Accord d'entreprise "Annualisation du temps de travail" chez L'ILE AUX CANAILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ILE AUX CANAILLES et les représentants des salariés le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011972
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : L'ILE AUX CANAILLES
Etablissement : 83879634000019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

MICRO-CRECHES L’ILE AUX CANAILLES

ENTRE

La S.A.R.L. L’ÎLE AUX CANAILLES immatriculée sous le numéro SIREN 838796340, dont le siège social est situé 71b rue Gicquel à GUIGNEN (35580)

Représentée par M……. agissant en qualité de Gérante,

ET

Les salariés de la S.A.R.L. L’ÎLE AUX CANAILLES, dûment consultés sur le projet du présent accord, accord validé puisqu’approuvé à la majorité des deux tiers du personnel (Procès-verbal joint en Annexe)

PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement des micro-crèches LÎLE AUX CANAILLES.

En effet, l'activité des micro-crèches L’ÎLE AUX CANAILLES nécessite une adaptation de l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d’une part d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, tout en leur laissant des temps de récupération plus importants et d’autre part permettront à l’entreprise de s'adapter aux besoins des familles et des enfants tout en réduisant le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute).

Les parties ont donc convenu de déroger au cadre hebdomadaire de décompte du temps de travail par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail, prévu par l’article L.3121-44 du Code du travail, pour un cadre annuel pour s’adapter aux fluctuations de l’activé des micro-crèches.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisant un accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, à la convention collective « Entreprises des Services à la personne » et/ou aux dispositions du Code du travail

Le présent accord a été validé à la majorité des deux tiers du personnel en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, la S.A.R.L. L’ÎLE AUX CANAILLES étant dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif habituel inférieur à 11 salariés, après avoir été soumis audit personnel sous forme de projet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des micro-crèches L’ÎLE AUX CANAILLES, qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée temps plein ou à temps partiel.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues de l’accord concernant l’annualisation du temps de travail s’imposeront, sans nécessité de recueillir l’accord des salariés dans le cadre d’un avenant, en application de l’article L.3121-43 du Code du travail.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et qui sont concernés par l’application du présent accord, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé.

ARTICLE 2 – PRINCPE ET PERIODE D’ANNUALISATION

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de 12 mois et ainsi de répartir la durée du travail de 1607 heures (correspondant à un temps plein 35 heures) sur lesdits 12 mois.

La période de référence d’annualisation retenue commence le 1er août N et se termine le 31 juillet N+1.

Exceptionnellement, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence 2022/2023 sera du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023 et ne comptera que 9 mois, la durée du travail devant être accompli sur cette période sera :

9/12 x1607 h = 1205,25 heures.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE

3.1 Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures pour les salariés à temps plein, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

3.2 Période haute d’activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales légales hebdomadaires, à savoir 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

3.3 Période basse d’activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.4 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE, PLANNINGS ET MODIFICATION

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative annuelle du temps de travail sera déterminée par la direction et communiquée par voie d’affichage aux salariés, avant le début de chaque période de référence, et au plus tard le 1er juillet N précédant la mise en œuvre de la période de référence 1er août N / 31 juillet N+1.

4.2 Transmission des plannings individuels

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels, indiquant la durée et les horaires de travail, seront communiqués par voie d’affichage pour chaque mois, 15 jours avant le début du mois concerné.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • règles régissant le repos hebdomadaire,

  • durée maximale de travail au cours d’une semaine : 43 heures

  • durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : semaine pouvant être de 0 heure

  • durée maximale quotidienne de travail :10 heures

4.3 Modification de la programmation indicative et des plannings

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai, la sécurité des enfants nécessitant leur encadrement par nombre minimum de salariés présents.

4.4 Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Décompte et seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord pour les salariés à temps complet, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail annuelles.

Au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi identifiées à l’issue de la période annuelle de référence pourront être rémunérées avec la majoration adéquate ou faire l’objet d’un repos avec la majoration adéquate, aux choix de la direction.

5.2 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

5.3 Incidence pour les salariés n'ayant pas acquis un droit à congés payés complet sur le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires

Les salariés n'ayant pas acquis un droit à congés payés complet réaliseront automatiquement plus de 1 607 heures de travail par an. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste toutefois figé à 1 607 heures et n’est pas augmenté même si la cause de ce dépassement n'est liée, en réalité, qu'au fait qu'ils n'ont pas acquis l'intégralité de leurs congés payés.

ARTICLE 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

6.1 Durée annuelle de travail

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle telle qu’indiquée au contrat de travail, le dépassement déclenchant lez paiement d’heures complémentaires.

