Accord d'entreprise "accord de substitution" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123005586
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : RISTORFOODS
Etablissement : 83910902200039

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

ACCORD D'ENTREPRISE

Dit de Substitution

Entre :

La Société SAS RISTORFOODS DIJON

Dont le siège social est situé 16 rue René Char - 21000 DIJON

Siret : 839 109 022

Code Naf : 4633 Z

Représentée par, en sa qualité de Président

Ci-après désignée par l’Employeur,

Ci-après dénommée « La Société » ou « L’employeur »

D’une part

Et :

Les salariés

Accord soumis à la majorité des deux tiers du personnel

Ci-après dénommé « Les salariés »

D’autre part

EXPOSE

La Société a pour activité la commercialisation de produits laitiers et similaires, de produits frais et surgelés, de tous produits alimentaires en général, de vins, d’alcools, d’alcools forts et de liqueurs, en gros et au détail. ; commercialisation d’équipements d’hôtellerie, de restauration et de tous produits similaires. Commercialisation de produits non alimentaires.

En raison d’une évolution de l’activité du Commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire vers la convention collective du Commerce de gros, entrainant de ce fait, une mise en cause des dispositions conventionnelles, les parties signataires ont convenu de maintenir l’application partielle des dispositions conventionnelles dont ils bénéficiaient avant la cession.

Cela exposé, il a été convenu ce qui suit

Article 1 – Dispositions générales

La Société dont l’effectif est actuellement de moins de 11 salariés, est dépourvue d’instance représentatives du personnel (CSE) et de délégué syndical.

Conformément aux articles L2232-21 et R2232-10 du Code du travail, la Société peut soumettre à l’approbation du personnel de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer la convention collective du Commerce de Gros (IDCC 573).. en lieu et place de la Convention Collective Commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) conformément aux termes de l’article L 2261-14 du Code du travail.

En effet, compte tenu de la cession intervenue entre la Société FRATELLI DI RODI et RISTORFOODS France le 4 novembre 2022, et du changement de Code NACE, 4639B pour 4633Z, conformément à l’article L 2661-14 du Code du travail, l’activité ayant évoluée vers le commerce de gros qui correspond au Code APE 4633Z, doit légitimement être soumise à l’application de la Convention collective Commerce de gros.

L’application de la Convention collective du Commerce de Gros qui correspond plus exactement à l’activité actuelle réelle de la Société, deviendra effective à compter du 1re janvier 2023, en sus du présent accord.

Article 2 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif et les règles spécifiques applicables à l’ensemble du personnel de la Société.

Le présent accord a également pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer au sein de la société, partiellement, les dispositions de la Convention collective du Commerce de Gros, postérieurement à sa mise en cause, conformément à l’article L2261-14.

Article 3 – Convention collective nationale

La société applique la Convention collective nationale du Commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.

Initialement, l’activité principale de la société renvoyait à l’application de cette convention collective.

Il est par ailleurs rappelé, que le rattachement à une convention collective s'opère en fonction de l'activité économique principale de l'entreprise. En cas de pluralité d'activités commerciales, l'activité principale sera celle à laquelle correspond le chiffre d'affaires le plus élevé.

En raison des activités principales mises en place ensuite de la cession en date du 4 novembre 2022, au sein de la Société, l’employeur a demandé et obtenu un changement d’activité auprès de l’INSEE en vue d’une modification de son code APE : 4633Z commerce de gros.

Les signataires de la Convention collective ainsi que l’ensemble des salariés de la société ont été informés par courrier de la mise en cause de la Convention Collective du Commerce de Gros à prédominance alimentaire ( le 16 novembre 2022 ) et de la durée du préavis courant jusqu’au 28 février 2023.

En application de l’article L2261-14 du Code du travail, ce changement d’activité principale entraîne, de plein droit, la mise en cause, à compter de cette date, de la Convention collective du Commerce de Gros à prédominance alimentaire jusqu’alors appliquée, puisque l’activité de la société entre désormais dans le champ d’application de la convention collective Commerce de Gros.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont décidé de régler toutes les questions relatives au changement obligatoire de convention collective.

Article 3.1 – Principe de la convention collective applicable

Les parties conviennent, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, dont l’effet est arrêté au 1er janvier 2023, les salariés bénéficieront de la Convention Collective Commerce de Gros.

Les salariés éventuellement embauchés à partir du 1er décembre 2022 ne pourront prétendre aux droits de la Convention collective Commerce de détails et gros à prédominance alimentaire.

Les salariés qui bénéficient du présent accord sont ceux qui étaient présents dans l'effectif de l'entreprise à la date du 1er novembre 2022 et, qui ont personnellement bénéficié des avantages issus de la convention collective mise en cause y compris pendant sa période de survie provisoire.

Article 3.2 – Rémunération minimale

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux minimas conventionnels seront celles de la Convention collective Commerce de Gros.

Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et dans un souci de simplification et de permanence des méthodes, les rémunérations monétaires minimales seront appréciées par référence à la Convention collective nationale Commerce de Gros.

