Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de primes de compensation pour les salariés de la société Hivory (annule et remplace l’accord du 14 novembre 2022) du 21 septembre 2023" chez HIVORY

Cet avenant signé entre la direction de HIVORY et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223060434
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : HIVORY
Etablissement : 83886732300126

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 ACCORD RELATIF AUX REMUNERATIONS (2023-01-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-21

Accord relatif à la mise en place de primes de compensation pour les salariés de la société Hivory
(annule et remplace l’accord du 14 novembre 2022)

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société HIVORY SAS, société par actions simplifiée au capital de 35 343 347,21 euros dont le siège social est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) – 58 avenue Emile Zola, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 838 867 323, représentée par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet pour négocier et conclure le présent accord,  

D’UNE PART,

Ci-après dénommée « la Société »,

ET,

Les organisations syndicales représentatives au niveau du champ d’application du présent accord, ayant dûment mandaté à effet de négocier et conclure le présent accord :

CFDT

XX

Déléguée Syndicale

CFE-CGC

XX

Déléguée Syndicale

UNSA

XX

Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE

Par accord en date du 14 novembre 2022, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société Hivory ont conclu un accord destiné à compenser la réduction de la prime de participation des salariés à compter de l’exercice 2023 à verser en 2024.

En effet, il était convenu que les parties négocient un accord de participation au niveau de l’UES applicable à l’exercice 2023 afin de partager, pour des raisons d’harmonisation et d’équité sociale, les réserves spéciales de participation de toutes les sociétés composant l’UES entre tous les salariés de l’UES CELLNEX.

Compte tenu de la mise en œuvre de ce nouvel accord de participation, la quotité de Réserve Spéciale de Participation (RSP) versée à chaque salarié de la société Hivory se trouvait diminuée.

Pour compenser cette diminution, il était prévu qu’une prime de compensation de 10.000 € serait versée aux salariés d’Hivory, afin qu’ils touchent, au titre de l’exercice 2023 un montant total (prime de participation + prime de compensation) équivalent au montant moyen de prime de participation qu’ils avaient touché sur les trois exercices précédents (2019, 2020 et 2021).

Par la suite, les sociétés composant l’UES CELLNEX ont mené en 2023 un certain nombre d’opérations commerciales d’une envergure exceptionnelle. De ce fait, le montant de la RSP calculé au titre de l’exercice 2023 pourrait être bien supérieur à celui dégagé sur les exercices 2019, 2020 et 2021 au sein de la société HIVORY .

Les parties, soucieuses de respecter l’esprit de leur précédente négociation, ont décidé de se rencontrer pour rétablir l’équilibre initial de l’accord du 14 novembre 2022, tout en maintenant le principe du versement d’une compensation.

En parallèle, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CELLNEX se sont rencontrées pour négocier un accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable à compter du 1er janvier 2024.

Ce projet d’accord a pour objet d’harmoniser les dispositifs de temps de travail au sein des sociétés regroupées dans l’UES CELLNEX. Il emporte notamment réaménagement du temps de travail des salariés de la société Hivory dans les conditions suivantes :

  • Pour les Cadres : annulation du forfait horaire hebdomadaire de 38h30 et des 20 jours de RTT afférents ; remplacement par un forfait annuel de 213 jours en moyenne avec 12 RTT,

  • Pour les Non Cadres : diminution de l’horaire hebdomadaire collectif et du nombre de jours de RTT – Passage à 37h43 avec 12 RTT.

Afin de compenser la diminution du nombre de jours de RTT liée à cette nécessaire harmonisation, les parties au présent accord se sont entendues pour définir des mesures transitoires de compensation destinées à en atténuer les impacts dans le temps de la mise en œuvre de l’accord sur le temps de travail au niveau de l’UES CELLNEX.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont accordées pour :

  • Redéfinir les modalités de calcul de la prime de compensation de la participation, tout en assurant un montant final garanti et conforme à la volonté des parties ;

  • Définir les modalités de la compensation liée à la nouvelle organisation du temps de travail au sein de l’UES CELLNEX à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord remplace en son intégralité l’accord du 14 novembre 2022.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. Objet du présent accord

Le présent accord est destiné à définir les principes et les modalités de versement de primes de compensation aux salariés de la société HIVORY compte tenu de la nécessaire harmonisation des dispositifs d’épargne salariale et d’organisation du temps de travail au sein de l’ensemble des sociétés composant l’UES CELLNEX.

Article 2. Compensation de la participation et modalités de versement

2.1 Bénéficiaires

Les bénéficiaires visés par le présent article sont les salariés de la société Hivory :

  • ayant été transférés du groupe Altice au groupe CELLNEX et présents dans les effectifs à la date de la cession, soit le 28 octobre 2021,

  • et titulaires d’un contrat de travail non rompu à la date de versement de la prime de participation versée en 2024 au titre de l’exercice 2023.

Pour être éligible à la prime de compensation prévue par le présent accord, le salarié ne doit pas être, à la date de versement de cette dernière, dans l’une des situations suivantes :

  • faire l'objet d’une procédure de licenciement, la mesure s’appréciant à la date d’envoi du courrier de licenciement ;

  • avoir signé une rupture conventionnelle, la date d'appréciation s'entend de la date de signature du formulaire de rupture conventionnelle ;

  • avoir notifié sa démission, la date d’appréciation s’entend de la date d’envoi du courrier de démission.

