Accord d'entreprise "Accord anticipé de substitution" chez GENIECO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENIECO et les représentants des salariés le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012543
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : GENIECO
Etablissement : 83817631100010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE PROVIRIDIS ET GENIECO (2019-11-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD ANTICIPE DE SUBSTITUTION

Entre :

Entre les soussignés :

PROVIRIDIS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 770.010, euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AIX-EN-PROVENCE, sous le numéro 750 938 722, dont le siège social est situé 135 Avenue Victoire – 13790 ROUSSET.

Représentée par […] en qualité de représentant de l’employeur et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « PROVIRIDIS », d’une part,

GENIECO, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AIX-EN-PROVENCE, sous le numéro 838 176 311, dont le siège social est situé 135 Avenue Victoire – 13790 ROUSSET.

Représentée par […], en qualité de représentant de l’employeur et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « GENIECO », d’autre part,

Les Sociétés « PROVIRIDIS » et « GENIECO » seront communément appelées « l’Unité Economique et Sociale » ou l’ « UES » ci-après.

Et

Le Comité Social et Economique Commun à l’Unité Economique et Sociale, représentée par […], membre titulaire élu du Collège Unique.

Ci-après dénommé « le CSE », d’autre part,

Les parties sont ensemble dénommées « les Parties » ou individuellement « une Partie ».

Préambule

Le 27 juillet 2021, la Société PROVIRIDIS a décidé la dissolution sans liquidation de la Société GENIECO, entraînant (la transmission unipersonnelle du patrimoine « TUP ») de la Société GENIECO au profit de son associée unique, la Société PROVIRIDIS, au 30 septembre 2021.

Conformément à l’article L1224-1 du Code du Travail, cette transmission unipersonnelle du patrimoine, entrainera le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la Société GENIECO au profit de la Société PROVIRIDIS, ci-après dénommée « les Salariés Transférés ».

Par ailleurs, en application de l’article L2261-14 du Code du Travail, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et les accords collectifs applicables antérieurement au sein de la Société GENIECO sont mis en cause de manière automatique.

Par accord en date du 11 novembre 2019, une Unité Economique et Sociale a été constituée entre les Sociétés GENIECO et PROVIRIDIS.

Les représentants du personnel ont été informés du projet de TUP.

Dans ce contexte, conformément aux dispositions légales, des négociations ont été engagées avec les représentants du personnel afin d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution.

OBJET – CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord (ci-après dénommé « Accord ») a pour objet de définir le nouveau statut collectif applicable aux Salariés Transférés.

Il est conclu dans le cadre des articles L2261-14 et L 2261-14-3 du Code du Travail et vaut Accord de substitution anticipé.

Il s’applique aux Salariés Transférés.

SORT DES ACCORDS COLLECTIFS CONCLUS AU SEIN DE L’UES

Tous les accords collectifs conclus au sein de l’UES GENIECO PROVIRIDIS appliqués à la date des présentes sont reconduits à l’identique au sein de la Société PROVIRIDIS à compter du 1er octobre 2021 et devront s’entendre, d’un point de vue juridique, comme des accords substitution.

Sont concernés les accords suivants et les annexes le cas échant :

  • accord d’intéressement conclu le 28 mai 2020

  • accord sur le télé travail conclu le 30 mars 2021 et son avenant n°1 conclu le 13 avril 2021.

Ces accords figurent en annexe des présentes.

Ils continueront à s’appliquer à l’identique selon la durée qu’ils prévoient.

En outre, ils pourront ultérieurement être révisés ou dénoncés dans les conditions de droit commun et dans le respect de leurs propres stipulations spécifiques.

ACCORDS COLLECTIFS CONCLUS AU SEIN DE PROVIRIDIS

Les accords collectifs conclus au sein de la Société PROVIRIDIS ne sont pas visés par le présent accord car ils ne sont pas impactés par la disparition de l’UES PROVIRIDIS GENIECO ni par la TUP.

NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE

Le présent Accord de substitution annule et se substitue pleinement aux accords collectifs, tous usages ou engagements unilatéraux de l’employeur antérieurement en vigueur au sein de la Société GENIECO aux Salariés Transférés et en vigueur à la date du transfert.

