Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823060066
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : LK METROLOGY SAS
Etablissement : 83847226400020

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LK METROLOGY SAS, Société par actions simplifiée à associé unique,

Dont le siège social est situé 1 Rue Guynemer, 78114 Magny-Les-Hameaux

Représentée par, XXXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXX

Immatriculée au R.C.S de Versailles sous le numéro SIRET 838 472 264 00020

D'UNE PART

ET

Le personnel de la Société LK METROLOGY SAS, qui a adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers, et dont la liste d'émargement est jointe en annexe ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Par la signature du présent accord, les Parties conviennent de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) conformément aux articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Fondé sur le volontariat, le déploiement de ce dispositif répond au souhait des Parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Le dispositif visé dans cet accord est également destiné à favoriser l’articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.

Cet accord, proposé par l’employeur au personnel, a été ratifié par celui-ci à l’issue d’un vote ayant réuni au moins deux tiers de voix favorables, étant précisé qu’en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés, la Société LK METROLOGY n’est pas assujettie à la législation en matière de représentation élue du personnel.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le CET mis en place par le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération – immédiate ou différé – en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’ils y ont affectées.

La mise en place d'un CET correspond à la volonté :

  • Pour les salariés, d'épargner des jours de repos, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour obtenir une rémunération complémentaire dans des cas de déblocage particuliers ;

  • Pour la Société d'introduire de la souplesse dans les modalités de gestion du temps de travail qui demeure inchangé.

Le CET est utilisé dans les conditions fixées aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail et conformément au présent accord.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d’une ancienneté continue supérieure ou égale à 6 (six) mois au sein de la Société.

Le décompte de cette ancienneté s’effectue conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur et en tenant compte des périodes assimilées à du temps de travail effectif.

Article 3 – Ouverture et tenue du CET

Le CET a un caractère facultatif et son bénéfice relève de l’initiative exclusive du salarié.

Il est ouvert sur demande individuelle du salarié, laquelle doit être écrite, datée et signée puis transmise par tout moyen conférant date certaine au Service des ressources humaines de la Société.

Le choix des éléments à affecter au CET est effectué par le salarié et expressément mentionné dans sa demande.

Il n’existe aucune obligation d’alimentation périodique.

Les Parties conviennent toutefois que le CET sera alimenté à une période de l’année à savoir : du 1ER au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Alimentation, plafonnement et monétisation du CET

Article 4.1 – Alimentation par le salarie

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter – volontairement - le CET par les éléments listés ci-après :

  • 5 jours ouvrés (maximum) de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Le cas échéant, des jours de congés conventionnels excédant les cinq semaines de congés légal ou encore les jours de repos de quelque nature qu’ils soient non pris (par ex. jours de fractionnement) ;

  • Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ou au titre des repos compensateurs obligatoires ;

  • Les heures à récupérer liés à des jours fériés travaillés ;

  • Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait-jours dans la limite de 10 jours par an.

En revanche, il est interdit au salarié de transférer dans leur CET les quatre premières semaines de congés payés, ainsi que les repos obligatoires.

Article 4.2 – Plafond du CET

Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent pas dépasser les trois plafonds suivants :

Plafond annuel :

Les droits exprimés exclusivement en jours pouvant être épargnés annuellement par le salarié ne peuvent pas excéder 15 jours.

Plafond global :

Les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 60 jours ouvrés.

Plafond des droits inscrits au compte :

Un CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS), c’est-à-dire six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (à titre indicatif, il est fixé à 87.984 € pour 2023).

Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d’en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite.

Cette invitation rappelle au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits fixées par le présent accord.

Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord.

Dès lors que l’une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte- épargne temps en jours tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés.

Article 5 – Utilisation du CET en temps

Article 5.1 – Recours au CET

Le salarié pourra utiliser individuellement ses droits capitalisés :

  • Pour indemniser une période non travaillée, telle que :

  • Un congé non rémunéré : congé parental d’éducation – le cas échéant à temps partiel, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité familiale ou de proche aidant, un congé pour enfant malade ;

  • Une formation hors du temps de travail ;

  • Tout autre période de suspension du contrat de travail sans rémunération.

  • Pour indemniser une cessation progressive ou totale d’activité, une fin de carrière.

Article 5.2 – Modalités liées à l’utilisation en temps

Dans l’hypothèse d’une prise de congés listés à l’article 5.1, le départ du salarié sera soumis à l’acceptation de l’employeur, la demande doit intervenir un mois avant la demande d’utilisation, par écrit.

Lorsque le CET est utilisé pour aménager une fin de carrière dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, le congé de fin de carrière devra précéder la date de départ à la retraite. La demande devra être faite par écrit à l’employeur au moins quatre mois avant la date de prise d’effet souhaitée.

Le salarié aura la possibilité de solliciter le versement d’une rémunération immédiate dont les modalités sont détaillées à l’article 6 du présent accord.