Toutefois, dans les cas où les salaires dont bénéficient les salariés sont nettement supérieurs aux minimas conventionnels, applicables dans la convention collective Commerce de Gros, les augmentations de salaires seront revalorisées suivant une décision d’opportunité de l’employeur, notamment sur la base de revalorisation conventionnelle applicable chaque année.

Une grille de comparaison des minimas applicables par référence aux conventions collectives a été annexée au présent accord.

Article 3.3 – Classification hiérarchique

Les salariés relèveront à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, des classifications telles que prévues par les conventions collectives Commerce de Gros.

Une grille de comparaison des classifications applicables par référence aux conventions collectives est annexée au présent accord.

Les intitulés de postes appliqués au sein de la Société au jour de la signature du présent accord sont provisoirement maintenus.

De même, par simplification de gestion, les classifications actuelles en échelons, coefficients et catégories (employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres) sont provisoirement conservées sans que cela n’implique l’application de la Convention collective du Commerce de détail à prédominance alimentaire à cet égard.

Compte tenu de la spécificité du métier et du caractère évolutif des emplois, la classification des emplois en échelons, coefficients et catégories est destinée à être réexaminée et sera donc, à terme, modifiée afin que celle-ci soit parfaitement adaptée aux métiers et fonctions exercées au sein de l’entreprise et aux évolutions de ceux-ci sans qu'aucun salarié ne subisse de déclassification catégorielle ou de baisse de rémunération.

Article 3.4 – Ancienneté

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la détermination de l’ancienneté et les règles et avantages afférents seront régis par le présent accord.

ARTICLE 4  revalorisation des remunerations

Les parties sont convenues que la signature de cet accord est soumis à la revalorisation de leur salaire de 40 %, en échange de la renonciation des avantages dont ils bénéficiaient par application de la convention collective antérieure.

Cette revalorisation est applicable aux salariés présents dans l’entreprise au jour de la cession et qui sont embauchés en CDI.

Article 5 – Protection sociale complémentaire

Les régimes de prévoyance et frais de santé prévues par la Convention Collective Commerce de gros, seront appliqués à l’ensemble du personnel de la Société, et ce à compter de la mise en place du présent accord.

Par conséquent, à compter de la signature du présent accord, les Salariés bénéficieront de l’ensemble des régimes de retraite et de prévoyance existant dans l’entreprise ou qui seraient mis en place ultérieurement.

Les Salariés seront affiliés aux différents régimes de protection sociale actuellement en vigueur au sein de l’Entreprise, et notamment auprès de :

-malakoff pour la prévoyance et la retraite

-allianz pour la mutuelle

Article 6 – Accords collectifs, Usages, Engagements unilatéraux applicables au sein de la société

En application de l’article L.2261-14 du code du travail, les conventions et accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société RISTORFOODS DIJON (ex FRATELLI) sont automatiquement mis en cause.

Le présent accord met fin aux usages et engagements unilatéraux antérieurs existants au sein de la Société. L’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société sont dénoncés et cesseront d’être applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 7 DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet au 1er janvier 2023.

Le présent accord sera applicable à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.

ARTICLE 7.2 – Dénonciation - Modification

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial en vertu des dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L2232-22 et L2261-9 à L2261-13 du Code du travail, moyennant un préavis de trois (3) mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

ARTICLE 7.3 – Publicité

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en vue de sa transmission à la Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et de sa publication dans la base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de LégiFrance.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Le 27 décembre 2022, à Dijon,

En quatre (4) exemplaires

Dont 1 pour chacune des parties signataires, 1 pour la DREETS et 1 pour le Conseil de Prud'hommes.


Pour la société Les salariés


ANNEXES

ANNEXE 1 : GRILLE DE TRANSPOSITION CLASSIFICATION HIERARCHIQUE

Catégorie Convention Collective CDPA Convention Collective CGROS
Employé

Niveau I

Travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières

Niveau II

Travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises

Niveau III

Travaux qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle

Niveau IV

Travaux hautement qualifiés avec possibilité sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique de conduire des travaux d'exécution

Niveau I

Exécution de tâches simples suivant des consignes précises.

Niveau II

Savoir-faire acquis par expérience ou formation professionnelle de base.

Niveau III

Maîtrise des procédures et prise d'initiatives permettant de s'adapter aux situations courantes de l'emploi.

Niveau IV

Mise en œuvre de techniques et méthodes et prise d'initiatives avec autonomie.

Agent de maîtrise Niveau V à Niveau VI Niveau IV, échelon 1 à niveau IV échelon 2
Cadres Niveau VII, VIII, XI Niveau V, échelon 1 à niveau V, échelon 3

ANNEXE 2 : GRILLE DE TRANSPOSITION REMUNERATION MINIMALE DES OUVRIERS EMPLOYES NIVEAU I et II

Catégorie Convention Collective CDPA Convention Collective CGROS
Employé Niveau I, Echelon 1 1 684 € 1679 €
Employé Niveau I, Echelon 2 1688 € 1689
Employé Niveau I, Echelon 3 1694- 1699€
Employé Niveau II, Echelon 1 1705 € 1710
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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