Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISES PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE GARANTIES COLLECTIVES DE SANTE" chez POUSSEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POUSSEUR et le syndicat CGT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00819000484
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : POUSSEUR
Etablissement : 83886494000013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISES PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DE GARANTIES COLLECTIVES DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société POUSSEUR, Société par Actions Simplifiée au capital de 500.000 Euros, dont le siège social est à HIERGES (Ardennes), Route Départementale 8051, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SEDAN sous le numéro 838.864.940, représentée par agissant en qualité de Président de la Société POUSSEUR ;

Dénommée ci-après  « l'entreprise »,

D'une part ;

ET :

  • , Délégué Syndical désigné par l'Organisation Syndicale (CGT) ;

D’autre part ;

Il a été conclu le présent accord ayant pour objet la mise en place avec effet retroactif au 12/04/2018 de garanties collectives de sante complementaires.

Exposé préalable

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir la CGT, représentée par …………………., Délégué Syndical, et le Chef d’Entreprise, , se sont réunis le 01 février 2019 et les 08 et 27 février 2019 à Hierges, aux fins de définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire ayant pour objet les garanties maladie – maternité.

Il a donc été arrêté ce qui suit, conformément à l’article L. 2232-16 du Code du Travail.

ARTICLE 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, il est institué une couverture complémentaire santé à caractère collectif et à adhésion obligatoire dans l'entreprise au profit des salariés visés ci-après.

Cette couverture permet, conformément aux notices d'informations afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d'assurance ci-après listés, de compléter totalement ou partiellement en remboursement de frais exposés au profit des salariés et de leurs ayants-droits, les prestations servies par le régime de la Sécurité Sociale dont ils relèvent décrites dans la notice d'information ci-jointe.

ARTICLE 2

Bénéficiaires

Seront affiliés obligatoirement aux régimes couverture santé la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir à compter de la date d’effet des contrats, soit le 12/04/ 2018.

Sont donc concernés tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel, et toutes les catégories de personnel.

L’adhésion de tous les salariés est obligatoire ainsi que leurs ayants droits  sous réserve de ce qui est dit ci-après.

ARTICLE 3

Dispense d’affiliation

Faculté est laissée aux salariés dans les situations ci-après listées d'adhérer ou de ne pas adhérer au régime, en application des dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Sont dispensés d'affiliation sur leur demande expresse :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droits, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale, à condition de le justifier chaque année ;

  • Les conjoints des salariés prouvant leur affiliation par une autre couverture collective obligatoire, souscrite pour le même type de garanties, à condition de le justifier chaque année.

Le salarié souhaitant bénéficier d'une dispense d’affiliation doit en informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre au plus tard 15 jours avant la fin du mois en cours pour être radié le mois suivant, et expressément mentionner qu’il a été informé des conséquences de son choix.

Il doit joindre à cette demande de dispense tous justificatifs.

L’employeur doit avoir préalablement informé le salarié des conséquences de son choix.

ARTICLE 4

Champ d’application

Le champ d'application du présent accord est l'entreprise et concerne tous les établissements.

ARTICLE 5

Cotisations

Taux – assiette – répartition des cotisations

Selon les contrats d'assurance « garantie santé » conclus avec MALAKOFF MEDERIC, 21 rue Laffitte - 75009 PARIS, contrats numéros M1/N74455-0001-S, le taux de cotisation du régime est fixé à :

- Pour un assuré seul : 2.85% PSS (tarifs 2018)

- Pour une famille : 5.14% PSS (tarifs 2018)

de l’assiette définie dans la notice d’informations afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance ci-annexé.

Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Employeur : Participation à hauteur de 60 % soit un taux de cotisations de 1.71 et 3.084.

  • Salarié : Participation à hauteur de 40 %, soit un taux de cotisations de 1.14 et 2.056.

L'adhésion étant obligatoire, sauf possibilité de dispense d’affiliation, les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leurs quotes-parts de cotisations.

ARTICLE 6

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre employeurs et salariés.

L’évolution dans le temps de la cotisation pour le contrat couverture santé est susceptible d'évoluer en fonction de l'indice prévu dans la notice d'informations afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance ci-annexé.

