Accord d'entreprise "Accord instaurant un dispositif de décompte de la durée du travail en jours sur l'année au sein de Stane Ingenierie" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060159
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : STANE INGENIERIE
Etablissement : 83845812300026

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

ACCORD INSTAURANT UN DISPOSITIF DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE AU SEIN DE STANE INGENIERIE

Table des matières

PREAMBULE 3

I – CHAMP D’APPLICATION 3

1. Bénéficiaires 3

II – DISPOSITIONS GENERALES 4

2. Régime applicable 4

3 Modalités et caractéristiques du forfait en jours 4

4. Situations particulières 5

5. Modalité de suivi 6

6. Modalités de contrôle 7

III DISPOSITIONS FINALES 8

7. Durée de l’accord 8

8. Suivi de l’accord 9

9. Dénonciation et révision 9

10. Publication de l’accord 9

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait en jours sur l’année applicable au sein de la société STANE INGENIERIE, SAS au capital de 10 000 €, inscrite au R.C.S. de Lyon, sous le numéro 838 458 123, dont le siège social est situé 39 quai du Docteur Gailleton, 69002 LYON, lequel s’applique prioritairement à tout autre dispositif conventionnel portant sur le même objet.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du Travail, STANE INGENIERIE a proposé à ses collaborateurs le présent accord sous la forme de projet.

Ce projet d’accord a été remis à chacun des salariés de l’entreprise en main propre contre décharge le 4 août 2023.

En vertu de l’article R. 2232-12 du Code du travail, la consultation des salariés a été organisée au sein des locaux de la société STANE INGENIERIE le 29 août 2023 ; le délai minimum de 15 jours après la communication de ce projet d’accord a donc été respecté.

Ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, ce projet a valeur d’accord d’entreprise.

***

I – CHAMP D’APPLICATION

1. Bénéficiaires

Conformément aux dispositions issues de l’article L. 3121-58 du Code du travail, l’entreprise peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec :

  • les cadres dits « autonomes », qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément et à titre informatif, les fonctions concernées par le forfait en jours sont notamment les suivantes à la date du présent accord :

  • Dirigeants et mandataires sociaux

  • Responsables régionaux

  • Ingénieurs Santé

  • Chefs de projet

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres fonctions pourront être concernées par un décompte en jours sur l’année de leur durée du travail, sous réserve de respecter les critères visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Chaque salarié concerné dispose d’un contrat de travail où le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail, formalisant la convention individuelle de forfait en jours.

Cette convention précise :

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • La rémunération forfaitaire brute annuelle ou mensuelle du salarié.

II – DISPOSITIONS GENERALES

2. Régime applicable

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • Au régime des heures supplémentaires ;

  • Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

En revanche, les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés chômés dans l’entreprise et des congés payés.

3 Modalités et caractéristiques du forfait en jours

3.1. Période annuelle

La période annuelle de référence est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

3.2. Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours sur la période de référence visée à l’article 3.1. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.

Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur. La rémunération liée à ce forfait réduit est fixée dans le contrat de travail du salarié ou l’avenant à celui-ci. Elle tient compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage à un forfait réduit. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.3. Organisation des jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Les jours de repos sont bien distincts des jours de congés payés et des jours fériés.

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires au cours de la période de référence :

- nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait (218 jours)

- nombre de jours fériés intervenant un jour ouvré

- nombre de jours ouvrés de CP

- nombre de jours de repos hebdomadaires

= nombre de jours de repos

Ces jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée.

Ces jours ne sont pas, sauf exception légale, reportables au-delà du 31 décembre de l’année de référence durant laquelle ils auraient dû être pris.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du collaborateur concerné après information et validation préalable de la Direction. A défaut d’accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, les souhaits du collaborateur sont pris en compte pour au moins 50% des jours en question.

Cette demande devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours, apprécié à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité de l’activité.

Le supérieur hiérarchique du salarié pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de l’activité, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment.

4. Situations particulières

4.1. Incidence des absences

En dehors des absences strictement visées à l’article L. 3121-50 du Code du travail qui sont ajoutées au plafond visé au premier alinéa de l’article 3.2, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

4.2. Incidence d’une période annuelle incomplète ou d’un droit à congés payés insuffisant

Le plafond de 218 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement.

Ainsi dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine complète restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

  • Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

    • Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à la durée correspondant au salaire habituel, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et les sommes déjà versées.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire habituel, une compensation de la différence sera opérée sur les sommes versées, le cas échéant, dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.