A la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions conventionnelles applicables aux Salariés Transférés auprès de la Société PROVIRIDIS sont les suivantes :

  • Le présent Accord anticipé de substitution

  • La Convention Collective Nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985

  • Les usages et engagements unilatéraux de la Société PROVIRIDIS, à savoir :

  • La Décision unilatérale de l’employeur modifiant le régime collectif et obligatoire de santé en date du 7 décembre 2020

  • Les accords d’entreprise de la Société PROVIRIDIS, à savoir :

  • accord d’entreprise conclu le 6 novembre 2018

  • accord d’intéressement conclu le 28 mai 2020

  • accord sur les télé travail conclu le 30 mars 2021 et son avenant n°1 conclu le 13 avril 2021.

  • accord sur les congés payés et autres congés conclu le 27 août 2021

Dans les matières non régies spécifiquement par le présent Accord anticipé de substitution, les Salariés Transférés seront soumis à l’ensemble des accords collectifs, engagements unilatéraux de l’employeur et usages applicables à la Société PROVIRIDIS.

Les Salariés Transférés ne pourront donc plus, sauf dispositions expresses contraires, se prévaloir, dès la date d’effet du présent Accord, des droits découlant des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de la Société GENIECO.

NOUVELLE GRILLE DES SALAIRES MINIMAUX

Les Salariés Transférés seront soumis à la grille des salaires minimaux de la convention collective de « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers », IDCC 1408.

Il est convenu que les Salariés Transférés appartenant au statut « ETAM » de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils du 15 décembre 1987, bénéficieront à la date d’application du présent Accord, du statut d’« Agent de Maîtrise ».

Aussi, il est convenu la grille de correspondance ci-dessous, concernant les nouveaux coefficients des Salariés Transférés au sein du service Installation, Exploitation et Maintenance :

ANCIEN COEFFICIENT GENIECO

NOUVEAU COEFFICIENT

PROVIRIDIS

275 300
355 300
400 310
210 450

Concernant les Salariés Transférés appartenant au service Direction Projet, seront conclus des avenants à leur contrat de travail du fait de l’harmonisation de leur titre.

PRIME D’ANCIENNETE POUR LES NON-CADRES

La Convention Collective Nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, prévoit une prime d’ancienneté mensuelle à partir de trois années, pour les non-cadres, comme suit :

Cette prime, calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, est égale à :

– 3 % après 3 ans ;

– 6 % après 6 ans ;

– 9 % après 9 ans ;

– 12 % après 12 ans ;

– 13 % après 13 ans ;

– 14 % après 14 ans ;

– 15 % après 15 ans.

Le montant de cette prime s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Cette prime mensuelle sera versée pour la première fois aux Salariés Transférés bénéficiaires à compter du mois d’octobre.

Elle figurera sur le bulletin de salaire du mois d’octobre pour les Salariés Transférés bénéficiaires.

JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

La Convention Collective Nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, prévoit des jours de congés supplémentaires comme suit :

Pour les employés :

- un jour pour dix ans d'ancienneté ;

- deux jours pour vingt ans d'ancienneté ;

- trois jours pour vingt-cinq ans d'ancienneté.

Pour les agents de maîtrise :

- un jour pour dix ans d'ancienneté ;

- deux jours pour quinze ans d'ancienneté ;

- trois jours pour vingt ans d'ancienneté.

Pour les cadres :

  • 3 jours à partir d’un an d’ancienneté.

Ces jours de congés conventionnels supplémentaires figureront sur le bulletin de salaire du mois d’octobre selon le calcul suivant : 3/12 = 0.25 € par mois pour les cadres.

Etant convenu par accord collectif d’entreprise, que les congés non pris au 31 mai et acquis en N-1 sont forclos, il est convenu que les Salariés Transférés bénéficiaires se verront octroyés les jours de congés conventionnels supplémentaires pour une année.

REGIME PREVOYANCE ET MUTUELLE

La Société PROVIRIDIS dispose des régimes collectifs de prévoyance et mutuelle prévus par les dispositions conventionnelles.

Par conséquent, les Salariés Transférés se verront appliquer les contrats en vigueur relatifs à la prévoyance et à la mutuelle en vigueur pour l’ensemble des salariés de la Société PROVIRIDIS.

