Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail au sein de la société Keepers" chez KEEPERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEEPERS et les représentants des salariés le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014575
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : KEEPERS
Etablissement : 83920368400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

Projet d’accord sur l’organisation du temps de travail

au sein de la société Keepers

PREAMBULE

La société KEEPERS (ci-après KEEPERS ») a souhaité mettre en place un accord d’entreprise spécifique relatif à l’organisation du temps de travail qui soit pleinement adapté à son fonctionnement et ses contraintes.

Cet accord a pour objet de tenir compte des dernières évolutions législatives, de rappeler les modalités d’organisation du travail existantes, mais également d’y apporter les aménagements nécessaires au regard de l’activité de KEEPERS.

Cet accord a pour finalité d’obtenir un équilibre d’ensemble cohérent qui permette à chaque salarié d'y adhérer et à l'entreprise de poursuivre son développement dans un environnement conjoncturel toujours plus exigeant avec le souci constant d’offrir aux clients un service de qualité.

A l’occasion de cet accord KEEPERS a également souhaité proposer la mise en place d’un contrat de mission à durée déterminée et prévoir certaines dispositions concernant les congés payés d’été.

L’effectif de KEEPERS étant compris entre 11 et 20 salariés et KEEPERS n’ayant pas de délégation du personnel, le présent accord ne sera valable que s’il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel dans le cadre de la consultation qui sera organisée le 08/12/2021

Le 19/11/2021, la direction de KEEPERS a remis à chaque salarié le projet d’accord et une réunion d’information a été organisée pour expliquer le contenu de l’accord et répondre aux questions.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de l’accord ont vocation à s’appliquer à l'ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Sont exclus du champ d'application les personnels détachés et expatriés à l'étranger pendant la durée de leur mission, ainsi que les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux.

  1. PORTEE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, à celles issues des accords collectifs de branche, des accords atypiques, des décisions unilatérales, des notes de service et usages en vigueur au sein de KEEPERS concernant les sujets traités.

Les dispositions d’ordre public issues du code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles de branches impératives demeurent applicables.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES

    1. Définition de la durée du travail effectif

La durée du travail désignée dans le présent avenant s’entend de la durée du travail effectif tel que définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail.

En application de l’article précité, et compte tenu des spécificités de l’organisation du travail de l’entreprise, il est rappelé qu’est exclue de la durée du travail effectif, toute période d’inactivité sous réserve que soient remplies les trois conditions suivantes:

  • (1) : le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur,

  • (2) : le salarié n’a pas à se conformer aux directives de l’employeur

  • (3) : le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.

En conséquence, sont exclus de la durée de travail effectif:

  • les temps de pause-déjeuner ;

  • les absences qu'elles soient indemnisées ou non ;

  • les arrêts pour cause de maladie autre que ceux résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

  • les temps habituel de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.

    1. Repos et durées maximales de travail

      1. Repos journalier et hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie, entre deux journées de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.

  1. Durées maximales de travail

La durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures par jour.

Cette durée pourra être dépassée en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du travail. Dans ce cas, la durée quotidienne maximale ne pourra excéder 12 heures par jour, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période consécutive de 12 semaines ne pourra pas excéder 46 heures, conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-62 du code du travail, ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés dont l’activité est organisée dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année.

  1. Pauses

Les pauses sont des périodes d'inactivité pendant lesquelles le collaborateur dispose d'une maîtrise complète de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.

Lorsqu'elles s'exercent à l'intérieur des locaux de l'entreprise, les pauses ne doivent pas entraver l'activité de l'entreprise, ni celle des autres salariés qui continuent leur travail.

  1. Heures supplémentaires et Contingent annuel

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail ou celle la durée hebdomadaire de travail effectif fixé à l’article 4.1.2.

