Accord d'entreprise "AVENANT N°1 ACCORD FORFAIT JOURS" chez GIE LABEXA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GIE LABEXA et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012338
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : GIE LABEXA
Etablissement : 83886453600019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD FORFAIT JOURS (2020-06-29)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

Le GIE LABEXA, dont le siège social est situé 75 avenue de la Morandière, 33185 Le Haillan, Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 838 864 536, et ayant pour SIRET le numéro 838 864 536 000 19 représentée par Mme XXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « la Société »

D’une part,

ET

XXXXXXX agissant en sa qualité d’élu du Comité Social et Economique

Ci-après dénommé « le Comité Social et Economique »

D’autre part,

SOMMAIRE

1. Durée du forfait annuel en jours 3

(1) Nombre de jours travaillés 3

(2) Congés payés 3

2. Garanties 4

(1) Entretien annuel 4

(2) Renonciation à des jours de repos 4

3. Date d’effet et durée du présent accord 4

4. Dépôt de l’accord et communication 4

Préambule

Dans le cadre de l’intégration du réseau Cerballiance depuis le 1er janvier 2022, et de celle de son Centre de Service Partagé de Paie à compter du 1er janvier 2023, la Direction a souhaité adapter le périmètre d’application du forfait annuel en jours.

Le 29 juin 2020, la Direction et les collaborateurs ont conclu un accord d’entreprise relatif au régime des personnes bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques administratives et relatives à la gestion des ressources humaines, certains éléments du précédent accord et notamment la période d’acquisition des congés payés pour les forfaits jours doit être révisée.

Dans ce contexte, les parties signataires ont décidé modifier par avenant l’accord d’entreprise initialement conclu le 29 juin 2020.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté les modifications suivantes :

Durée du forfait annuel en jours

Nombre de jours travaillés

En application du présent accord, et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés acquis entier, le nombre maximum

de jours travaillés est fixé à 213 jours, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre étant fixé par l'accord susvisé à 213 jours par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini à l'article L. 3141-3 du Code du travail

Le nombre de jours non travaillés varie en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé. Le décompte des jours travaillés et des congés se fait sur une année civile, du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours non travaillés est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés, en jours ouvrés, dû sur la période de référence (y compris les

éventuels jours conventionnels, d’ancienneté et de fractionnement).

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours de travail compris dans le forfait sur la période de référence. Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit : P = N – RH – CP – JF.

Ces jours de JNT sont posés par les salariés à leur libre convenance, en fonction de leurs activités et de la gestion de leurs emplois du temps. Ils s’assurent néanmoins que la prise de ces jours de JNT ne perturbe pas le bon fonctionnement de la Société.

Les éventuels jours travaillés au-delà du plafond annuel maximal de 213 jours, ou du plafond recalculé en fonction de la date d’entrée du collaborateur ou des congés payés non pris, devront être compensés par un repos équivalent pris durant les trois premiers mois de la période de référence suivante.

Ces jours reportés sont déduits du plafond annuel de la période N+1.

Congés payés

Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence sera fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les salariés au forfait jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs congés en fonction des nécessités des services et des missions.

Ils sont donc à ce titre invités à prendre 4 semaines de congés payés sur la période de vacances définie ci-dessus, sauf si d’autres dates étaient imposées par l’employeur.

Garanties

Entretien annuel

Dans le cadre de la mise en conformité avec les procédures et outils du réseau Cerballiance, les parties conviennent de supprimer l’entretien annuel jusqu’à présent réalisé et mis en place lors de l’accord du 29 juin 2020.

Le Réseau Cerballiance disposant d’autres outils tels que les Entretiens d’Activité et de Développement (EAD), et Entretiens Professionnels (EP), chaque salarié en forfait jours annuel en jours pourra bénéficier d’un temps d’échange adapté.

Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur au nombre de jours potentiellement travaillés (P) comme déterminé à l’article 2.1 ci-dessus.

Date d’effet et durée du présent accord

Les articles et sous-articles non modifiés par le présent avenant demeurent en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé suite à la demande de l’une ou l’autre des parties. En cas de révision, toute modification faisant l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant au présent accord.

Dépôt de l’accord et communication

Cet accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par communication via le logiciel de gestion documentaire interne et par mail.

Le présent procès-verbal d’accord sera déposé auprès de la Direction Générale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège social et du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Le Haillan, le 29 novembre 2022

Pour la société GIE LABEXA Pour le Comité Social et Economique

Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com