Accord d'entreprise "Accord de modulation" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060052
Date de signature : 2023-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : STEM GRANDS SITES
Etablissement : 83900865300017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-01

  • ACCORD D’ENTREPRISE
    ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Convention collective de référence : Hôtels, Cafés, Restaurants


  1. Signataires et cadre légal de l’accord

Cet accord est passé entre :

D’une part l’entreprise,

La SAS STEM GRANDS SITES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 839 008 653,

Dont le siège social est situé 6 rue Maurice Hurel, 31500 TOULOUSE

La SAS STEM Grands Sites comprend, outre l’établissement siège de Toulouse sur lequel il n’y a pas d’activité, deux établissements :

Établissement de GAVARNIE, situé à : Le Village – 65120 GAVARNIE - GEDRE

N° SIRET : 839 008 653 000 41

Code NAF : 5610 A

Établissement de HAUTACAM, situé à : Hautacam – 65400 BEAUCENS

N° SIRET : 839 008 653 000 33

Code NAF : 5610 A

Représentée par son président, XXX,

Et

Les salariés

D’autre part,

  1. Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

    Le présent accord a pour objet d’instaurer un cadre de modulation du temps de travail dans l’entreprise, applicable dans l’ensemble des établissements de STEM Grands Sites. Les dispositions relatives à la détermination de l’organisation du travail proprement dite (définition du lieu d’embauche, temps de repas selon les postes de travail, …) sont exclues du champ du présent accord et seront traitées au niveau de chaque établissement.

    Le recours à la modulation du temps de travail répond aux fortes variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire le service des clients, de gérer les coûts d’exploitation en maîtrisant le recours aux heures supplémentaires tout en maintenant un équilibre dynamique entre le niveau de l’emploi et la rémunération horaire moyenne des salariés des établissements.

    Ce processus de négociation collectif permet la prise en compte et l’application des dispositions légales, ainsi que des réalités économiques et sociales actuelles.

  2. Champ d’application

    Cet accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, les salariés à temps plein comme à temps partiel et des salariés des entreprises de travail temporaire.

    Le présent accord met fin à tout usage contraire ou complémentaire existant en matière de temps de travail et de rémunération du temps de travail existant dans chacun de ses établissements.

    Tous les points se rapportant au temps de travail qui ne sont pas abordés dans le présent accord sont régis par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

  3. Durée du travail

    1. Temps de travail effectif

      Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est mis à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

    2. Durée hebdomadaire et durée annuelle du travail

      STEM Grands Sites est soumis à la durée légale de 35 heures hebdomadaires. A compter de la signature du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de « faible

      activité » et de « forte activité », à condition que sur un an le nombre d’heures de travail n’excède pas 1.607 heures annuelles.

      En cas de dépassement de ce seuil, le régime des heures supplémentaires serait alors applicable.

      L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :

  • 10 à 12 heures par jour en fonction du poste occupé par le salarié

  • 46 heures hebdomadaires sur un période quelconque de 12 semaines

  • 48 heures par semaine

    Et ce sauf dérogation à la durée hebdomadaire accordée par la DIRRECTE pour une période considérée.

  1. Modalité d’organisation de la modulation

    1. Période de référence

      La durée du travail se calcule annuellement du 1er septembre au 31 août. La période de référence retenue pour la modulation sera une période de 12 mois qui commence le 1er septembre et expire le 31 août de l’année suivante.

    2. Programme indicatif de modulation

      L’organisation du temps de travail s’inscrit dans le cadre d’une programmation annuelle indicative, établie sur la base de l’horaire annuel défini ci-avant (1.607 heures), chaque établissement déterminant un calendrier collectif définissant les horaires applicables, au besoin par services si l’activité le justifie, avec des périodes de

      « faible activité » et des périodes de « forte activité ». Les horaires de travail sont donc spécifiques à chaque établissement selon la consistance de service.

      Dans le cadre de ce calendrier, chaque salarié se voit communiquer un planning individuel.

      En période de « forte activité », l’horaire hebdomadaire programmé au sein d’un établissement pourra atteindre 46 heures sur un maximum de 12 semaines au cours de la période de référence, pour chaque période de « forte activité ».