Ces heures supplémentaires ne sont effectuées qu'à la demande expresse et écrite de la direction.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront majorées au taux de 10% et pourront être soit rémunérées, soit compensées par l'attribution d'un repos, soit encore rémunérées en partie et compensées en partie par un repos, au choix de la direction de l’entreprise.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Les modalités d’organisation du travail sont distinguées selon les équipes ETAM, dont la durée du travail est annualisée, et les cadres dont le temps de travail peut, du fait de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et leurs responsabilités, être organisé dans la cadre d’un forfait annuel de jours travaillés

  1. Organisation du travail des ETAM

    1. Définition

Sont concernés par cette modalité les collaborateurs ETAM. Certains cadres peuvent également être concernés si leur niveau d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leur fonction ne justifient pas que leur activité soit organisée sur la base du forfait annuel en jours prévu à l’article 4.2

  1. Annualisation et durée hebdomadaire du travail

Le temps de travail effectif est annualisé et la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A l’intérieur de la période annuelle, le temps de travail effectif hebdomadaire de référence est de 37 heures 30.

Le décompte de la durée effective du travail des collaborateurs concernés par cette modalité s’effectue par déclaration individuelle d’heures.

En contrepartie de cette durée hebdomadaire de travail de référence et pour atteindre une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures, ces collaborateurs se voient attribuer des jours de repos dont le nombre est déterminé selon la formule suivante :

nombre de jours travaillés dans l'année :

nombre de jours dans l'année

- nombre de jours de repos hebdomadaires ;

- nombre de jours ouvrés de congé payé

- nombre de jours durables fériés dans l'année ;

durée hebdomadaire de travail de référence = 37 heures 30 ;

durée annuelle du travail = durée hebdomadaire de travail de référence / nombre de jours par semaine x nombre de jours travaillés dans l'année ;

nombre d'heures de repos = durée annuelle du travail – 1607 ;

nombre de jours de repos = nombre d'heures de repos / temps de travail effectif quotidien.

Exemple : pour l'année 2022, le nombre de jours de repos attribués est déterminé de la manière suivante :

nombre de jours travaillés : (365 - 104 - 25 - 7) = 229

- durée hebdomadaire du travail de référence : 37 heures 30

- durée annuelle du travail : (37,5 / 5) x 229 = 1717.5

- nombre d'heures de repos = 1717.5 – 1607 = 110.5

- nombre de jours de repos = 110.5 / 7,5 = 14.73 jours arrondis à 15 jours

  1. Utilisation des jours de repos

Les jours de repos attribués sont utilisés à l'initiative du salarié concerné.

Les jours de repos doivent être pris sous forme de journée entière ou de demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, sous réserve de la présence effective du collaborateur pendant cette période, dans la limite de trois (3) jours de repos consécutifs.

Les jours de repos pourront être accolés aux congés payés et au repos hebdomadaires.

Les collaborateurs feront connaître à leur responsable direct la date du jour de repos qu’il souhaite prendre, en observant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le report des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé, sauf situation exceptionnelle validée par la direction. Les collaborateurs doivent donc veiller à utiliser leurs jours de repos au fur et à mesure de l’année et en tout état de cause avant le 31 décembre de chaque année.

  1. Gestion des absences

Les périodes d'absences autres que celles assimilées à du temps de travail effectif en vertu d'une disposition, réduisent à due proportion le nombre de jours de repos.

  1. Arrivée et départ d'un collaborateur en cours d'année

En cas d'embauche en cours d'année et sous réserve que les dispositions du présent accord soient applicables au salarié nouvellement engagé, les jours de repos attribués seront calculés au prorata du temps de travail restant à courir entre la date d'entrée du collaborateur et la fin de l'année civile de référence.

Les jours de repos ne lui seront attribués que si le calcul effectué au prorata du temps de présence ouvre droit à au moins un jour de réduction du temps de travail.

En cas de départ en cours d’année le collaborateur aura droit aux jours de repos non pris, au pro rata de son temps de présence entre le 1er janvier et le dernier mois civil complet de présence à l’effectif.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du temps de travail effectif fixé à l’article 4.1.2 du présent accord, et qui ont pour effet de dépasser le seuil de 1607 heures annuelles de travail effectif.

