Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923060007
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : APP'INES
Etablissement : 83887860100015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à l'organisation de la durée du travail

Entre les soussignés :

La Société APP’INES,

Société par Actions Simplifiée

au capital de 29.830 euros

située LE BOURG 19200 SAINT PARDOUX LE NEUF

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société APP’INES, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société APP’INES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail dans l’entreprise.

Il a pour objectif de mettre en place des jours de repos supplémentaires appelés « flexibilité » afin de permettre aux salariés un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle en travaillant 4.5 jours par semaine et en ayant plus de temps libre.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise quel que soit la classification, à l’exception :

  • Des apprentis, alternants et contrat de professionnalisation qui sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie ;

  • Des stagiaires.

ARTICLE 2 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4.5 jours »

2.1 La « semaine de travail sur 4.5 jours »

Les salariés à temps complet ont une durée hebdomadaire de travail contractuelle de 35 heures. Cette durée contractuelle de travail demeure inchangée.

La Société accorde 3.5 heures de flexibilité par semaine de travail sous forme d’une demi-journée. Ce temps de flexibilité est du temps libre pour le salarié mais rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.

Un compteur de jours de flexibilité sera mis en place et alimenté chaque mois en fonction du nombre de semaines travaillées avec un maximum de 47 demi-journées pour une année complète de travail.

2.2 Modalités de fixation de la demi-journée de flexibilité

Le choix initial du positionnement de la demi-journée de flexibilité dans la semaine est laissé au salarié mais il doit être fixe.

La modification exceptionnelle du positionnement de la demi-journée de flexibilité devra préalablement être autorisée par la Direction.

La modification pérenne du positionnement de la demi-journée de flexibilité devra faire l’objet d’une demande écrite à la Direction avec un délai de prévenance d’un mois.

La demi-journée de flexibilité tombant un jour férié ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

2.3 Maintien de la rémunération

La demi-journée de flexibilité par semaine de travail étant rémunérée, la durée contractuelle hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié ne font l’objet d’aucune modification.

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion annuelle avec l’ensemble du personnel. Cette réunion se tiendra chaque début d’année (dans le courant du mois de janvier) afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er août 2023, pour une phase de test de 5 mois jusqu’au 31/12/2023 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Pendant cette phase l’une ou l’autre des Parties peut solliciter une réunion de l’ensemble du personnel et de la Direction afin de proposer une adaptation du contenu de l’accord. En cas de proposition à l’initiative des salariés, un accord de la Direction est nécessaire. En cas de proposition à l’initiative de la Direction l’approbation à la majorité des 2/3 du personnel est nécessaire.

Pendant cette phase, la Direction de la société APP’INES peut également conclure à l’échec de la phase de test entrainant la dénonciation immédiate du présent accord.

A défaut de modification ou de dénonciation pendant la phase de test, le présent accord se poursuivra pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 dont relève la Société APP’INES

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision doit être accompagnée d’un projet d’avenant de révision.

  • La demande de révision doit être notifiée à chaque salarié par lettre recommandée ou par remise en main propre.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société APP’INES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société APP’INES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société APP’INES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société APP’INES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société APP’INES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

La Société APP’INES transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à SAINT PARDOUX LE NEUF, le 13 juillet 2023,

Pour la Société APP’INES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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