Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04922008881
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : ITIGO - CAPITAL COMPETENCES
Etablissement : 83812400600019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

Société I

Société à responsabilité limitée

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société

La société I, Société à responsabilité limitée, représentée par son Gérant,

Ci-après désignée par « l’entreprise » ou « l’employeur » ou « la société »

D’UNE PART

ET :

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

Préambule

Le 1er février 2022, la SAS BT a procédé à la cession du fonds de commerce d’accompagnement et conseil en formation auprès des entreprises à la société I. Cette opération a entrainé le transfert automatique de 24 salariés de la SAS BT vers la société I conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.

Dans ce cadre, afin d’apporter cohérence et lisibilité et d’harmoniser les statuts sociaux collectifs pour l’ensemble des salariés I, les parties ont convenu de négocier le présent accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Après information et consultation du Comité Social et Economique le 20 octobre 2022, il est décidé ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs de la société BT transférés à la société I le 1er février 2022, à l’exclusion de ceux embauchés postérieurement à cette date.

ARTICLE 2 : ETAT DES LIEUX DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE EXISTANTS

ARTICLE 2-1 – Accords collectifs existants au sein de la société Baker Tilly

  • Accord relatif à la participation des salariés aux résultats du « Groupe BT », signé le 31 mai 1988.

  • Acte juridique formalisant la mise en place par accord collectif d’un contrat de prévoyance complémentaire, signé le 5 décembre 2017.

  • Acte juridique formalisant la mise en place par décision unilatérale d’un contrat de mutuelle santé, signé le 5 décembre 2017.

  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 20 juin 2019.

  • Accord collectif d’entreprise instituant un compte épargne temps, signé le 20 juin 2019 et son avenant, signé le 21 octobre 2021.

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 18 juillet 2019.

  • Règlement du plan épargne de la société BT et ses avenants.

  • Règlement du plan épargne retraite d’entreprise collectif de la société BT, signé le 7 janvier 2020.

  • Accord d’intéressement, signé le 24 février 2022.

  • Accord collectif d’entreprise instituant le télétravail, signé le 20 juin 2019 et son avenant, signé le 28 mars 2022.

ARTICLE 2-2 – Liste des accords collectifs existants au sein de la société I

  • Avenant à l’Accord relatif à la participation des salariés aux résultats du « Groupe BT » du 31 mai 1988, signé le 20 octobre 2022.

  • Accord formalisant la mise en place d’un contrat de prévoyance complémentaire, signé le 1er février 2022.

  • Accord télétravail signé le 20 octobre 2022

  • Accord formalisant la mise en place d’un contrat de mutuelle santé, signé le 1er février 2022.

  • Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 20 octobre 2022.

  • Accord instituant un compte épargne temps, signé le 20 octobre 2022.

  • Règlement du plan épargne entreprise, signé le 20 octobre 2022.

  • Règlement du plan épargne retraite d’entreprise collectif, signé le 20 octobre 2022.

ARTICLE 3 : SORT DES ACCORDS COLLECTIFS

Les parties conviennent que l’ensemble des accords collectifs d’entreprise de la société I se substituent aux accords collectifs de la société BT dans toutes leurs composantes et dans tous leurs effets à compter du 1er janvier 2023 et ce pour l’ensemble des salariés de la société I. Les salariés de la société I ne pourront plus se prévaloir des dispositions des accords BT à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 : CONVENTIONS COLLECTIVES

ARTICLE 4-1 – Modification de la Convention collective applicable

La SAS BT applique la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

A ce jour, les salariés transférés au sein de la société I au 1er février 2022, relèvent encore des dispositions de la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.

A compter du 1er janvier 2023, la société I appliquera exclusivement à l’ensemble de ses salariés la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs – conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite du « Convention collective SYNTEC »).

La Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes cessant donc de produire effet, en tous points.

ARTICLE 4-2 – Aménagements des avantages prévus dans les Conventions collectives

4.2.1 Prime d’ancienneté

Pour rappel, la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit, l’octroi d’une prime d’ancienneté à l’ensemble des collaborateurs pouvant justifier d’un minimum de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Les salariés bénéficient d'une prime annuelle d'ancienneté égale à :

- 3 fois la valeur du point de base après 3 ans ;

- 6 fois la valeur du point de base après 6 ans ;

- 9 fois la valeur du point de base après 9 ans ;

- 12 fois la valeur du point de base après 12 ans ;

- 15 fois la valeur du point de base après 15 ans.

La « Convention collective SYNTEC » ne prévoit pas un tel avantage.

Il est important pour les parties au présent accord que la structure de la rémunération soit identique pour tous les salariés I, sans que les collaborateurs transférés ne subissent une perte de leur rémunération.

Ainsi, pour les collaborateurs éligibles à la prime d’ancienneté au 31 décembre 2022, il est décidé de figer le montant annuel de ladite prime et de l’intégrer au salaire annuel brut de ces personnes.

Par exemple, un salarié ayant un salaire annuel brut de 30 000€ et une ancienneté de 3 ans perçoit au 31 décembre 2022 une prime d’ancienneté de 348€. A partir du 1er janvier 2023, le salarié ne percevra plus de prime d’ancienneté et aura un salaire fixe brut annuel de 30 348€.

Les signataires du présent accord conviennent que cette harmonisation des rémunérations constitue un changement de structure des rémunérations. Toutefois, ce changement provient de l’application des dispositions de la convention collective et cette nouvelle structure de rémunération n’entraîne aucune perte de salaire. En conséquence, les signataires du présent accord conviennent que ce redécoupage ne soit pas soumis à l’approbation individuelle formelle de chaque salarié concerné via un avenant à son contrat de travail. Toutefois, un courrier individuel sera adressé à chaque salarié concerné afin d’expliquer la correspondance entre nouvelle et ancienne structure de rémunération.

