Accord d'entreprise "Accord relatif aux entretiens professionnels" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016538
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : QUICK MS
Etablissement : 83795640800020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE :

Entre les soussignés,

  • D’une part :

La Société Quick MS, au capital de 305 597 Euros, dont le siège social est situé au City center – 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille, représentée par XXX

Ci-après désigné « l’Entreprise »,

  • D’autre part :

Le membre de la délégation du personnel au Comité Economique et Social en cours définie ci-dessous :

  • XXX

Ci-après désignée « La Partie signataire ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord a pour objet l’adaptation conventionnelle des dispositions légales relatives aux entretiens professionnels. Conformément aux possibilités ouvertes par l’article L.6315-1 (III.) du Code du travail, il a été décidé par les parties au présent accord d’adapter les modalités de ces entretiens aux spécificités de la société.

Plus particulièrement, le présent accord manifeste la volonté des partenaires sociaux de modifier la périodicité légale des entretiens professionnels des salariés.


Cela étant dit, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 (III.) du Code du travail, une périodicité différente de celle prévue par la loi est convenue en matière d’entretien professionnel pour l’ensemble des salariés de de la société.

Les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel à 2 entretiens professionnels par période de 6 ans. Le présent accord est applicable au cycle d’entretiens en cours, entendu comme la période de 6 ans séparant chaque entretien professionnel donnant lieu à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié en application du II de l’article L.6315-1 du Code du travail, ainsi qu’à tout cycle d’entretiens professionnels ayant été mis en œuvre au sein de la société en application de l’article 5 de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et de ses modifications ultérieures.

L’entretien professionnel est également proposé de manière systématique au salarié qui reprend son activité à l’issue de certaines périodes d’absence, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.6315-1 du Code du travail.

Article 1 bis – Modalités d’appréciation du parcours professionnel

Conformément aux dispositions de l’article L.6315-1 (III.) du Code du travail, des modalités différentes de celles prévues par la loi sont convenues en matière d’appréciation du parcours professionnel pour l’ensemble des salariés de la société.

Cette appréciation du parcours professionnel est effectuée tous les 6 ans dans le cadre de l’entretien professionnel « état des lieux récapitulatif » mentionné à l’article L.6315-1 (II.) du Code du travail.

Article 2 – Suivi de l’accord

Article 2-1 Modalités de suivi

L’application de l’accord sera suivie par la déléguée du personnel au Comité Economique et Social et la direction une fois tous les 3 ans, en vue de vérifier les modalités d’application de l’accord.

Article 2-2 Règlement des litiges

Les différends qui pourraient surgir concernant l’application du présent accord ou lors de sa révision sont examinés par la déléguée du personnel au Comité Economique et Social et la direction en vue de rechercher une solution amiable.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 3 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Article 4 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa conclusion.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la société, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Les parties reconnaissent que le régime légal des entretiens professionnels tel qu’issu de l’article L.6315-1 du Code du travail est un élément qui a été pris en compte dans la négociation du présent accord. Dès lors, en cas de modification de ce régime, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de modifier le présent accord.

Fait à Marseille, le 6 décembre 2022

Signé électroniquement.

Pour la Société Les Délégués du Personnel

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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