Ainsi, au 30 septembre 2021, les régimes collectifs de prévoyance et mutuelle mis en place par la Société GENIECO cesseront de s’appliquer.

Il sera remis à chaque Salariés Transférés les notices d’information relatives aux garanties du régime collectifs de prévoyance et frais de santé.

DISPOSITIONS GENERALES

9.1 ENTREE EN VIGUEUR SUSPENSIVE DU PRESENT ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, les Parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent Accord est strictement subordonné à la réalisation effective de l’opération de TUP de la Société GENIECO vers la Société PROVIRIDIS, ayant pour effet l’absorption de la Société GENIECO par la Société PROVIRIDIS. Dans l’hypothèse où cette opération ne se concrétiserait pas, le présent Accord serait réputé n’avoir jamais existé.

Sa date d’entrée en vigueur coïncidera avec la date de transfert effectif envisagée des contrats de travail, à la date de réalisation définitive de la TUP.

9.2 DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, conformément à l’article L2261-14-3 du Code du Travail à la date de réalisation de l’évènement ayant entraîné la mise en cause, c’est-à-dire à la date de la TUP.

9.3 SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent Accord, le CSE assurera son suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes.

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Le présent Accord pourra être révisé à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Tout demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée à chaque Partie signataire.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

9.4 CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le présent Accord est soumis pour approbation aux membres de la délégation du personnel, à savoir […], représentant unique élu à la majorité des voix lors du dernier scrutin, conformément aux lois et décrets en vigueur.

9.5 PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.

Un exemplaire du présent Accord est remis à chaque signataire.

Le personnel sera informé du contenu du présent Accord par tout moyen : affichage dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, ou autres supports disponibles dans l’entreprise (serveur, courrier électronique).

Fait à Rousset le 28 septembre 2021.

En trois (3) exemplaires originaux,

[…] […]
Président Représentant Elu des salariés au CSE

ANNEXES

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

Entre les soussignés :

PROVIRIDIS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 770.010, euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AIX-EN-PROVENCE, sous le numéro 750 938 722, dont le siège social est situé 135 Avenue Victoire – 13790 ROUSSET.

Représentée par Monsieur […], en qualité de représentant de l’employeur et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « PROVIRIDIS », d’une part,

GENIECO, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AIX-EN-PROVENCE, sous le numéro 838 176 311, dont le siège social est situé 135 Avenue Victoire – 13790 ROUSSET.

Représentée par Monsieur […], en qualité de représentant de l’employeur et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « GENIECO », d’autre part,

Les Sociétés « PROVIRIDIS » et « GENIECO » seront communément appelées « l’Unité Economique et Sociale » ou l’ « UES » ci-après.

Et

Le Comité Social et Economique Commun à l’Unité Economique et Sociale, représentée par Monsieur […], membre titulaire élu du Collège Unique.

Ci-après dénommé « le CSE », d’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur le télétravail.

Préambule :

La Société PROVIRIDIS a pour activités principales la fourniture de gaz naturel pour véhicules, la conception de stations de distributions, ainsi que le support commercial, administratif et financier à ses différentes filiales.

La Société GENIECO, filiale de PROVIRIDIS, a pour objet la conception et le développement d’unité de production et/ou de distribution de carburants et d’énergies de toutes nature.

En application de l'article L 1222-9 du Code du travail, la direction de l’Unité Economique et Sociale et le CSE soussignés ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail dans l’Unité Economique et Sociale en négociant un accord sur le télétravail.

Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.

Elles réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine.

ARTICLE 1 – Définitions

Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à tous les salariés liés à l’une des sociétés formant l’Unité Economique et Sociale, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 - Conditions de passage en télétravail

ARTICLE 3.1 - Critères d'éligibilité

Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée sur stations ou dans les locaux de l'entreprise, notamment les techniciens de maintenance en raison de :

  • La maintenance préventive des stations

  • La maintenance curative des stations

  • L’exploitation des stations

  • L’installation des équipements sur station

  • Le contrôle des indicateurs sur stations

  • La gestion des stocks au siège de l’entreprise

  • L’accueil sur station des chauffeurs

    ARTICLE 3.2 - Fréquence et nombre de jours de télétravail (en cas de limitation du nombre de jours de télétravail par semaine)

Le télétravail est limité à deux (2) jours par semaine. Un troisième jour par semaine pourra être accordé au salarié par l’employeur, d’un commun accord et pour des raisons personnelles le justifiant.

Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique.

Un planning des jours télétravaillés des salariés sera mis à la disposition des salariés sur le réseau à l’emplacement suivant : P:\Admin-Financier\Boite à outils\5. Documents référence Salariés.

ARTICLE 3.3 - Caractère volontaire

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

ARTICLE 3.4 - Procédure de passage en télétravail

ARTICLE 3.4.1 - Passage à la demande du salarié

Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite et motivée à l’employeur soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre recommandée électronique avec avis de réception ou bien par courrier électronique avec accusé de réception. L’employeur devra y répondre dans un délai de sept (7) jours.

L’employeur devra motiver son refus.

ARTICLE 3.4.2 - Passage à la demande de l’employeur

Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, l’employeur peut proposer le télétravail à un salarié. Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre recommandée électronique avec avis de réception, ou par courrier électronique avec accusé de réception au moins quinze (15) jours avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de sept (7) jours pour répondre par écrit à la demande de l’employeur.

Le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.

ARTICLE 3.4.3 - Formalisation du passage au télétravail

Le passage au télétravail est formalisé par voie d’avenant précisant les modalités de mise en œuvre du télétravail ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire telle que définie à l’article 8.4.

ARTICLE 3.4.4 - Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail

En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment dans les cas suivants : épidémie, force majeure, épisode de pollution, la demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique et l'accord entre les parties est formalisé par un courrier électronique adressé par l’employeur au salarié spécifiant le nombre de jours télétravaillés par le salarié.

ARTICLE 4 - Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir par les parties.

Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 5 - Aménagement et mise en conformité des locaux

ARTICLE 5.1 - Conformité des locaux

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

ARTICLE 5.2 - Travailleurs handicapés

Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés en fonction des préconisations du médecin du travail et en concertation avec son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6 - Organisation du temps de travail

Pendant la période de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve de respecter :

  • Les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail ;

  • Les plages horaires de disponibilité fixées en concertation avec la hiérarchie.

ARTICLE 7 - Modalités de régulation de la charge de travail

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le salarié communiquera sous une forme à convenir avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de ses travaux.

A cette occasion, la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire.

Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.

Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu à l'article « Entretien annuel » du présent accord.

ARTICLE 8 - Equipements de travail

L’employeur fournit et entretient le matériel nécessaire à l'activité du salarié.

Les équipements fournis se composent :

  • D’un ordinateur portable et de sa souris,

  • D’un téléphone portable professionnel pour les salariés qui en possèdent un,

  • D’un écran d’ordinateur lorsque le télé travail est supérieur à (7) jours ouvrables, consécutifs cf. art 3.4.4

    ARTICLE 8.1 - Entretien des équipements

Le salarié s'engage :

  • À prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;

  • À avertir immédiatement son supérieur hiérarchique en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.

    ARTICLE 8.2 - Intervention sur les équipements

En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s'engage à autoriser l'accès à son espace de travail.

La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins trois (3) jours avant.

ARTICLE 8.3 - Utilisation des équipements

Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le salarié s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail, les formations nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.

Le salarié s'engage enfin, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel :

  • Les équipements mis à sa disposition par l'entreprise ;

  • Les lignes téléphoniques installées au nom de l’employeur.

    Enfin, le salarié s’engage à signer un contrat de prêt pour tout matériel informatique appartenant à l’UES et utilisé à son domicile.

    ARTICLE 8.4 - Prise en charge des frais professionnels

    Les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail sont supportés par l’employeur et s’applique à l’ensemble des situations de travail. A ce titre, il appartient ainsi à l’employeur de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, après validation de la direction.

Par conséquent, l’employeur s'engage à prendre à sa charge les frais d'entretien, de réparation, voire, en tant que de besoin, de remplacement du matériel.

En cas d'utilisation de son domicile par le salarié, l’employeur prend également à sa charge :

  • Les coûts directement engendrés par le télétravail et notamment, l’abonnement Internet, fournitures diverses (papier, cartouches d'encre etc.) nécessitées par la réalisation du travail ;

  • Les frais de chauffage et d'électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié à son domicile ;

  • Les coûts supplémentaires d'assurance et d'impôts locaux éventuels lié à l'usage du logement comme local professionnel.