A compter du 1er janvier 2023, aucun collaborateur ne pourra se prévaloir du bénéfice d’une quelconque prime d’ancienneté, ni d’une quelconque augmentation de sa rémunération au titre de son ancienneté, sauf application des dispositions issues de la « Convention collective SYNTEC ».

4.2.2 Jours de congés supplémentaires pour ancienneté

La « Convention collective SYNTEC » prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires d’ancienneté :

- après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;

- après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;

- après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires ;

Les salariés de la société I bénéficieront de cet avantage à compter du 1er janvier 2023. Pour rappel, l’ancienneté acquise au sein de la SAS BT est reprise pour chaque salarié par la société I, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

4.2.3 Prime vacances

La « Convention collective SYNTEC » accorde le bénéfice d’une prime vacances « d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »

Les salariés de la société I bénéficieront de cet avantage à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 5 : COEFFICIENTS

La modification de convention collective applicable entraine également une modification du coefficient de chacun des collaborateurs transférés.

La modification sera ainsi effectuée, à compter du 1er janvier 2023, comme présenté dans le tableau suivant :

Anciens coefficients

Convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes

Nouveaux coefficients

Convention collective du SYNTEC

175 355
180 355
200 400
220 450
260 500

ARTICLE 6 : STATUT ET FONCTION

L’intitulé de fonction et le statut (non-cadre) de chacun des collaborateurs transférés demeurent inchangés.

ARTICLE 7 : RÉMUNÉRATION – TREIZIÈME MOIS

Certains salariés entrant dans le champ d’application du présent accord ont une rémunération annuelle payée en 13 mensualités. La 13ème mensualité est payée en deux fois, en juin et novembre de chaque année.

Les salariés de la société I ont une rémunération annuelle payée en 12 mensualités.

Dans un souci d’harmonisation, les parties au présent accord s’accordent à harmoniser le nombre de mensualités à 12 (douze) pour l’ensemble des collaborateurs de la société I.

Les signataires du présent accord conviennent que cette harmonisation n’entraîne aucune perte de salaire. En conséquence, ils conviennent que ce changement ne soit pas soumis à l’approbation individuelle formelle de chaque salarié concerné via un avenant à son contrat de travail. Toutefois, un courrier individuel sera adressé à chaque salarié concerné afin d’expliquer ce changement.

Cette disposition prendra effet à compter du 1er décembre 2022. Le solde de 13ème mois sera versé sur la paie de novembre 2022.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8.1 - Aménagement et réduction du temps de travail

L’accord formalisant la mise en place d’un accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 20 octobre 2022 par la société I, vient se substituer à l’accord BT du 20 juin 2019 ayant le même objet, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 8.2 – Télétravail

L’accord formalisant la mise en place du télétravail, signé le 20 octobre 2022 par la société I, vient se substituer à l’accord BT ayant le même objet datant du 20 juin 2019 et son avenant, signé le 28 mars 2022, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 9 : PRÉVOYANCE

L’accord formalisant la mise en place d’un contrat de prévoyance santé, signé le 01 février 2022 par la société I, vient se substituer à l’accord BT du 05 décembre 2017 ayant le même objet, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 10 : COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (MUTUELLE)

L’accord formalisant la mise en place d’un contrat de mutuelle santé, signé le 01 février 2022 par la société I, vient se substituer à l’accord BT du 05 décembre 2017 ayant le même objet, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 11 : INTÉRESSEMENT

A compter du 1er février 2022, les salariés de la société I ne bénéficie plus de l’accord d’intéressement de la SAS BT datant du 24 février 2022.

Les parties conviennent de ne pas ouvrir de négociation sur la potentielle signature d’un accord d’intéressement. Toutefois, cette décision n’est pas figée dans le temps et pourrait évoluer dans le temps.

ARTICLE 12 : PARTICIPATION

A compter du 1er février 2022, les salariés de la société I ne bénéficie plus de l’accord de participation de la SAS BT datant du 31 mai 1988.

En revanche, la société I a conclu le 20 octobre 2022 un accord d’adhésion à l’accord groupe de la SAS BT susvisé, rétroactif au 1er février 2022.

Ainsi, l’accord participation groupe de la SAS BT continuera de produire ses effets sur l’ensemble des salariés de la société I.

ARTICLE 13 : PLAN EPARGNE ENTREPRISE

L’accord formalisant la mise en place d’un plan épargne entreprise, signé le 20 octobre 2022 par la société I, vient se substituer à l’accord BT ayant le même objet, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

Les comptes des salariés transférés au sein de la société I ainsi que les fonds contenus dans leur plan d’épargne seront transférés sur le nouveau compte des salariés concernés.

ARTICLE 14 : PLAN EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF

L’accord formalisant la mise en place d’un plan retraite d’entreprise collectif, signé le 20 octobre 2022 par la société I, vient se substituer à l’accord BT ayant le même objet, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

Les comptes des salariés transférés au sein de la société I ainsi que les fonds contenus dans leur plan retraite d’entreprise collectif seront transférés sur le nouveau compte des salariés concernés.

ARTICLE 15 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, et après expiration du délai éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes.

ARTICLE 16 : DATE D’EFFET - DENONCIATION

Il est convenu que le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à dater du 20 octobre 2022.

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 17 : RÉVISION

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, et doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires. La demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond, les parties devront engager une nouvelle négociation.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision du présent accord, fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées au chapitre « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Fait le 20 octobre 2022

En trois exemplaires

Pour la Société I Pour l’organisation syndicale CFDT

Gérant Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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