Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez MYLOUETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYLOUETTE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006665
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MYLOUETTE
Etablissement : 83903905400029 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Entre :

La société SARL MYLOUETTE

Dont le siège social se situe 286 Avenue Pasteur

33600 Pessac

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de gérant

Immatriculée au RCS de Bordeaux

N° SIRET : 839 040 334 00022

Code APE : 4776 Z

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel la Société SARL MYLOUETTE ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal des résultats est joint au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19 a entrainé une réduction du volume d’activité de la Société qui a donc eu recours à une mesure d’activité partielle, avec fermeture totale de son établissement durant les deux confinements décidés par le Gouvernement.

La SARL MYLOUETTE a pour activité principale la vente de fleurs. En raison de son activité, la Société a dû être fermée administrativement à deux reprises au cours de l’année.

Ces fermetures ont eu de graves conséquences financières malgré les aides perçues.

Il en résulte pour la SARL MYLOUETTE, à ce jour, la situation économique suivante :

  • Perte de chiffre d’affaires au 30/11/2020 par rapport au 30/11/2019 de plus de 65 000 €, soit plus de 15% du CA de l’année 2019.

Même si les commerces peuvent de nouveau ouvrir, les habitudes de la clientèle ont changé. Certains clients par crainte du virus, ou les clients vulnérables, ne souhaitent toujours pas se rendre dans les magasins. Beaucoup de clients télétravaillent encore et ne sortent pas pour faire des achats dits « plaisir ». De plus, les fêtes et les rassemblements sont toujours interdits, les clients ont donc moins besoin d’acheter des fleurs.

La fréquentation du magasin est en diminution.

Au 1er janvier 2021, il existera toujours des contraintes : les rassemblements et les fêtes seront sûrement toujours limités en nombre, le télétravail sera sûrement encore encouragé, et le virus circulera encore freinant les sorties de certains clients.

Il est donc impératif d’anticiper cette situation afin de préserver les emplois actuellement occupés.

La société a dû s’adapter à la situation et développer d’autres activités annexes comme le click and collect.

Toutefois, malgré toutes les actions mises en œuvre dans la perspective de la reprise d’activité, cette dernière va néanmoins se révéler lente et progressive de sorte que la Société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité.

A l’heure actuelle, la masse salariale est beaucoup trop lourde par rapport à l’activité.

La situation est encore fragile et afin de préserver l’intégralité des emplois actuels, la Société souhaite avoir encore la possibilité de recourir à l’activité partielle sur le 1er semestre 2021.

La Société a donc présenté à l’ensemble de son personnel, un diagnostic sur sa situation économique et ses perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire son activité pour assurer la pérennité de la Société, et a ouvert une négociation sur ce thème.

Au terme de ces échanges et pour faire face à cette baisse durable d'activité et réduire le risque de destruction d'emploi, il a été conclu le présent accord :

1- Objet et Cadre juridique

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret du 28 juillet 2020 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en l’emploi » ou « activité partielle longue durée ».

L’entrée en vigueur du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

- d’une part, à la ratification de l'accord à la majorité des deux tiers de l’ensemble du personnel,

- d’autre part, à sa validation par l'autorité administrative.

2- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des emplois en CDD, en CDI à temps partiel ou à temps complet, de la Société.

3- Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée

3.1 Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par la Société et l’Etat dans le cadre de l’activité réduite pour le maintien en l’emploi.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est pour chaque salarié de 40% de la durée légale du travail étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord. La répartition pourra aboutir à des périodes sans activité.

En outre, en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d’activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d’activité réduite différemment par service ou catégorie d’emploi.

Par conséquent, au moins 60% de la durée légale du travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation ; ce maintien d’activité et en parallèle les heures « chômées » sont appréciées sur la durée du présent accord. Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable. L’indemnité d’activité partielle est fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.

3.3 Engagements de l'entreprise en matière d'emploi

La Société s’engage pendant une durée égale à la durée d'application du dispositif de réduction d’activité pour un maintien en emploi instauré par le présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique visant les salariés concernés par le présent accord et rappelés au premier paragraphe de l’article 2 de cet accord.

En revanche, il ne sera pas un obstacle à une éventuelle rupture de contrat de travail pour motif personnel ou à la conclusion de rupture conventionnelle.

3.4 Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est utilisée comme un moyen d’accompagner les évolutions des métiers ou emplois afin d’entretenir les compétences des salariés.

Aussi, La direction s’engage à recevoir en entretien individuel l’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée, afin que soient examinées les actions de formation à réaliser en tenant compte des besoins de l’entreprise en termes de compétences et des souhaits des salariés.

Ainsi, la Direction permettra le recours en tant que de besoin, à la formation des salariés concernés. Pour la mise en place des actions de formation, la Société souhaite la mobilisation et la sollicitation du CPF. La Société prendra en charge les frais de formation conformément aux règles de l’OPCO.

3.5 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret du 29 août 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle, et résultant des différents décrets à venir modifiant cette définition, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) sont placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Sont également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

4 – Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif d’activité réduite pour le maintien en l’emploi est sollicité du 1er Janvier 2021 au 30 Juin 2021.

Le recours à ce dispositif peut être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions décrites à l’article 10 du décret du 28 juillet 2020 (n°2020-926).

En cas de renouvellement, un mois avant le terme du présent accord, soit au plus tard le 31 mai 2021, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du code du travail.

Il ne peut être recouru au dispositif d’activité réduite pour le maintien en l’emploi que dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

5 – Modalités de suivi

Tous les 3 mois à compter de la date d’application du dispositif spécifique d’activité partielle, l’ensemble du personnel est informé sur la mise en œuvre de l’accord et notamment sur le respect des dispositions en terme d’engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle ainsi que sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

6 – Stipulations finales

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2021 au
30 juin 2021.

Il est susceptible d’être renouvelé pour la même durée de 6 mois dans la limite de deux ans.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur à l’administration. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

7 – Révision

Les parties signataires du présent Accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, la procédure de validation sera renouvelée.

8 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Pessac, le 18-12-2020

En deux exemplaires originaux.

Pour la société SARL MYLOUETTE Pour les salariés

Annexe 1 Procès-verbal de

Gérant consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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