Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé" chez PRECIALP TECHNOLOGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRECIALP TECHNOLOGY et le syndicat CGT-FO le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07419001665
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : PRECIALP TECHNOLOGY
Etablissement : 83794124400027 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie NAO 2021 (2021-04-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société PRECIALP TECHNOLOGY

dont le siège social est situé 424, route de Cluses 74130 AYZE

Immatriculée au RCS sous le N° 837 941 244.

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal.

Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • FO

Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

d'autre part.

Préambule :

Les groupes Alpen’Tech – Kartesis – MGI Coutier (société BIONNASSAY M&P TECHNOLOGY), ont présenté en février 2018, une offre de reprise des actifs des sociétés PRECIALP et FRANK & PIGNARD.

Au regard de l’ensemble des éléments présentés par la société BIONNASSAY M&P TECHNOLOGY, le tribunal de commerce a retenu son dossier. L’entrée en jouissance a eu lieu à la date du 1er avril 2018.

La reprise des actifs de la société PRECIALP a pour conséquence de renégocier les accords qui perdront leur effet à compter du 1er juillet 2019.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il a été décidé de procéder à la continuité de l’ancien régime, par le biais de la signature d’un accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

  1. Salariés bénéficiaires

    1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Dispenses d’affiliation

  • Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :

  1. les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont il bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 « contrat responsable »

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; Par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint] ;

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux (b) et (g) ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,

  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,

  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

Le salarié remettra également à l’employeur tous les justificatifs attestant de sa couverture correspondant à l’un des cas de dispenses listés ci-dessus.

  1. Cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 2.20 % du plafond de la sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

  • Part patronale : 80.90 %,

  • Part salariale  : 19.10 %.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Il se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Bonneville, le 26/06/2019

Fait en en trois exemplaires originaux

Pour la société PRECIALP TECHNOLOGY

Président

Pour la délégation syndicale FO

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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