Dans ce cas, la répartition employeurs-salariés initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

ARTICLE 7

Choix de l'organisme assureur

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 911 - 1 du Code de la Sécurité Sociale, MALAKOFF MEDERIC est retenu pour la gestion du régime.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord après, le cas échéant, consultation des institutions représentatives du personnel dans un délai qui ne pourra excéder trois ans à compter de la prise d'effet du présent accord.

ARTICLE 8

Prise d’effet-durée-modifications-dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
12/04/2018.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222–5 et
L. 2261-7 et 8 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction d'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 2261 – 9 et suivants du Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à six mois.

ARTICLE 9

Description des garanties

Contrat santé :

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d'informations afférente au contrat d'assurance de la compagnie MALAKOFF MEDERIC ci-annexé, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables » fixés par l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale et ses textes d'application.

ARTICLE 10

Conséquences de la suspension du contrat de travail 

Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de

salaire total ou partiel ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisations sauf dispositions d'exonération de cotisations prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d'assurance numéros M1/N74455-0001-S de la Compagnie MALAKOFF MEDERIC ci-annexé.

ARTICLE 11

Régime social et fiscal des contributions

Concernant les assurances « frais de santé », les contributions à charge de l'employeur versées au titre de régime de prévoyance complémentaire portant sur les garanties « frais de santé » sont imposables dès le premier euro, y compris lorsqu'il s'agit de régime collectif à adhésion obligatoire.

La part patronale aux garanties « frais de santé » systématiquement imposable doit donc toujours être incluse dans le net imposable du salarié, dès lors qu'elle finance un régime collectif à adhésion obligatoire répondant aux conditions requises.

ARTICLE 12

Dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 à 8 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à défaut d'opposition valablement exprimée dans un délai de huit jours à compter de sa notification en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée, et une version sur support électronique sur le site www.teleaccaords.travail-emploi.gouv.fr

Les pièces justificatives nécessaires sont les suivantes :

  • texte déposé en version intégrale (format pdf) signé par les parties,

  • justificatif de notification aux signataires et non signataires,

Le texte déposé doit obligatoirement être accompagné d’une version du texte (format.docx) de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques (anonymisation) et le cas échéant, sans mention de certaines données (occultation),

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.

Mention de l'existence du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel de l'entreprise.

En outre, cet affichage précisera que le document de l’accord est tenu à disposition des salariés sur le lieu de travail et les modalités permettant de consulter ce document pendant leur temps de présence dans l’entreprise.

Par ailleurs, lors de l'embauche d'un salarié, il sera remis à ce salarié une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que de l'accord d'entreprise.

L’employeur transmettra au salarié une notice détaillant les garanties.

Cette notice porte notamment sur les garanties et l’étendue des couvertures.

Elle doit résumer de façon précise les conditions des garanties offertes par le contrat, notamment, ces notices d'informations comporteront les clauses d'exclusion des garanties en caractère apparent.

Par ailleurs, l’employeur devra également informer les salariés par écrit et préalablement lors de la modification des garanties.

ARTICLE 13

Portabilité de la couverture santé

La loi de sécurisation de l'emploi a mis en place un dispositif légal de portabilité entré en vigueur le 1er juin 2014 pour certaines garanties et le 1er juin 2015 pour les autres.

Le financement de cette portabilité est mutualisé entre les actifs et l’employeur.

Sa durée est de 12 mois maximum.

La portabilité est accessible en cas de cessation de travail pour les salariés inscrits à POLE EMPLOI et bénéficiant d’indemnités de chômage.

Elle ne l’est pas pour ceux qui ont démissionné, qui ont cessé le travail pour départ à la retraite, ou suite à licenciement pour faute lourde.

ARTICLE 14

Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par le Délégué du personnel auquel le Chef d’Entreprise communiquera avant le 31 mars suivant la date de clôture de l’exercice, les documents nécessaires.

FAIT A HIERGES

LE 22 mars 2019

(en 4 exemplaires originaux)

Pour la Société POUSSEUR

Président

Pour l’Organisation Syndicale Représentative (CGT)

Délégué Syndical

Pièces jointes :

Conditions particulières contrat collectif frais de santé N° M1/N74455-0001-S

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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