Il convient de rappeler que :

  • sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures,

  • la durée minimale annuelle de travail pour les salariés à temps partiel annualisé est de 1102 heures (équivalent à 24 heures hebdomadaires ou 104 heures mensuels),

  • à l’exception des salariés à temps partiel dont la durée annuelle et donc la durée hebdomadaire moyenne peuvent être inférieures en raison de contraintes personnelles telles que définies à l’article L.3123-7 du Code du travail.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est calculée de la façon suivante (1607 heures étant la durée annuelle pour un temps complet, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne) :

1607 heures x Durée contractuelle hebdomadaire moyenne / 35 heures

Ainsi, à titre d’’exemple, un salarié à temps partiel embauché pour une durée hebdomadaire moyenne de 28 heures aura une durée annuelle de travail de :

1607 heures x 28 heures /35 heures = 1 285,60 heures

La durée du travail des salariés employés à temps partiel sera définie sur la période de référence d’annualisation retenue commençant le 1er août N et se terminant le 31 juillet N+1.

6.2 Programmation indicative, plannings et modification

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans la programmation indicative annuelle du temps de travail déterminée par la direction et communiquée par voie d’affichage aux salariés avant le début de chaque période de référence, et au plus tard le 1er juillet N précédant la mise en œuvre de la période de référence 1er août N / 31 juillet N+1.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels des salariés à temps partiel, indiquant la durée et les horaires de travail, seront communiqués par voie d’affichage pour chaque mois, 15 jours avant le début du mois concerné.

Toute modification des plannings (horaires et/ou durée du temps de travail) se fera selon les modalités de communication suivantes : voie d’affichage ou remise en main propre contre décharge et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum.

Dans les cas d’absence inopinée d’enfant(s) ou remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai, la sécurité des enfants nécessitant leur encadrement par nombre minimum de salariés présents.

6.3 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail telle que mentionnée dans le contrat de travail ou l’avenant (et définie ci-dessus au 6.1 Durée annuelle de travail) et se calculent à la fin de la période de référence.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel sur la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence annuelle, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1 607 heures sur l’année.

Ces heures complémentaires seront rémunérées à l’issue de la période annuelle de référence selon les taux légaux suivants :

  • majoration de 10% pour les heures complémentaires effectuées la limite du 1/10ème de la durée annuelle contractuelle de travail

  • majoration de 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème et dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle de travail

En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne la durée légale de travail, hebdomadaire ou annuelle.

Toute demande d’heures complémentaire non indiquées sur le planning mensuel se fera selon les modalités de communication suivantes : voie d’affichage ou remise en main propre contre décharge et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum.

Dans les cas d’absence inopinée d’enfant(s) ou remplacement d’un salarié inopinément absent, la demande par la direction d’effectuer des heures complémentaires pourra se faire sans délai, la sécurité des enfants nécessitant leur encadrement par nombre minimum de salariés présents.

6.4 Contreparties accordées aux salariés à temps partiel annualisé

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours pour modifier les horaires et/ou la durée indiqué (es) sur le planning mensuel et pour demander d’effectuer des heures complémentaires non prévues au planning mensuel, les contreparties suivantes sont accordées aux salariés à temps partiel annualisé :

- refus possible 3 fois par an, pour des raisons personnelles à justifier, de la modification de la durée et/ou des horaires indiqués sur le planning,

- garantie d’une durée minimale de travail continu par jour de 4 heures, sauf accord exprès du salarié,

- garantie d’un nombre d'interruptions d'activité limité à 1 au cours d'une même journée.

En outre, il est garanti aux salariés à temps partie annualisé l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

6.5 Contrat de travail /Avenant

L’application du régime de l’annualisation aux salariés à temps partiel sera mise en œuvre par la signature d’un avenant ou d’un du contrat de travail prévoyant ladite annualisation. Il y sera notamment mentionné la durée du travail hebdomadaire moyenne de référence.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

7.1 Lissage de la rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération, dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée, à temps plein ou à temps partiel, est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné. Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.

En fin de période de référence, s'il s'avère qu'un salarié n'a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

7.2 Incidences des absences sur la rémunération

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (ex. : congés payés, maternité, accident du travail, etc.), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc.), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.

7.3 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

En cas d'embauche d'un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d'embauche au dernier jour de l'année de l'embauche, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

Dans l'hypothèse d'une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures ou fixée au contrat de travail pour les temps partiels est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d'entrée et celle de la fin de l'annualisation.

Dans l'hypothèse d'un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée. Si cela ne suffit pas, ou s’il n’y a pas de préavis effectué, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l'objet d'une prestation de travail depuis le début de la période d'annualisation. Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

ARTICLE 8 – AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

La programmation indicative et les plannings mensuels ainsi que leurs éventuelles modifications sont affichés dans l'entreprise.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque mois par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Cette fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement permettra de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée du travail défini sur la période annuelle de référence.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er novembre 2022.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à GUIGNEN,

Validé par les deux tiers du personnel le 11 octobre 2022

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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