    A ce titre, il est versé par l’employeur au salarié une allocation forfaitaire globale, pour rembourser ce dernier selon le barème suivant :

  • Dix (10) euros par mois pour un (1) jour de télétravail par semaine,

  • Vingt (20) euros par mois pour deux (2) jours de télétravail par semaine,

  • Trente (30) euros par mois pour trois (3) jours de télétravail par semaine,

  • Quarante (40) euros par mois pour quatre (4) jours de télétravail par semaine,

  • Cinquante (50) euros par mois pour cinq (5) jours de télétravail par semaine,

    Le versement d’une allocation forfaitaire, dont le montant varie en fonction du nombre de jours télétravaillés, est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 10 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine, sans justificatif. Le montant de l’indemnité est limité à 50 euros.

    ARTICLE 8.5 – Restitution

L'ensemble des équipements fournis par l’employeur restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.

Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par l’employeur à la fin de la période de télétravail sans délai à la demande de ce dernier.

ARTICLE 9 – Assurances

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l’employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

L’employeur prend à sa charge les coûts supplémentaires d'assurance en résultant dans les conditions indiquées à l'article précédent.

ARTICLE 10 - Protection des données

Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise ainsi que les règles mises au point par l’UES, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail.

ARTICLE 11 - Frais de déplacement

Indépendamment des frais liés au télétravail, les frais engagés par le salarié seront pris en charge par l’UES selon les modalités suivantes :

  • Les frais de déplacement du salarié engagés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés suivant justificatifs ( en dehors du déplacement domicile-travail)

  • La prise en charge par l’employeur de 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par le salarié pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, s’applique également lorsque le télétravail s’effectue par alternance. L’employeur prendra en charge dans les conditions habituelles les titres d’abonnement qui ont été utilisées au moins une fois par mois.

ARTICLE 12 - Intégration à la communauté de travail

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service.

ARTICLE 13 - Entretien annuel

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

ARTICLE 14 - Protection de la vie privée

Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité), le salarié devra en être informé. Ce dispositif devra concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour l'exercice professionnel.

ARTICLE 15 – Droits collectifs

ARTICLE 15.1 - Statuts

Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux autres salariés de l’entreprise.

A ce titre, il bénéficie des titres-restaurant et tout autre avantage mis en place par l’UES.

ARTICLE 15.2 - Gestion RH et Evolution professionnelle

Il bénéficie notamment des mêmes dispositions en matière de gestion des ressources humaines comme l’entretien annuel par exemple, ou tout autre outil ou moyen mis en œuvre par l’entreprise pour assurer le développement des compétences de ses collaborateurs.

Il bénéficie d’un déroulement de carrière équivalent aux autres salariés de l’entreprise.

ARTICLE 15.3 - Formation

Les télétravailleurs bénéficient du même accès à la formation que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise ainsi que d’une formation appropriée à cette forme d’organisation du travail notamment en ce qui concerne les équipements mis à sa disposition.

Le responsable hiérarchique doit également bénéficier d’une formation à cette forme de travail et à sa gestion. Le volume de formation attribué aux télétravailleurs fera l’objet d’une analyse statistique annuelle qui sera donnée aux Comités d’Entreprises pour information dans le cadre de la consultation annuelle relative à la formation professionnelle.

ARTICLE 15.4 - Charge de travail

La charge de travail et l’amplitude horaire demandée au télétravailleur sont équivalentes à celles des collaborateurs ayant des fonctions analogues mais travaillant en permanence dans les locaux habituels de l'entreprise. Ainsi, le passage au télétravail ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le télétravailleur.

Les objectifs du télétravailleur sont fixés lors de l'entretien individuel comme tout collaborateur de l’entreprise.

Cependant, l’employeur doit s’assurer que le fonctionnement et la qualité du service ne sont pas impactés par le télétravail et que la charge du travail demandée au télétravailleur est compatible avec la durée contractuelle du travail, dans le respect de la vie privée.

