Accord d'entreprise "ACCORD REPOS COMPENSATEUR" chez LA LIGNE VERTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA LIGNE VERTE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015217
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA LIGNE VERTE FRANCE
Etablissement : 83897924300030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

ACCORD SUR LES MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

AU SEIN DE LA LIGNE VERTE FRANCE

PREAMBULE

Dans le cadre de l'accord national sur le temps de travail du 13 janvier 2000 et du Code du Travail, les parties ont convenu des règles suivantes relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

L'objectif de la Ligne Verte est la mise en place d'une organisation qui permette aux salariés de respecter leur temps de travail. Dans ce cadre, et sur la base d'un calendrier prévisionnel, la planification des présences et des absences a pour vocation d'anticiper les variations d'activités et de procéder à des ajustements réguliers, tout en tenant compte des besoins de l'unité et des aspirations individuelles des salariés.

Ainsi les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles.

Après négociation entre :

La société La Ligne Verte France, dont le siège social se situe à la RN7 - Quatier des Crillons - 13560 SENAS

Ci-après dénommée La Ligne Verte France

D’une part,

Et

Les membres élus du comité social et économique

Ci-après dénommées ensemble « les membres du CSE »

l’accord est conclu selon un mode alternatif

D’autre part ,

La volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale

La société LA LIGNE VERTE France dont le siège est situé Quartier Crillon – 13560 SENAS s’engage par le présent accord à mettre en place le repos compensateur suite au développement de l’activité.

Il a donc été décidé, et après information de l’ensemble du personnel concerné.

Article 1 : OBJET DE LA DECISION

Concernant les Repos Compensateurs, les principes arrêtés dans le présent accord ont été définis afin :

- de maintenir dans l'entreprise, au profit des salariés, une souplesse dans les différentes modalités de prise,

- de favoriser la récupération régulière par une planification, intégrée au calendrier prévisionnel, établie en concertation entre le manager et le salarié de l'unité, et par la mise en place d'un délai de prise du Repos.

Le terme de Repos Compensateur correspond au Repos Compensateur de Remplacement (RCR) ou Repos Compensateur Obligatoire (RCO). Les dispositions du présent accord s'appliquent donc séparément à l'un ou à l'autre. Chacun faisant l'objet d'un décompte distinct.

Article 2 : Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures

Le code du travail prévoit que les repos compensateurs de remplacement (RCR) peuvent se substituer totalement ou partiellement, et dans tous les cas de façon facultative, au paiement des heures supplémentaires effectuées.

Le principe est de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent.

A la demande expresse du salarié, exceptionnellement, et pour le bon fonctionnement de l'unité ou de l'agence, les responsables hiérarchiques pourront accepter le principe du paiement.

Si un cadre titulaire d'une convention de forfait est amené à travailler pendant les deux jours de repos hebdomadaire, ce temps est valorisé selon le même barème que les heures supplémentaires.

Article 3- Ajustement d'horaires dans la semaine

Dans le cadre de la semaine, en cas d'écart constaté, ou prévisible, entre le temps prévu et le temps réalisé, l'ajustement d'horaires devra s'effectuer prioritairement cette même semaine.

En application de l’accord du 7 juin 2001 article 10, la présente décision a pour objet de remplacer la rémunération majorée des heures supplémentaires par le principe ci-dessous :

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et quart ;

  • 1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et demie.

Les heures intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent légal d’heures supplémentaires.

Référence à la durée légale du travail :

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur la durée d’un cycle de travail (période de 2 semaines ou plus à l’issue de laquelle la durée légale est atteinte).

Période de référence :

En application des articles L. 212-5 du code du travail et L. 212-7-1 (cycle de travail), la période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h) ou le cycle de travail (composée de 2 ou plusieurs semaines civiles).

Travail effectif :

Le temps de travail effectif est la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. La durée du travail effectif s’apprécie à partir de la durée individuelle de travail des agents telle qu'elle ressort de l'organisation de travail de l'établissement. L’assiette de calcul des heures supplémentaires est donc le travail effectif réalisé par le salarié au cours de la période de référence. Afin de calculer cette assiette, il est tenu compte de la durée du travail déterminée par l’organisation de service ainsi que des heures effectuées en complément de celles prévues initialement. Les heures effectivement travaillées sont comparées à la durée légale du travail dans le cadre de la semaine ou du cycle.

Le repos compensateur peut être pris par demi-journées.

Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre

Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être posés comme des congés classiques dans un délai d’un an à compter de leur acquisition.

Le paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.

Le salarié présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité. Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’exploitation.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximum de 12 mois

Le salarié peut ouvrir des droits a un repos compensateur de remplacement d'une durée maximale annuelle d'une semaine supplémentaire.

Article 4- Définition des Repos Compensateurs

4-1 Repos Compensateur de Remplacement (RCR) L'accord national du 13 janvier 2000 sur le temps de travail institue un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires réalisées au-delà des limites légales ou définies dans cet accord.

4- 2 Repos Compensateur Obligatoire (RCO) Conformément aux dispositions de l'article L.713-9 du Code Rural, la durée de ce repos est égale à 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures.

Article 5- Modalités de prise du Repos Compensateur

5-1 Conditions et période de prise du Repos Compensateur

L'exercice du droit à repos doit être intégré dans le calendrier prévisionnel, après accord du responsable concerné. Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par unité, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.

Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos, et pris également dans la période du 1er juillet au 31 août.

Pour les salariés travaillant habituellement le samedi, le Repos Compensateur pourra être pris ce jour-là dans le cadre des 6 semaines complètes de congés (congés payés, repos, repos compensateur), ou de façon isolée, et dans la limite de 10 samedis d'absence dans l'année.

5-2 Délai de prise du Repos Compensateur

Il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré. Aussi il doit être pris dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit de 3 heures 30 minutes, et dans la limite du 31 décembre de l'année civile suivant le délai des 6 mois.

5-3 Droit ouvert et décompte du Repos Compensateur

Le droit au Repos Compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3 heures 30 minutes (50 centièmes).

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Les cadres titulaires d'une convention de forfait se verront décompter 3 heures 54 minutes pour la prise d'une demi-journée de repos, et 7 heures 48 minutes pour une journée pleine.

5- 4 Paiement en fin de période

Lorsque le droit ouvert du Repos Compensateur, au 31 décembre de l'année, est inférieur à 3 heures 30 minutes, le compte de ce repos sera payé au salarié. Ce compte pourra également être payé, à la demande du salarié, lorsqu'il sera inférieur, à la même date, à la durée minimale d'une demi-journée de travail.

5-5 Incidence du Repos Compensateur sur les jours de repos

Les absences en Repos Compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise, sur une base de 35 heures hebdomadaires.

Article 6 : SALARIES CONCERNES

L’ensemble des agents contractuels sous convention commune (CDD, CDII, CDI, à l’exception des agents à temps partiel qui, eux, ne peuvent effectuer d’heures au-delà de la durée légale de travail) relèvent des dispositions de la présente circulaire. Les modalités d’application sont liées aux organisations de travail qui leur sont applicables

Article 7 : DISPOSITIONS FINALES

7-1 Durée de l’accord

L’engagement de la société de mettre en place ce régime est à durée indéterminée et prendra effet le 1/09/2022.

A compter de cette date, il se renouvellera tous les ans par tacite reconduction.

7-2 Révision de l’accord

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

7-3 Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés.

7-4 Commission de suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les organisations syndicales représentatives pour trancher la difficulté.

7-5 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7-4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par représentante légale de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Arles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Sénas

Le 1er juin 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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