Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE VERSEMENT DE L ACOMPTE MENSUEL" chez LA LIGNE VERTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA LIGNE VERTE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015314
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA LIGNE VERTE FRANCE
Etablissement : 83897924300030 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

ACCORD SUR LES MODALITES DE VERSEMENT DE L’ACOMPTE MENSUEL

AU SEIN DE LA LIGNE VERTE FRANCE

PREAMBULE

Les salariés se trouvent sous le régime de la mensualisation reçoivent, en principe, leur salaire une fois par mois de façon forfaitaire et à date fixe (article L3242-1 du Code du travail). Toutefois, en cas de besoin financier pressant, le salarié a le droit d’obtenir une partie de sa rémunération par anticipation : c’est l’ACOMPTE SUR SALAIRE dont les conditions sont strictement encadrées par la loi.

Après négociation entre :

La société La Ligne Verte France, dont le siège social se situe à la RN7 - Quartier des Crillons - 13560 SENAS

Ci-après dénommée La Ligne Verte France

D’une part,

Et

Les membres élus du comité social et économique :

Ci-après dénommées ensemble « les membres du CSE »

l’accord est conclu selon un mode alternatif

D’autre part ,

La volonté d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le versement des acomptes.

Il a donc été décidé, et après information de l’ensemble du personnel concerné.

Article 1 : OBJET DE LA DECISION

Il s’agit du paiement anticipé de tout ou partie de la rémunération due au salarié en contrepartie des heures de travail d’ores et déjà effectuées au cours du mois concerné.

L’article L3242-1 al. 3 du Code du travail dispose en effet que : « Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. »

Le salarié peut donc, dans le courant de la deuxième quinzaine du mois, solliciter le versement de maximum la moitié de son salaire mensuel, avant même l’établissement de son bulletin de paie.

Cette demande est un droit qui s’impose à l’employeur et que le salarié peut exercer une seule fois par mois. Toute autre demande d’acompte supplémentaire est soumise à la discrétion de l’entreprise qui n’est alors pas tenue de les accepter.

Article 2 : Définition des Acomptes

Selon l’article L3242-1 du Code du travail, le salarié a droit à un acompte maximum légal correspondant à « une quinzaine » de travail déjà réalisé, soit à la moitié de sa rémunération mensuelle.

Toute demande de versement d’un montant supérieur peut être librement refusée par l’employeur.

Le montant de l’acompte sur salaire est au maximum égal à la rémunération d’une période de travail réellement effectué.

Le salarié ne reçoit pas de bulletin de paie « intermédiaire » au moment du paiement anticipé. Le document est remis normalement en fin de mois et doit faire apparaître l’acompte sur une ligne spécifique.

Il sera alors directement déduit du salaire mensuel net payé à l’échéance habituelle

Article 3- Modalités de demande

Il est cependant recommandé de notifier la demande à l’entreprise par écrit (courrier ou e-mail). Cela permet d’en garder une trace écrite et, le cas échéant, de se ménager une preuve en vue de contester un éventuel refus par l’employeur.

Quelles mentions inclure dans une demande d’acompte sur salaire ?

Il peut simplement être fait mention :

  • De la date de la demande ;

  • Des coordonnées du salarié ;

  • De son poste de travail ;

  • Du montant de l’acompte souhaité.

Le motif de cette demande appartient à la vie privée du salarié

À noter que le travailleur n’est pas tenu de motiver sa requête et de donner des explications sur ses éventuelles difficultés financières, lesquelles relèvent strictement de sa vie privée. En effet, quel qu’en soit le motif, l’employeur ne peut pas refuser le premier acompte sur salaire du mois.

À quel moment peut-on demander un paiement anticipé ?

Le Code du travail donne le droit aux salariés qui le souhaitent de solliciter une telle avance d’un montant correspondant à la moitié de la rémunération mensuelle, pour une quinzaine (article L3242-1 du Code du travail).

Il convient donc d’attendre d’avoir effectué au minimum 15 jours travaillés dans le mois en cours, avant d’initier une demande à l’employeur.

Cependant, cet accord d’entreprise spécifie une possibilité pour le salarié d’établir une demande avant le 19 de chaque mois. Le versement s’effectue le 20 de chaque mois.

Son mode de versement

L’acompte doit obligatoirement être payé par virement à un compte bancaire (article L3241-1 du Code du travail et décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985).

Au moment du paiement, l’employeur doit prendre la précaution de faire signer un reçu mentionnant la date et le montant de l’acompte pour avoir une preuve écrite du versement. En effet, la simple mention d’un acompte sur le bulletin de paie n’est pas suffisante pour établir la transaction.

À noter qu’aucune disposition légale n’impose de délai à l’employeur pour procéder au paiement d’une telle avance.

Article 6 : SALARIES CONCERNES

Ce dispositif profite à tous les salariés de droit privé ainsi que toutes les catégories de salariés qui sont mensualisés, en CDI ou en CDD, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet et quelle que soit leur ancienneté (article L3211-1 du Code du travail).

Article 7 : DISPOSITIONS FINALES

7-1 Durée de l’accord

L’engagement de la société de mettre en place ce régime est à durée indéterminée et prendra effet le 1/09/2022.

A compter de cette date, il se renouvellera tous les ans par tacite reconduction.

7-2 Révision de l’accord

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

7-3 Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux et une diffusion sur l’intranet seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés.

7-4 Commission de suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les organisations syndicales représentatives pour trancher la difficulté.

7-5 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7-4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par XXX XXXXXX, représentante légale de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Arles.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Sénas

Le 1er juin 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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