Article 5.3 - Rémunération du conges

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés, comme suit :

salaire mensuel de base brut (hors primes exceptionnelles) perçu au début de la période d’absence

21,67 (nombre forfaitaire moyen de jours ouvrés par mois)

Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis à charges sociales et impôt.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

L’indemnité versée a nécessairement la nature de salaire et soumise à impôt sur le revenu.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Article 5.4 - Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés.

Par exemple, un salarié décide d’utiliser les congés épargnés sur son CET pour indemniser son congé parental d’éducation. Cette période n’étant pas assimilée à du temps de travail effectif, elle n’ouvre pas droit à congés payés.

En effet, selon la nature du congé sollicité, l'absence sera, ou non, assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

A l'issue du congé utilisant les jours de CET, le salarié retrouve son poste.

En revanche, le contrat de travail n'étant pas rompu, toutes les autres obligations contractuelles subsistent (loyauté, confidentialité, non-concurrence, etc.).

Article 5.5 – Retour anticipe du salarie

Sur présentation d’un justificatif, le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, changement de sa situation financière (chômage du conjoint par exemple), décès d’un parent/enfant/conjoint.

Le salarié devra en informer l’employeur par tout moyen au moins 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipée, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte ou convertis en argent.

Article 6 – Utilisation en argent ou constitution d’une épargne

Le salarié pourra utiliser individuellement ses droits capitalisés :

  • Pour bénéficier d’une rémunération immédiate :

Dans l’hypothèse d’une demande de rémunération immédiate, le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié, sauf refus de l’employeur en raison de considérations objectives.

Le montant de la rémunération immédiate, pouvant être obtenue par le salarié au titre de cette demande est plafonné à l’équivalent de 10 jours par an. Toute demande supérieure à cette limite devra être approuvée par la Direction.

Les jours de repos affectés sur le CET faisant l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du CET.

  • Les différentes affectations possibles :

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un éventuel plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • éventuellement contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Dans la première hypothèse, le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.

Le montant de la rémunération immédiate, pouvant être obtenue par le salarié au titre de cette demande est plafonné à l’équivalent de 10 jours par an.

Les droits utilisés pour alimenter le PEE qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur bénéficient d'une exonération de certaines cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an.

En outre, les sommes issues du CET qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur et qui sont affectées au PEE à l’initiative du salarié, sont assimilées à un abondement direct de l’employeur au PEE et exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond d'abondement.

Article 7 – Limitation à l’utilisation du CET

  • Encadrement de l'utilisation des jours du CET :

Les jours du CET ne pourront être utilisés qu'après validation du supérieur hiérarchique qui effectuera notamment un examen du solde du compteur des jours de congés payés à prendre sur la période.

Les jours du CET peuvent être accolés aux jours de congés payés, y compris le congé principal.

II est possible d'utiliser les jours du CET par journée et demi-journée.

  • 5ème semaine

Si la cinquième semaine stockée dans le CET par un salarié peut permettre de financer la cessation progressive d’activité, cette dernière ainsi capitalisée ne peut pas donner lieu à un déblocage pour obtenir un complément de salaire.

Article 8 – Régime fiscal et social des indemnités (hors épargne)

Lorsque le salarié utilise son CET pour bénéficier d’une rémunération pendant des congés sans solde ou pour compléter sa rémunération, les indemnités compensatrices ou financières qu’il perçoit constituent une rémunération.

Ces sommes sont donc assujetties à l’ensemble des cotisations sociales et éventuelles taxes sur les salaires et sont soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elles lui sont versées.

Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur le CET ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET.

Article 9 – Information

Un document récapitulatif de comptabilisation des éléments capitalisés dans le compte épargne temps individuel de chaque salarié sera adressé une fois par an.

Article 10 – Clôture des comptes individuels et transfert

Article 10.1 – rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET, y compris ceux correspondants aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des Parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Cette indemnité sera versée sur la base du salaire brut de base perçu au moment de la liquidation du compte.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire et sera versée avec le solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés pourront être transférés vers celui-ci si les conditions sont remplies.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus aux ayants droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à contrepartie en repos.

Article 10.2 – Transfert

Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du code du travail.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs est possible à la demande du salarié sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par une convention d’entreprise prévoyant la mise en place d’un Compte épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 11 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de sa signature.

Le présent accord pourra être révisé pendant toute sa durée d’application par entente entre les Parties, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, au cas notamment où ces modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Il pourra être modifié par avenant par l’ensemble des Parties dans les mêmes formes et délais que sa conclusion ; notamment, l’avenant sera déposé auprès de l'administration sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et moyennant un préavis de trois mois.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D.2231-7 du code du travail, le présent accord d’entreprise sera déposé sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (version Word anonymisé, et version PDF signé).

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rambouillet.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche professionnelle à laquelle appartient la Société à l’adresse suivante : cgi@cgi-cf.com - CGI (Confédération du commerce de gros et commerce international).

Un projet d’accord a été porté à la connaissance des salariés le DATE.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le DATE 2023.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à MAGNY LES HAMEAUX,

En double exemplaires

Le DATE

Monsieur XXXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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