2.2. Montant

Les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord bénéficieront d’une prime exceptionnelle forfaitaire calculée selon la formule suivante :

Prime exceptionnelle de compensation brute = 12 500 € bruts* - quote-part individuelle brute de RSP versée en 2024 au titre de l’exercice 2023.

*12 500 euros bruts correspondent à 2 500 euros bruts (estimation de la participation 2023 faite en novembre 2022 ) + 10 000 euros bruts (montant de la prime de compensation négociée en novembre 2022).

Cette prime exceptionnelle n’entrera pas en compte dans l’assiette de calcul de toute autre prime, indemnité de départ ou avantage auquel pourrait prétendre le salarié éligible.

2.3. Date de versement

Cette prime de compensation sera versée en une seule fois, le mois qui suit le versement de la participation versée en 2024 au titre de l’exercice 2023.

A la demande individuelle des salariés bénéficiaires, une avance sur le montant de cette prime pouvant aller jusqu’à 4 000 euros nets sera versée sur la paie de décembre 2023.

En cas d’engagement d’une procédure de licenciement, de démission ou de rupture conventionnelle (fixée à la date d’envoi du courrier de démission, ou date de signature de la rupture conventionnelle, ou la date d’envoi de la convocation à un entretien préalable) entre la date de versement de l’avance et la date de versement de la prime de compensation, le montant de l’avance sera déduit du solde de tout compte.

Lorsque les quotes-parts individuelles de participation 2024 au titre de 2023 seront connues, le service RH calculera le montant individuel de la prime de compensation dans les conditions précisées ci-dessus. Chaque salarié sera individuellement informé du montant de sa prime de compensation, étant précisé que l’éventuelle avance versée en décembre 2023 sera déduite de ce montant.

Dans le cas où l’avance serait supérieure à la prime de compensation, le trop-versé sera compensé avec les salaires dans les conditions visées par le Code du Travail (c’est-à-dire dans la limite de 10 % du salaire net de chaque mois, jusqu’à épurement de la somme due).

Le salarié qui le souhaite pourra demander à éteindre sa dette plus rapidement, sur la base de primes (compensations RTT, exceptionnelles, part de la prime de participation demandée en paiement direct…) qu’il peut recevoir en plus de son salaire de base.

2.4 Régime social et fiscal

Cette prime exceptionnelle sera intégralement soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Article 3. Compensation de la réduction du nombre de jours de RTT et modalités de versement

3.1 Bénéficiaires

Les bénéficiaires visés par le présent article sont les salariés de la société Hivory qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir été transférés du groupe Altice au groupe CELLNEX et présents dans les effectifs à la date de la cession, soit le 28 octobre 2021 ;

  • Être impactés par la réduction du nombre de jours de RTT en raison de l’application d’une modalité particulière d’aménagement du temps de travail ;

  • Avoir signé, au plus tard au 31 décembre 2023, l’avenant formalisant le passage au forfait jours pour les salariés cadres ;

  • Être titulaires d’un contrat de travail non rompu aux dates de versement des primes de compensation RTT.

Sont exclus du bénéfice des primes :

  • Les cadres de Direction,

  • Les apprentis,

  • Les salariés dont le contrat est rompu, les dates de notification de la rupture faisant foi (date de signature de la Rupture conventionnelle comprise).

3.2. Montant et modalités de versement.

Les salariés visés à l’article 3.1 du présent accord bénéficieront d’une compensation équivalente à 12 jours de RTT.

Les modalités de calcul de cette prime exceptionnelle sont les suivantes : 12 fois la valorisation d’un jour de RTT. 1 jour de RTT = salaire de base mensuel brut en vigueur à la date de signature de l’accord / 21,67 (nombre de jours moyen travaillés par mois).

Ils pourront, au choix :

  • Bénéficier de cette compensation sous la forme d’une prime exceptionnelle ;

  • Transférer ces jours sur leur CET dans la limite du plafond prévu pour le dispositif (soit 5 jours maximum par année civile), le reliquat étant versé sous la forme d’une prime égale au nombre de jours restant calculés selon les modalités visées ci-dessus.

La prime exceptionnelle ainsi versée n’entrera pas en compte dans l’assiette de calcul de toute autre prime, indemnité de départ ou avantage auquel pourrait prétendre le salarié éligible.

3.3. Modalité et date de versement

Les salariés seront interrogés par le service des Ressources Humaines sur leur choix d’affectation.

Une fois le choix effectué, la prime de compensation sera versée en numéraire ou en alimentation du CET à raison :

  • d’un tiers versé en juin 2024, soit 4 jours ;

  • un tiers versé en décembre 2024, soit 4 jours ;

  • le tiers restant sera versé en juin 2025, soit 4 jours.

La prime sera versée à chacune des échéances sous condition de présence à chacune des dates de versement.

A défaut de choix exprimé, la totalité de la compensation sera effectuée sous la forme d’une prime.

3.4 Régime social et fiscal

La prime de compensation versée en numéraire apparaitra sur le bulletin de paie et sera intégralement soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Article 4. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le jour de son adoption, pour une durée déterminée allant jusqu’au 15 juillet 2025.

Article 5. Dispositions finales

Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords, dispositions, usages et pratiques de même nature pouvant exister au sein de la société HIVORY.

Le présent accord pourra être modifié dans les mêmes conditions que celles prescrites pour son adoption.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

***

Fait le 21 septembre 2023, à Boulogne-Billancourt

En 4 exemplaires, dont un pour chaque Partie

Pour la Direction :
XX
Directrice des Ressources Humaines Groupe
Pour les salariés, les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT

XX

Pour la CFE-CGC

XX

Pour l’UNSA

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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