Accord d'entreprise "Accord d'entreprise "forfait jours pour les cadres autonomes"" chez SNIPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNIPES et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023910
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : SNIPES
Etablissement : 83789476500168 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE

"FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES"

Entre :

L’entreprise SNIPES SAS, SAS au capital de 1.000.000€ - SIRET : 837 894 765 00010 – APE 4774A dont le siège social est situé Parc Technoland, Bât K - 3 allée des Abruzzes, 69800 Saint Priest – France, représentée par :

M, en qualité de Directeur Général de SNIPES SAS, et M en qualité de Directeur Général de SNIPES SAS, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

- M

- M

- M

Article 1 - PREAMBULE

La Direction de la Société Snipes souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

Textes de référence :

Article L 3121-53 du Code du Travail

Article L 3121-54 du Code du Travail

Article L 3121-58 à L 3121-64 du Code du Travail

La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles ;

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 

  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle et vie personnelle ; 

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Article 3 - SALARIES CONCERNES

Cet accord concerne les cadres autonomes conformément à l’article L3121-58 du code du travail.

Les cadres autonomes sont des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société. Sont visés les cadres de classification 10 de la Convention Collective Nationale du Commerce Succursaliste de la Chaussure (brochure n°3120) applicable dans l’entreprise.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail prévu dans son contrat de travail.

Article 4 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés annuel est fixé à 216 jours.

Le nombre de RTT annuel sera de 12 RTT.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Les RTT ayant pour objet de permettre au salarié cadre de prendre un repos compensateur des horaires effectués, ils doivent être posés avec régularité.

Les jours de RTT ne sont pas reportables, aussi les jours non posés au 31 décembre de chaque année sont perdus.

Article 5 – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.

Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 4 du présent accord.

Pour les nouveaux entrants, s’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.

Article 6 – Impact des entrées en fonction et des départs en cours d’exercice

En cas d’entrée en fonction du salarié, au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, est majoré dans la convention individuelle, en tenant compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année est éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il doit par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

Exemple : Embauche au 01/09/N CP acquis = 30 jours * 9 mois (du 01/09/N au 31/05/N+1) / 12 mois soit 22 jours au lieu de 30 à prendre du 01/06/N+1 AU 31/05/N+2

  • Nombre de jours à travailler en N+1 = 216 jours + 8 jours (30 CP – 22 acquis) soit 224 jours.

Lorsqu’un forfait en jours est appliqué au cours de la période de référence à un salarié déjà présent dans l’entreprise et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’application du forfait est précisé dans le convention individuelle en déduisant du volume annuel habituel visé à l’article 4 du présent accord, le nombre de jours déjà travaillés au début de l’exercice ainsi que les arrêts médicaux justifiés intervenus pendant cette période.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 7 – Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention de forfait.

Un abattement sur les RTT est calculé au prorata sur la base de 30 jours calendaires arrondi à l’entier supérieur.

Celle n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Article 8 – RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM

A titre exceptionnel et à l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 221 jours (soit 5 RTT payés). 

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10 % et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Sauf droit insuffisant à congés payés, le dépassement du forfait annuel, fixé dans le contrat de travail en conformité avec l’article 4 du présent accord, n’est pas possible, exception faite d’un rachat de jours de repos intervenant dans les conditions ci-dessous.

En application de l’article L3121-59 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à une partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 221 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l’année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante. La rémunération journalière sera calculée comme suit :

Rémunération annuelle / (216 jours de travail + 30 jours de congés payés + nombre jours fériés ouvrés dans l’année concernée)

Article 9 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.

La Direction préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif et de deux jours de repos hebdomadaire

Il appartient à chaque salarié soumis au forfait jour de valider auprès de son hiérarchique la répartition de ses congés et RTT. 

Chaque salarié devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le formulaire prévu à cet effet et le remettre au service RH le 5 de chaque mois, pour le mois précédent. Le cas échéant le recueil des données pourra être informatisé.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par le service RH à partir des déclarations des salariés. Cela leur permettra d’avoir une vue d’ensemble sur leur forfait et de faire un point avec la hiérarchie sur la charge de travail.

Article 10 – REMUNERATION

Le salaire brut sera fixé sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 11 – EVALUATION, SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE ET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Un entretien individuel entre le salarié concerné par le forfait jour et son supérieur hiérarchique sera réalisé chaque année. L’objectif est d’examiner l’impact de ce régime d’organisation du travail, l’amplitude horaires et la charge de travail donnée au salarié.

Tout au long de l’année, le salarié intéressé est encouragé à communiquer avec son hiérarchique sur les éventuels troublent que causent cette organisation du travail sur sa vie privée. Le dialogue est fondamental pour que ce mode de répartition du travail soit réellement efficace.

Le salarié dispose également de la possibilité d’émettre un signalement sans risquer de représailles auprès du Responsable Ressources Humaines. Il peut alors, déclarer sur un document les difficultés éventuelles qu’il a eu à prendre ses congés ou ses RTT, ou s’il a eu des difficultés avec une trop grosse charge de travail qui a empiété sur sa vie privée.

Article 12 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation du travail au bénéfice de l’entreprise des salariés.

Il n’en reste pas moins qu’en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et sous réserve des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise en dehors de leur temps de travail, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion. Ils n’ont pas non plus l’obligation de lire ou répondre aux courriers électroniques, appels téléphoniques ou autre forme de sollicitations qui leur serait adressé pendant leur période de repos, de congés ou de suspension de leur contrat de travail.

Article 13 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la délégation du personnel dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 14 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord devra également être déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint Priest le 16 novembre 2022

La Direction Les membres titulaires du CSE

M M

Directeur Général Membre Titulaire CSE

M M

Directeur Général Membre Titulaire CSE

M

Membre Titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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