Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le contrat intermittent" chez GARINO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARINO et les représentants des salariés le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002422
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : GUILLAUME GARINO
Etablissement : 83909290500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

Accord d’entreprise sur le contrat intermittent

L’entreprise de Monsieur dont le siège social est Le Petit Maine - 16190 MONTMOREAU immatriculée au RCS d’ANGOULÊME sous le numéro 839 092 905 000 18, code activité 8130Z.

Représentée par Monsieur, gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.

Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.

Préambule :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’entreprise de Monsieur dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Compte tenu de l’activité paysagiste de l’entreprise de Monsieur les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les parties conviennent de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent conformément aux articles L3123-33 et suivants du Code du travail.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur le contrat intermittent. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 27 avril 2022.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise de Monsieur ayant un emploi permanent qui est soumis à des variations saisonnières ou de production comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Il s’agit des salariés occupant un emploi d’ouvrier paysagiste, dont la classification est définie ci-dessous : 

O1 - Ouvrier paysagiste

Travaux de simple exécution ;

Reçoit des instructions précises ;

Simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier. Respect des règles d'hygiène et de sécurité ;

Niveau d'accueil des ouvriers. Emploi de l'outillage courant de la profession ;

Débutant sans formation et/ou sans expérience professionnelle dans l'emploi.

O2 - Ouvrier paysagiste d'exécution

Travaux sans difficulté particulière ;

Reçoit des instructions générales ;

Prend des initiatives élémentaires ;

Travaux nécessitant un savoir-faire manuel. Emploi de petits matériels courants de la profession ;

Expérience acquise au niveau inférieur. Majorité des compétences du BEPA aménagements paysagers ou ensemble des compétences du CAPA travaux paysagers (acquisition possible après 6 mois dans l'emploi).


O3 – Ouvrier paysagiste spécialisé

Travaux spécifiques du métier ;

Reçoit des directives précises. Responsable de la bonne réalisation des travaux. Transmission occasionnelle de l'expérience ;

Autonome dans la réalisation de son travail ;

Utilisation du matériel spécialisé ;

Expérience acquise au niveau inférieur. Compétences du BEPA aménagements paysagers (acquisition possible après 1 an dans l'emploi).

O4 – Ouvrier paysagiste qualifié

Travaux délicats du métier ;

Reçoit des directives générales. Polyvalent dans l'exécution des tâches fixées. Transmission de l'expérience professionnelle ;

Autonome dans l'organisation de son travail ;

Utilisation habituelle des petits engins et de véhicules automobiles dont le PTAC ≤ 3,5 T ;

Expérience acquise au niveau inférieur. Majorité des compétences du BAC professionnel aménagements paysagers (acquisition possible après 1 an dans l'emploi).

O5 – Ouvrier paysagiste hautement qualifié

Responsable de la technicité des travaux ;

Participe au respect des consignes de sécurité. Tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée ;

Autonome dans l'organisation de son travail et/ou dans sa spécialité ;

Parfaite connaissance du métier et/ou de la tâche confiée. Conduite et utilisation de l'ensemble du matériel de la profession. Capacité de diversifier ses connaissances dans les techniques connexes ;

Expérience acquise au niveau inférieur. Compétences du BAC professionnel aménagements paysagers (acquisition possible après 2 ans dans l'emploi).

O6 - Maître ouvrier paysagiste

Cordonne et anime le personnel mis à sa disposition dans sa spécialité ;

Exécute et surveille le travail des ouvriers du groupe de l'intéressé. Peut être amené à établir des rapports journaliers ;

Autonome dans l'organisation du travail du personnel mis à sa disposition sous contrôle de sa hiérarchie. Capable de prendre des initiatives dans l'organisation du travail du personnel mis à sa disposition ;

Maîtrise des techniques de sa spécialité. Notion des techniques connexes ;

Expérience acquise au niveau inférieur. Grande expérience reconnue dans le métier ou maîtrise parfaite de l'ensemble des compétences dans l'emploi.

Article 2 – Définition du travail intermittent

Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour

pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée.

Article 3 – Statut du salarié intermittent

Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de la rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié

  • Les périodes de travail

  • La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

En application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise.

Article 4 – Durée du travail intermittent

La durée minimale du travail intermittent ne peut être inférieure à 300 heures par an et ne peut être supérieure à 1 200 heures par an. Il sera prévu une période non travaillée d’au minimum quatre semaines.

Les parties conviendront de la durée annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail.

Il est convenu que le salarié ne pourra pas travailler au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 5 – Rémunération du salarié intermittent

La rémunération du salarié intermittent sera mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail.

Cette rémunération sera majorée de 13%, dont 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3% au titre du paiement des jours fériés.

Si le salarié effectue des heures dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal.

En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), ces heures seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur.

Article 6 - Information des salaries

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.

Article 7 - Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 8 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er mai 2022. Il est conclu à durée indéterminée.

Article 9 - Révision de l’accord

Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.

L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).

Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.

Article 11 – Modalité d’application au sein de l’entreprise

La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du 1er mai 2022.

Les salariés peuvent accepter ou refuser l’application de l’accord. Les modalités et incidences de refus sont prévues par l’article L.2254-2 du Code du travail.

L’acceptation de cet accord est considéré tacite en l’absence de refus écrit formulé dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cet accord.

Article 12 - Dépôt de l’accord

Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisé sur la plateforme dédiée.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.

Fait à MONTMOREAU

Le 27 avril 2022,

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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