      En dehors de cette période de « forte activité », la prise des jours de récupération reste privilégiée.

    3. Décompte individuel

      Un décompte individuel, précisant le nombre d’heures de travail effectif effectué sur la période de référence en cours et sur la situation des différents compteurs (modulation, congés payés, repos) est tenu pour chaque salarié.

      Cette situation est reprise sur le bulletin de paie du salarié.

    4. Délai de prévenance des modifications horaires

      Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai de 9 jours calendaires qui précèdent la prise d’effet de la modification.

      En cas de conditions climatiques exceptionnelles ne permettant pas une exploitation normale, le programme de la modulation peut être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance la veille à la fin de la prise de service.

      Les réductions d’activité consistant en la mise en récupération par anticipation, à la demande de la Direction, au titre de la modulation, ne pourront conduire à un compteur individuel de modulation négatif dépassant 35 heures.

      Les réductions d’activité à l’initiative de l’employeur ne devront pas conduire à abaisser l’horaire hebdomadaire moyen programmé sur la durée du contrat (hors congés payés et congés légaux).

    5. Chômage partiel

      En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité non ponctuelle, cette impossibilité empêchant d’assurer les horaires collectifs de 1.607 heures, les établissements pourront déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel, après épuisement de tout autre outil de régulation.

    6. Rémunérations

      Les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 par mois.

      Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de « faible activité » et « forte activité », hors impact des entrées et sorties en cours de mois, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réel effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période de référence.

      Les salariés saisonniers ne sont pas concernés par la mensualisation et sont donc rémunérés sur la base des heures réelles effectuées dans le mois.

    7. Absence

      Toute journée d’absence est comptabilisée à concurrence du nombre d’heures théoriques tel que prévu dans le planning prévisionnel.

      En cas de période non travaillée sur la totalité de la période de référence, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base du salaire de référence.

      En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence ou de journée d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

    8. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

      Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

      Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat, sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

      S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée du travail correspondant au salaire payé, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre

      heures réellement effectuées et heures rémunérées. Ce complément est versé avec la paie du mois de septembre suivant la période de modulation ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

      Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, deux situations sont à distinguer :

  • Dans le cas d’un départ : une déduction est faite sur la dernière paie, correspondant à la différence des sommes dues par l’employeur et les sommes réellement versées.

  • En cas d’arrivée en cours de période : priorité sera donnée à l’organisation d’une récupération d’heures sur l’exercice suivant afin d’éviter un impact financier négatif.

    En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition

      Dans le cadre de la modulation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail fixée à l’article 3.2, (soit 35 heures en moyenne sur la période de référence ou 1.607 heures).

    2. Paiement et récupération

      Le contingent annuel règlementaire d’heures supplémentaires est de 360 heures par an et par salarié.

      Les heures supplémentaires effectuées par les salariés permanents de l’entreprise feront l’objet d’une récupération dans le cadre de la modulation du temps de travail.

      Pour les autres salariés, les heures supplémentaires effectuées feront l’objet d’une majoration de salaire si elles n’ont pas pu être récupérées sur la durée du contrat.

      Sur une base du calcul hebdomadaire, les heures de travail se décomptant par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures), les heures de travail réalisées au-delà de 35 heures donneront lieu à une majoration

      de 10% pour les 4 premières heures supplémentaires, 20% pour les heures de 39h à 44h et 50% au-delà conformément à la convention collective.

      Le paiement des heures et leurs majorations sera effectué en fin de contrat. Le calcul des heures à 10%, 20% et 50% par rapport à la banque d’heures s’effectue sur la base du nombre de semaines travaillées.

      Par exemple, une banque d’heures de 50h en fin de contrat pour 6 semaines de travail, se règle comme suit :

  • 6 semaines x 4h à 10% = 24h à 10%

  • 6 semaines x 4h à 20% = 24h à 20%

  • Solde de 2h à 50%

    Pour les semaines inférieures à 5 jours, le calcul des heures supplémentaires s’effectuera au réel.

