Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez LOGWIN AIR + OCEAN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGWIN AIR + OCEAN FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006968
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : LOGWIN AIR + OCEAN FRANCE
Etablissement : 83810695300022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09

Accord d’entreprise

sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre :

La société Logwin Air+Ocean France, société par actions simplifié au capital de 150.000 €, ayant son siège au sis 31/35 Allée des Impressionnistes, ZAC de Paris Nord II, 93420 Villepinte, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 838 106 953, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXX, dûment habilité à l’effet des présentes, ci-après dénommée « la Société » ou « Logwin France »,

d’une part

Et

Les salariés de la Société, le personnel ayant approuvé l’accord d’entreprise avec la majorité des deux tiers dans le cadre d’une consultation,

d’autre part

Préambule

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable à la Société, ne permet actuellement pas la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours, la Société ne relevant pas d’un secteur d’activité pour lequel un tel aménagement du temps de travail est prévu par ladite convention collective.

Pour assurer la bonne marche de la Société et le développement de ses activités, il s’avère aujourd’hui nécessaire de conclure un accord d’entreprise permettant de conclure avec les salariés dont les fonctions impliquent qu’ils sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qu’ils ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, des conventions individuelles de forfait annuel en jours sur la base de 218 jours de travail (journée de solidarité comprise) par année civile complète travaillée.

Le présent accord vise également à permettre aux salariés concernés d’exercer leurs missions de manière réactive et flexible, tout en préservant le nécessaire équilibre entre leurs responsabilités professionnelles et leur vie personnelle.

Le présent accord définit les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du Travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.

Article 1 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, ainsi que les salariés en contrat de formation en alternance, quel qu’en soit la dénomination.

Entrent notamment dans le champ d’application :

  • les cadres en charge de la direction d’un des services de la Société,

  • les cadres exerçant leurs fonctions de façon essentiellement itinérante, tels que les cadres commerciaux,

  • les non-cadres en charge de la direction d’un des services de la Société, qui relèvent au minimum de la classification Groupe 6 des agents de maitrise selon la convention collective

  • les non-cadres exerçant leurs fonctions de façon essentiellement itinérante, tels que les commerciaux terrain, qui relèvent au minimum de la classification groupe 9 des employés, selon la convention collective.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est de 218 jours (journée de solidarité comprise) par année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant un droit intégral à congés payés.

Article 3 – Période de référence

La période de référence correspond à l’année calendaire et s’entend donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Si la convention individuelle de forfait annuel en jours est conclue en cours d’année, le nombre de jours à travailler pour la période restante est déterminé pro rata temporis, en tenant compte des congés payés éventuellement acquis et non pris au cours de l’année de référence.

Article 4 – Jours de repos supplémentaires

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires, dont le nombre varie en principe chaque année en fonction du positionnement des jours fériés pour chaque période de référence, selon le calcul suivant :

Nombre de jours de repos au titre du forfait annuel =

- nombre de jours de l’année de référence,

- diminué du nombre de jours de travail au titre du forfait annuel en jours,

- diminué du nombre de jours correspondant aux samedis et dimanches,

- diminué du nombre de jours correspondant aux 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés de congés,

- diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

A titre d’exemple, pour la période de référence 2021, le nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé comme suit :

Nombre de jours de repos au titre du forfait annuel =

- nombre de jours de l’année de référence : 365 jours,

- diminué du nombre de jours de travail au titre du forfait annuel en jours : 218 jours,

- diminué du nombre de jours correspondant aux samedis et dimanches : 104 jours,

- diminué du nombre de jours correspondant aux 5 semaines de congés payés : 25 jours,

- diminué du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 7 jours.

soit un droit à 11 jours de repos supplémentaires.

Les dates de prise des jours de repos seront déterminées, pour moitié, à l’initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation par la Société, et pour l'autre moitié, à l’initiative de la Société. Ils peuvent être pris isolément ou de façon regroupée.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris, sous peine de forclusion, au plus tard avant le terme de la période de référence.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours de travail ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite peut en effet, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération des jours de repos correspondants, majorée de 10%. L'accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ne peut en aucun cause excéder 235 jours par année.

Article 6 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par période de référence (journée de solidarité incluse).

