Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez IC'ALPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IC'ALPS et les représentants des salariés le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007940
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : IC'ALPS
Etablissement : 83790244400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

Accord sur l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

ICALPS-RH042

Entre 

IC’Alps SAS représentée par M. xxxx, Président, d’une part

et

le Comité Social et Economique, d’autre part, représenté par ses membres titulaires, xxxx et M. xxxx (représentant la majorité des suffrages exprimés à nos dernières élections),

Préambule

Cet accord a pour objet d’aménager la périodicité des entretiens professionnels à IC’Alps, tout en reconnaissant que l’entretien professionnel est un moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger, entre l’employeur et le salarié, sur les évolutions prévisibles des emplois, métiers, compétences et certifications, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.

Après avis favorable du Comité Social et Economique, qui s’est exprimé sur ce point lors de la réunion du 9 juin 2021,

Il est convenu entre les parties ce qui suit :

BENEFICIAIRES

Les dispositions de la présente décision s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise suivant les règles légales en vigueur.

AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

En aménagement de l’article L. 6315-1 du Code du travail, le salarié bénéficiera de manière systématique tous les trois ans d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle - ce dont il est informé à l’occasion de son embauche, sous réserve que le salarié bénéficie au moins de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

Sur demande écrite du salarié ou en cas de contexte global particulier (comme une sortie de crise/pandémie par exemple), un troisième entretien professionnel est organisé par l’employeur sur la même période.

Par ailleurs, l’entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une des situations prévues à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2, du Code du travail.

L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiels à l’exercice de l’activité professionnelle.

En application de l’article L. 6315-1, II, du Code du travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux recense, au cours des 6 dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de formation suivies, les progressions salariales ou professionnelles intervenues, ainsi que les éléments de certification acquis.

Préalablement à la tenue de l’entretien professionnel, l’entreprise transmet au salarié un modèle de support d’entretien professionnel, ainsi qu’un modèle de support d’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ces modèles intègrent les informations utiles aux salariés concernant le CEP (Conseil en Evolution Professionnelle), la validation des acquis de l’expérience (VAE), le CPF (Compte Personnel de Formation) et les abondements que l’employeur est susceptible de financer, ainsi que des informations sur le CPF de transition professionnelle.

DISPOSITIONS FINALES

3.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Révision ou Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, ou dénoncé en totalité ou de manière partielle avec un préavis de 3 mois concernant ses mesures à durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

3-3 Publicité et Dépôt

L’entreprise procèdera au dépôt de l’accord auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE) et du Conseil de Prud’hommes, suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve des conditions de durée spécifiques à chaque mesure, précisée pour chacune des mesures.

Fait à Meylan, le 9 juin 2021

Pour la Société : IC’Alps

M. xxxx, Président

Pour le CSE, les membres titulaires

Mme xxxx M. xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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