement, lui-même majoré.

Le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, est limité à 200 heures annuelles.

ARTICLE 5 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel annuel 1/12 mois. Elle fera l'objet d'un paiement mensuel. Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 6 - REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN FIN DE CONTRAT

En cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de référence, il sera procédé suivant le cas, soit à un versement complémentaire, soit à une imputation sur les sommes dues, de la valeur en salaire de l’écart entre le total des rémunérations mensuelles versées et celles réellement dues en fonction des temps de travail réellement effectués.

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er septembre 2022.

ARTICLE 8 - PORTEE DE L'ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10 - DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Quimper.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 11 - ADHESION

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 12- DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SARL VICLAL sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.

Le dépôt sera accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à PLUGUFFAN, le 18 octobre 2022.

La gérante,

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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