Accord d'entreprise "Accord sur l’annualisation du temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel" chez LINK ACOUSTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINK ACOUSTIQUE et les représentants des salariés le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022697
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : LINK ACOUSTIQUE
Etablissement : 83908394600021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

Accord sur l’annualisation du temps de travail

des salariés à temps plein et à temps partiel

Table des matières

Préambule : 4

ARTICLE 1 : Champ d’application 6

ARTICLE 2 : Principe de l’annualisation 6

Article 2.1. Période de référence 6

Article 2.2. Embauche en cours de période 6

ARTICLE 3 : Variations de la durée du travail 7

ARTICLE 4 : Notification de la répartition du travail 7

Article 4.1. : Notification des horaires de travail 7

Article 4.2. : Modification du planning 8

Article 4.3. : Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires des salariés à temps partiel 8

ARTICLE 5 : Modalités de paiement de la rémunération 8

Article 5.1. : Lissage de la rémunération 8

Article 5.2. : Rémunération sur la base de l’horaire de travail 9

ARTICLE 6 : Planification de l’horaire de travail 9

ARTICLE 7 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année 9

Article 7.1. : En cas d'embauche en cours d'année 9

Article 7.2. : En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année 10

Article 7.3. Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de ses heures à la fin de la période de référence de 12 mois. 10

Article 7.3.1. : Solde de compteur positif 10

Article 7.3.2.  : Solde de compteur négatif 10

ARTICLE 8 : Traitement des absences : conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence : 11

Article 8.1. Absences en cours de période de référence 11

Article 8.1.1. Absences ne donnant pas lieu à récupération : 11

Article 8.1.2. Absences donnant lieu à récupération 11

Article 8.2. Arrivées et départs en cours de période de référence : 11

Article 8.2.1. : Arrivées en cours de période de référence 11

Article 8.2.2. Départ en cours de période de référence 12

ARTICLE 9 : Heures complémentaires 12

ARTICLE 10 : Contreparties pour les salariés à temps partiel 13

ARTICLE 11 : Amplitude horaire 13

ARTICLE 12 Jours fériés et travail du dimanche 13

ARTICLE 13 : Validité de l’accord 13

ARTICLE 14 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 13

ARTICLE 15 : Révision 13

ARTICLE 16 : Dénonciation de l’accord 14

ARTICLE 17 : Dépôt de l’accord 14


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS PARTIEL ET TEMPS PLEIN ANNUALISE

Entre :

La SARL dont le siège social est situé immatriculée au RCS de LYON sous le numéro, code NAF 7112B représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Gérant ;

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,

Et :

Le personnel salarié consulté sur le projet d’accord ;

d’autre part,

Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) (IDCC 1486), des articles L3121-44 et suivants du Code du travail et de l’article L 2232-23-1 du code du travail.

Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.

Cet accord a pour objet d’organiser notamment le temps de travail des salariés temps pleins et à temps partiel et plus généralement les techniciens, les employés et les cadres.

Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, double emploi, saisonnalité…), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès de la clientèle.

L’activité de l’entreprise est sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise tous établissements et sites confondus en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Pour les salariés à temps partiel présents au sein de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après la rédaction d’un avenant au contrat de travail signé de l’entreprise et du salarié.

ARTICLE 2 : Principe de l’annualisation

Article 2.1. Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence du : 1er janvier au 31 décembre (année civile) soit 12 mois consécutifs.

Cette répartition de durée et des horaires de travail, sur tout ou partie de l’année, a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Si la date d’entrée en vigueur du présent accord ne coïncide pas avec la période de référence, la 1ère période de référence applicable sera inférieure à 12 mois. Dans ce cas, elle débutera dès l’entrée en vigueur de l’accord, jusqu’au 31 décembre de l’année.

Article 2.2. Embauche en cours de période

Cependant, en cas d’embauche d’un salarié à temps plein ou à temps partiel en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche au 31 décembre de l’année à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

ARTICLE 3 : Variations de la durée du travail

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein et à temps partiel sur l’année. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Des journées de travail à 0 heure par semaine pourraient ainsi être prévues.

La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.

Conformément à l’article L.3123-1 du code du travail, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année ont une durée du travail annuelle inférieure à 1607 heures et au prorata de cette durée si la période de référence contractuelle retenue est inférieure à l’année et supérieure au mois.

ARTICLE 4 : Notification de la répartition du travail

Article 4.1. : Notification des horaires de travail

Les plannings mensuels indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sont communiqués au maximum 7 jours avant le mois suivant sous forme dématérialisé ou par tous moyens permettant son impression aux salariés.