    Par exemple, une personne embauchant un jeudi d’une semaine et travaillant le week-end doit théoriquement faire 28h (4 jours x 7h). Il en fait 40. Les 12h de plus se règlent comme suit :

  • 4h à 10%

  • 4h à 20%

    Solde de 4h à 50%

    Lorsque des variations imprévues à la charge de travail au cours de la période de modulation conduiront à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel seront payées avec une majoration de 10%. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur

    majoration, avec le salaire du mois suivant la fin de période de modulation, ou en fin de contrat avec le règlement du solde de tout compte.

    Pour déterminer la qualité d’heures supplémentaires à certaines heures effectuées, et les taux de majoration applicables, les absences pour maladie – accident du travail et maladie professionnelle, à l’exclusion des absences pour autre motif, sont considérées à hauteur de 7 heures par jour.

    Les absences pour maladie ne peuvent avoir pour effet de générer des heures supplémentaires.

    1. Repos compensateur

      A l’intérieur du contingent annuel de 360 heures, les heures supplémentaires effectuées ne donnent pas lieu à repos compensateur sauf dispositions spécifiques dans le cadre de dérogation auprès de la DIRECCTE.

      Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées donnent droit à un repos compensateur égal à 50% des heures effectuées pour les entreprises de moins de 20 ETP et 100% pour celles supérieures à ce nombre, à l’exclusion de tout élément de majoration de rétribution de ces heures.

      Dès qu’un salarié a acquis sept heures de repos compensateur, celui-ci peut être pris par journée entière à la convenance de l’intéressé, sauf contraintes particulières de service.

      Les salariés sont régulièrement informés, par le biais de leur bulletin de paie (ou d’une annexe), du nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur.

      Lorsque ce nombre atteint 7 heures, le bulletin de paie indique au salarié le bénéfice de ce repos qui doit être pris dans les deux mois qui suivent.

  1. Journée de solidarité

    L’application de la journée de solidarité donnera lieu à déduction de 7 heures, ou au prorata du temps de travail pour les contrats saisonniers, CDD surcroît et à temps partiel, sur la banque d’heures.

    Ce décompte sera effectué pour tous les salariés saisonniers à l’occasion de l’établissement de leur solde de tout compte et pour les permanents avant la clôture de période de modulation, soit au plus tard le 31 août de chaque année.

    Il sera également effectué pour tous les salariés en contrat à durée déterminée d’un mois (30 jours) ou plus.

  2. Travail du dimanche

    La dérogation de droit à la règle du repos dominical liée à notre activité (repos hebdomadaire par roulement) implique que les heures travaillées sont rémunérées comme les autres jours de la semaine et entrent dans le calcul de la modulation hebdomadaire.

  3. Congés payés

    La période de référence servant au calcul des congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai.

    Les salariés ont droit à des congés payés annuels de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés pour les salariés à plein temps et à proportion pour les temps partiels.

    Pour les salariés saisonniers, il est précisé que les congés peuvent être pris pendant la période d’exécution du contrat en fonction des contraintes d’exploitation et qu’à défaut, ils sont payés à l’issue de celui-ci.

  4. Repos hebdomadaire

    Les salariés ont droit à des jours de repos hebdomadaires établis selon la Convention collective de référence. Ils sont au nombre de 2 jours par semaine, hormis pendant au maximum 8 semaines au cours de chacune des périodes de « forte activité » où le nombre de jours de repos peut être réduit à 1 pour les permanents voire

    même 0 pour les saisonniers et les permanents des établissements saisonniers par décision de la direction dans le cadre des modalités et délais de prévenance prévus au présent accord.

  5. Salariés à temps partiel

    Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires.

  6. Accord d’intéressement

    Un accord d’intéressement est conclu pour la période 2023/2026.

  7. Durée de l’accord, révision, négociation

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023

    Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, en application des dispositions du code du travail. Chaque partie peut également dénoncer le présent accord, sous réserve d’un préavis de trois mois.

    En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  8. Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé sur support électronique, à la DREETS de la Haute Garonne, à l'initiative de la direction, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des parties signataires, un exemplaire original conservé par la direction de STEM Grands Sites. Le présent accord donnera lieu à information des salariés.

Fait à Toulouse le 1er juillet 2023

Pour la SAS STEM GRANDS SITES Pour les salariés

XXX Cf. Feuille d’émargement en annexe

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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