ARTICLE 16 - Santé et sécurité

Le salarié doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables. Un document récapitulatif des règles de santé et de sécurité applicables est mis à la disposition des salariés sur le réseau au chemin suivant : P:\Admin-Financier\Boite à outils\5. Documents référence Salariés.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines de l’UES dans le délai de 48 h.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail conformément à l’article L 1222-9, III du code du travail et il appartient à l’employeur qui entend contester cette qualification de démontrer que l'accident du salarié est sans lien avec l'exécution de son travail.

ARTICLE 17 - Période d'adaptation et réversibilité du télétravail

ARTICLE 17.1 - Période d'adaptation

La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de sept (7) jours ouvrables pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, à condition de respecter un délai de prévenance de 48h.

S'il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification.

ARTICLE 17.2 - Réversibilité du télétravail

Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes.

ARTICLE 17.2.1 - A la demande du salarié

La demande du salarié doit être effectuée par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception, par lettre recommandée électronique avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception. L’employeur devra y répondre dans un délai de sept (7) jours ouvrables.

Le salarié aura priorité pour postuler un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.)

A cet effet, l’employeur s'engage à porter à la connaissance du salarié tout poste de cette nature.

ARTICLE 17.2.2 - A la demande de l’employeur

L’employeur peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau dans les locaux de l'entreprise notamment pour les raisons suivantes :

  • Réorganisation de l'entreprise, déménagement du salarié,

  • Baisse de productivité du salarié,

  • Insuffisance de communication apprécié par le supérieur hiérarchique,

  • Conditions de télé travail non optimales (connexion internet trop faible).

Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; par lettre recommandée électronique avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception au moins un (1) mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet. Le salarié disposera d'un délai de sept (7) jours pour répondre par écrit à la demande de l’employeur.

En cas d'accord, le salarié aura priorité pour occuper ou reprendre un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles.

ARTICLE 18 - Dispositions finales

ARTICLE 18.1 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 18.2 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, le CSE assurera son suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les trois (3) mois suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 18.3 – Modalités de conclusion de l’accord

Le présent accord est soumis pour approbation aux membres de la délégation du personnel, à savoir […], représentant unique élu à la majorité des voix lors du dernier scrutin, conformément aux lois et décrets en vigueur.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois (3) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 18.4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le dossier de dépôt est ensuite transmis à la Dreets (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) compétente qui, après contrôle de complétude, délivre un récépissé de dépôt.

Fait à Rousset le 30 mars 2021.

En trois (3) exemplaires originaux,

Monsieur […] Monsieur […]
Président Représentant Elu des salariés au CSE

AVENANT N°1

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PROVIRIDIS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 770.010, euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AIX-EN-PROVENCE, sous le numéro 750 938 722, dont le siège social est situé 135 Avenue Victoire – 13790 ROUSSET.

Représentée par Monsieur […], en qualité de représentant de l’employeur et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « PROVIRIDIS », d’une part,

GENIECO, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’AIX-EN-PROVENCE, sous le numéro 838 176 311, dont le siège social est situé 135 Avenue Victoire – 13790 ROUSSET.

Représentée par Monsieur […], en qualité de représentant de l’employeur et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « GENIECO », d’autre part,

Les Sociétés « PROVIRIDIS » et « GENIECO » seront communément appelées « l’Unité Economique et Sociale » ou l’ « UES » ci-après.

Et

Le Comité Social et Economique Commun à l’Unité Economique et Sociale, représentée par Monsieur […], membre titulaire élu du Collège Unique.

Ci-après dénommé « le CSE », d’autre part,

Il a été conclu le présent avenant n°1 relatif à l’accord d’entreprise sur le télétravail.

PREAMBULE

Un accord d’entreprise relatif au télétravail a été conclu le 30 mars 2021, entre la Direction et le CSE, pour une durée indéterminée, au sein des sociétés PROVIRIDIS et GENIECO formant l’UES.

Le présent Avenant n°1 a pour objet de mettre à jour certaines dispositions suite à leur approbation par les membres du CSE, lors d’une réunion exceptionnelle.