Article 4.2. : Modification du planning

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires. La répartition de l'horaire de travail peut donc être modifiée en fonction des impératifs de service, dans le respect des plages d’indisponibilités contractuelles des salariés et des délais de prévenance.

Les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont notifiées au salarié par échanges téléphoniques (appels ou sms) ou par messagerie électroniques dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires. Toutefois, afin d’assurer notamment la continuité de services des modifications de planning peuvent être apportées dans un délai inférieur à 3 jours, uniquement dans les cas urgents suivants :

  • absence non programmée d'un (e) collègue de travail ;

  • décès d’un salarié ;

  • En cas de pandémie ou d’épidémie augmentant ou diminuant substantiellement la clientèle,

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un salarié;

  • maladie d’un salarié ;

  • absence non prévue d'un salarié.

Article 4.3. : Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires des salariés à temps partiel 

En contrepartie de la réduction du délai de notification des horaires, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

ARTICLE 5 : Modalités de paiement de la rémunération

Article 5.1. : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde, absences injustifiées etc).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut

  • Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle/nbre de mois X taux horaire brut

En cas de lissage, ne sont pas incluses dans la base de calcul de la rémunération moyenne, les primes éventuelles à périodicité non mensuelle.

Le lissage de la rémunération ne s’applique pas pour les salariés en période d’essai qui seront rémunérés conformément à l’article 5-2 du présent accord.

Article 5.2. : Rémunération sur la base de l’horaire de travail

Le salarié bénéficie d’un salaire mensuel brut égal aux heures effectuées multipliées par le taux horaire brut. Seuls les salariés en période d’essai seront concernés par ce mode de rémunération.

ARTICLE 6 : Planification de l’horaire de travail

La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remise aux salariés dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.

La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

ARTICLE 7 : Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont le contrat a été rompu en cours d’année

Article 7.1. : En cas d'embauche en cours d'année

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 7.2. : En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année

S’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

- soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Conformément aux articles 10 et 11 du présent accord, les heures réalisées en plus n’ont pas le caractère d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires. Ces heures ne bénéficieront pas de majoration et seront rémunérées au taux normal en vigueur à la date de paiement.

- soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation dans les conditions légales.

Article 7.3. Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de ses heures à la fin de la période de référence de 12 mois.

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité de ses heures à la fin de la période de référence de 12 mois de travail une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 7.3.1. : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telle définies à l’article 10 et 11 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 7.3.2.  : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procèdera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

ARTICLE 8 : Traitement des absences : conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence :

Article 8.1. Absences en cours de période de référence

Article 8.1.1. Absences ne donnant pas lieu à récupération :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.

En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.

Article 8.1.2. Absences donnant lieu à récupération

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

Article 8.2. Arrivées et départs en cours de période de référence :

Article 8.2.1. : Arrivées en cours de période de référence

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage de sa rémunération, les heures manquantes feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au terme de la période de référence.

Article 8.2.2. Départ en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 9 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour une période de référence de 12 mois consécutifs, fixée dans leur contrat de travail.

Seules les heures de travail effectif, réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, dépassant la durée annuelle prévue au contrat de travail ont le caractère d’heures complémentaires.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois consécutifs donnent lieu à une majoration de salaire au taux de majoration légal ou conventionnel de branche en vigueur. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel à hauteur de celle d’un temps plein.

ARTICLE 10 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les salariés s’engagent à ne pas dépasser la limite maximale de travail en cas de cumul d’emploi.

ARTICLE 11 : Amplitude horaire

L’amplitude de travail, soit le temps entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail ne peut excéder 11 heures.

ARTICLE 12 : Validité de l’accord

Pour que ce présent accord soit valide, celui-ci devra être approuvé, lors d’un référendum organisé par l’employeur, par les salariés à la majorité des deux tiers des salariés.

ARTICLE 13 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 20 septembre 2022. Si cette date d’entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l’article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

ARTICLE 14 : Révision

Les parties signataires du présent accord pourront demander à tout moment la révision de certains articles.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par remise en mains propres contre émargement à chacune des parties signataires.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’entreprise, et d’autre part, les salariés.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’entreprise, et d’autre part, la salariée mandatée.

ARTICLE 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé :

- auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON ;

- auprès de la commission de suivi de la branche à l’adresse suivante :

secretariatcppni@ccn-betic.fr

Il sera joint à ce dépôt :

  • une version PDF (non modifiable) de l’accord signé par les parties ;

  • une version Word (modifiable) de l’accord signé par les parties ;

  • une fiche de dépôt de l’accord d’entreprise.

Un exemplaire sera remis aux salariés.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à LYON, le 1er septembre 2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société

Monsieur XXXX

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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