5. Modalités de suivi

Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les collaborateurs concernés sont tenus de veiller eux-mêmes au respect de leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ils veilleront notamment à respecter :

  • Une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures à raison de la prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • La prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

En tout état de cause, l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le décompte des journées travaillées se fait sur la base d'un système auto déclaratif à la responsabilité du Salarié faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre. Cela sera réalisé à travers la navette mensuelle de préparation de la paye.

6. Modalités de contrôle du suivi

Les Parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.

A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des cadres.

6.1. Contrôle effectué par la Direction

Un contrôle régulier des jours travaillés et non travaillés est effectué par la Direction. Ainsi, le suivi des jours de congés permettra d’anticiper la prise de congés d’ici la fin de la période de référence, et d’alerter sur un solde de jours de congé à prendre trop important.

Afin de contrôler les amplitudes de travail des salariés, l’employeur procèdera à une analyse des heures d’arrivée et de sortie de l’entreprise des salariés en forfait jours afin de s’assurer que les amplitudes de travail soient raisonnables et respectueuses des durées minimales de repos.

Ce dispositif n’a pour finalité que de contrôler le caractère équilibré du forfait afin qu’il ne conduise pas à surinvestissement ou à une surcharge de travail du salarié.

6.2. Entretiens annuels sur la charge de travail

Deux entretiens annuels sur la charge de travail seront organisés :

  • avec le responsable RH lors de l’entretien professionnel

  • avec le supérieur hiérarchique lors de l’entretien d’évaluation.

Cet entretien annuel portera sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’amplitude des journées d’activité notamment au regard des fonctions, objectifs et moyens dont le salarié dispose pour mener à bien ses missions. Il portera également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et sur la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

À la demande du salarié, un troisième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.

6.3. Mécanisme d’alerte

Tout salarié en forfait annuel en jours, qui considérerait subir une surcharge de travail, a la possibilité de déclencher un mécanisme d’alerte en vue d’échanger sur sa charge de travail réelle ou ressentie.

A cet effet, le salarié concerné saisit son supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines par écrit.

Un entretien est alors organisé par la Direction dans un délai de 8 jours à compter de cette saisine en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné.

Les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné feront l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par la Direction.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique du salarié constate que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

6.4. Droit et devoir de déconnexion

Il est précisé que le salarié se doit de respecter son propre droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

A cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles le salarié doit profiter de son droit à la déconnexion.

Il ne saurait lui être reproché, pendant les période définies en application à l’alinéa précédent, pendant les périodes de congés, de repos, ou d’absence du salarié quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté, sauf circonstances exceptionnelles, à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

III DISPOSITIONS FINALES

7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet le 1er septembre 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il annule et remplace toute disposition résultant d’usages et/ou d’engagements unilatéraux qui porteraient sur un même objet. 

8. Suivi de l’accord

A l’initiative de la partie la plus déligente, les parties se réuniront tous les 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Ce suivi de l’accord a pour but :

  • de faire un bilan de l’application de cet accord

  • d’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

9. Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, plusieurs conditions doivent être remplies conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22-1 du Code du travail :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation fait l'objet d'une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Il est rappelé que l’employeur pourra proposer un avenant de révision aux salariés. Ce dernier sera soumis à la consultation des salariés selon les mêmes modalités que pour la consultation d’un projet d’accord collectif.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

10. Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera enfin, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à LYON, le 4 août 2023

Pour la société STANE INGENIERIE,

XXXX XXXX

Directeur Général Présidente

Annexes :

  • Annexe : Procès-Verbal de la consultation des salariés sur le projet d’accord collectif instaurant un dispositif de décompte de la durée du travail en jours sur l’année

Procès-Verbal - Résultat d’une consultation du personnel

STANE INGENIERIE

Le présent Procès-Verbal a pour objet de constater le résultat obtenu lors de la consultation du personnel à la question suivante :

« Approuvez-vous, le projet d’accord collectif instaurant un dispositif de décompte de la durée du travail en jours sur l’année ? »

Pour mémoire :

  • Les opérations de vote de sont tenues du 29 au 31 août 2023

  • L’effectif de l’entreprise est composé de 9 salariés

  • Le nombre de votants est de 7 salariés

Au terme de ces opérations, les membres du bureau ont dépouillé les bulletins de vote et les résultats sont les suivants :

  • Nombre de OUI : 7

  • Nombre de NON : 0

  • Nombre de votes blancs ou nuls : 0

Le nombre de « OUI » représentant au moins 2/3 du personnel, le projet d’accord collectif instaurant un dispositif de décompte de la durée du travail en jours sur l’année est adopté.

Nom, prénom et signature des membres du bureau de vote

XXXX

XXXX

A Lyon, le 31 août 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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