La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours pourra prévoir un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que le forfait en jours réduit n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 7 - Organisation de l’activité et temps de repos du salarié en forfait jours

Le temps de travail du salarié en forfait jours est décompté en journées ou demi-journées de travail. Il n’est, par conséquent, pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

Le salarié en forfait jours dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail, sous réserve de respecter les règles relatives aux temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives,

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Cette autonomie ne devra en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des fonctions du salarié qui veillera à organiser son temps en conséquence. Il est rappelé que le temps de travail du salarié peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. La Société pourra fixer des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du Travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Le salarié doit néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 8 – Rémunération du salarié en forfait jours

Le salarié bénéficiant d’un forfait jours percevra une rémunération fixe mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération sera lissée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de rémunération prévus au contrat du travail du salarié et par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 9 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Cette convention ou avenant précisera notamment le nombre de jours de travail par période de référence, la période de référence et la rémunération forfaitaire allouée au salarié.

Article 10 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour la période de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée du salarié.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 11 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. Il en est de même en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de cette période.

En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, une régularisation de ses droits acquis à jours de repos par rapport à ceux effectivement pris sera opérée. En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période de référence, un calcul prorata temporis de ses droits à jours de repos sera réalisé.

Article 12 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de contrôle mensuel est établi par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

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Le document de contrôle mensuel établit par le salarié fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos liés à la présente convention de forfait. Il est tenu de le communiquer à la Société avant la fin de la première semaine du mois suivant.

Le document de contrôle est ensuite vérifié et contresigné par le supérieur hiérarchique du salarié.

A cette occasion, le supérieur hiérarchique vérifiera également la charge de travail du salarié au cours du mois précédant et proposera au salarié, le cas échéant, une meilleure réparation de la charge de travail mois suivants.

Article 13 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l'entreprise

Un entretien annuel individuel est organisé par la Société avec le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel jours pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion, sa classification et sa rémunération.

Le salarié sera informé de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié en forfait jours. Il devra être signé par la Société et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre dans les hypothèses suivantes :

  • Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue d’envisager de mesures permettant de remédier à cette situation.

  • Dans le cadre du dispositif de veille et d’alerte décrit ci-après.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie, laquelle recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien de suivi annuel.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux stipulations suivantes :

Les outils numériques (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de la Société.

Les outils numériques nomades n’ont toutefois pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos et de congé du salarié, ni pendant les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, etc.).

Le supérieur hiérarchique de chaque salarié veille au respect du droit à la déconnexion, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriers électroniques pendant les périodes mentionnées ci-avant, sauf en cas de circonstances particulières (urgence ou importance des sujets traités).

Le droit à la déconnexion induisant une coresponsabilité du salarié et de la Société, il incombe donc au salarié en forfait jours une obligation de déconnexion des outils numériques nomades, afin d’assurer le respect effectif par lui des durées minimales des repos quotidien et hebdomadaire mentionnées.

Le salarié concerné s’abstient par conséquent d’utiliser les outils numériques nomades pendant les périodes mentionnées ci-dessus, sauf en cas de circonstances particulières (urgence ou importance des sujets traités) ou en cas de demande expresse et motivée de son supérieur hiérarchique dans de telles circonstances particulières.

Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente (sous forme d’appels, de l’envoi des emails,…) des outils numériques nomades pendant des périodes de repos ou de congés (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.) ou périodes de suspension du contrat. L’alerte pourra être déclenchée soit par le salarié concerné, soit par sa hiérarchie.

En cas d’alerte, le salarié concerné sera reçu par sa hiérarchie, afin d’échanger sur cette utilisation et, si nécessaire, d’envisager de mesures correctives.

Article 15 – Entrée en vigueur et durée de l’accord d’entreprise

Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur le 1er février 2021.

Article 16 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivantes du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par la société ou par les salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

Article 17 - Publicité et dépôt

Le présent accord a sera déposé, à la diligence de la Société, sur la plateforme en ligne TéléAccords pour une transmission ultérieure à l’Unité Territoriale de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétente et en 1 exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le procès-verbal des résultats de la consultation attestant que le présent accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la Société est annexé au présent accord.

Le présent accord et ledit procès-verbal seront communiqués à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Fait à Villepinte, le 09/02/2021

Pour Logwin Air+Ocean France SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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