Ces adaptations autour de l’accord existant ont porté principalement sur :

  • La prévention de l’isolement des salariés

  • L’attestation de conformité électrique

  • L’exception à la prise en charge des frais professionnels pour des cas exceptionnels

  • Le DUER mis à jour concernant les risques encourus en matière de télétravail

EN CONSEQUENCE, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUIVANTS SONT MODIFIEES COMME SUIT :

 ARTICLE 3 - Conditions de passage en télétravail

ARTICLE 3.4 - Procédure de passage en télétravail

ARTICLE 3.4.4 - Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail

En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment dans les cas suivants : épidémie, force majeure, épisode de pollution, la demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique et l'accord entre les parties est formalisé par un courrier électronique adressé par l’employeur au salarié spécifiant le nombre de jours télétravaillés par le salarié.

Si le salarié se sent trop isolé à cause du télétravail exceptionnel, il peut demander à son supérieur hiérarchique de réduire le nombre de jours hebdomadaires télétravaillés.

La demande émanant du salarié doit être formalisée par écrit et adressée à son supérieur hiérarchique.

Tout refus par ce dernier doit être justifié par un motif impérieux. Le refus sera justifié s’il permet de limiter le nombre de présences de salariés dans les locaux de l’UES compte tenu du calendrier de télétravail et des recommandations du Gouvernent.

Le reste de l’article demeure inchangé.

ARTICLE 5 - Aménagement et mise en conformité des locaux

ARTICLE 5.1 - Conformité des locaux

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

A ce titre, le salarié devra fournir à l’employeur une attestation de conformité de son installation électrique.

Cette attestation devra être renouvelée en cas de changement de domicile, changement qui devra impérativement être signalé à l’employeur. (Modèle de l’attestation en annexe).

Le reste de l’article demeure inchangé.

ARTICLE 8 - Equipements de travail

ARTICLE 8.5 – Exception à la Prise en charge des frais professionnels

Il est expressément convenu qu’aucune prise en charge supplémentaire ne sera supportée par l’employeur pour le jours télétravaillés exceptionnels des salariés, tels qu’énoncés à l’article 3.4.4.

Par exemple un salarié ayant recours au télétravail à raison de 2 jours par semaine de manière régulière, conformément à son avenant, bénéficie d’une allocation forfaitaire d’un montant de 20 euros par mois, quand bien même, il télétravaille plus de 2 jours par semaine pour cause d’un cas exceptionnel.

Le reste de l’article demeure inchangé.

ARTICLE 9 – Assurances

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l’employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

L’employeur prend à sa charge les coûts supplémentaires d'assurance en résultant dans les conditions indiquées à l'article précédent.

Cette attestation devra être renouvelée en cas de changement de domicile, changement qui devra impérativement être signalé à l’employeur.

Le reste de l’article demeure inchangé.

ARTICLE 16 - Santé et sécurité

Article 16.1 Règles applicables

Le salarié doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables. Un document récapitulatif des règles de santé et de sécurité applicables est mis à la disposition des salariés sur le réseau : P:\Admin-Financier\Boite à outils\5. Documents référence Salariés.

Le Document unique d’évaluation des risques des sociétés PROVIRIDIS et GENIECO a été mis à jour en fonction des risques encourus en matière de télé travail.

Le chemin d’accès sur le réseau est le suivant : P:\Qualite-Securite\02 SECURITE\02 DUER.

Un extrait du DUER concernant le TELETRAVAIL est retranscrit ci-dessous.

16.2 Accident

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines de l’UES dans le délai de 48 h.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail conformément à l’article L 1222-9, III du code du travail et il appartient à l’employeur qui entend contester cette qualification de démontrer que l'accident du salarié est sans lien avec l'exécution de son travail.

16.3 Référent télétravail

Afin de prévenir l’isolement des salariés en télétravail, il est mis en place un référent vers qui ces derniers peuvent se tourner pour toute difficulté rencontrée, et en l’absence de solution proposée par leur supérieur hiérarchique.

Le référent télétravail est le CSE.

Le reste de l’article demeure inchangé.

Les autres dispositions de l’accord relatif au télétravail signé le 30 mars 2021 demeurent inchangées.

Le présent Avenant n°1 est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Le présent Avenant n°1 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le dossier de dépôt est ensuite transmis à la Dreets (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) compétente qui, après contrôle de complétude, délivre un récépissé de dépôt.

Il sera ensuite porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par mail.

Fait à Rousset le 13 avril 2021

En trois (3) exemplaires originaux,

Monsieur […] Monsieur […]
Président Représentant Elu des salariés au CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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