Ces heures supplémentaires ne sont effectuées qu'à la demande expresse et écrite de la direction et son décomptées à l’issue de la période de référence.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées pourront être rémunérées, avec majoration au taux de 10%, ou compensées par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement, au choix de la direction de l’entreprise.

  1. Organisation du travail en jours sur l’année

    1. Définition

Conformément à l’article L.3121-58 1° du Code du travail, sont concernés par ces modalités les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Peuvent également être concernés par cette modalité les salariés ne relevant pas de la catégorie cadre, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment concernés par cette modalité d’organisation du travail les fonctions suivantes : Analyste Financier, Analyste Private Equity, Analyste consolidation, Business unit Manager, Family Officer, Assitant Family Officer, Responsable juridique et financier, Responsable des projets digitaux, Directeur de l’innovation et du développement.

  1. Modalités d’organisation de travail – Convention de forfait en jours sur l’année

Le temps de travail des collaborateurs concernés par cette modalité est organisé dans le cadre d’un forfait de 218 jours effectifs de travail par an, incluant la journée de solidarité.

La période de référence du forfait est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est signée avec chaque collaborateur concerné par cette modalité d’organisation, dans le contrat de travail ou par voie d’avenant.

En contrepartie de l’exécution de ce forfait annuel en jours, les collaborateurs concernés se voient attribuer chaque année un nombre de jours de repos obtenu selon le décompte suivant :

Nombre de jours dans l'année civile : 365 ;

  • nombre de jours ouvrés de congé payé : 25 ;

  • nombre de jours de repos hebdomadaire 104 ;

  • nombre de jours fériés chômés : variable.

La différence entre le nombre de jours ouvrés ainsi définis et le nombre de jours de travail fixé forfaitairement détermine le nombre de jours de repos attribués chaque année.

Exemple : pour l'année 2022, le nombre de jours de repos attribués est déterminé de la manière suivante :

Nombre de jours dans l’année : 365

- nombre de jours ouvrés de congé payé : 25

- nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

- nombre de jours fériés chômés = 7

= Nombre de jours à travailler : 229

Nombre de jours de repos = nombre de jours à travailler – nombre de jours prévus au forfait (229 – 218) = 11 jours.

  1. Modalités de décompte des journées de travail

Un décompte des jours effectivement travaillé est tenu par l’entreprise et communiqué chaque année aux collaborateurs concernés qui déclarent les jours travaillés et les jours de repos pris sur le document ou le logiciel prévus à cet effet.

  1. Garanties liées au suivi d’activité

Les collaborateurs concernés par le forfait annuel de travail en jours ne sont pas soumis à la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, ni aux limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail visées à l’article 2-2-2 du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

Ils bénéficient, en revanche, du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives. L’amplitude de travail maximale est de 13 heures par jour.

Les parties rappellent la nécessité de concilier les impératifs liés aux fonctions de ces collaborateurs et aux contraintes qu’elles génèrent avec le respect de leur vie privée et leur droit au repos.

A cette fin, un entretien de suivi d’activité sera organisé avec le responsable direct des collaborateurs concernés, deux fois par an et chaque fois que nécessaire en cas de difficulté déclarée par le collaborateur.

Ces entretiens ont notamment pour objet d’échanger sur la charge de travail, sur l’organisation de travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses journées d’activité, l’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.

Un compte rendu d’entretien sera établi.

Afin de garantir une amplitude et une charge de travail raisonnable, ainsi qu’une bonne répartition du travail dans le temps et en assurer le contrôle, les parties conviennent que les collaborateurs ayant signé une convention de forfait en jours sur l’année procéderont à une déclaration hebdomadaire d’activité mentionnant leur durée quotidienne de travail effective au cours de la semaine écoulée et permettant de décompter le nombre de jours effectivement travaillés dans la semaine.

Ces déclarations d’activité seront remises par le collaborateur à son responsable direct qui pourra, le cas échéant avec la direction des ressources humaines, l’alerter sur une amplitude ou une charge de travail déraisonnable et convenir avec le collaborateur concerné des mesures à prendre pour y remédier.

  1. Droit à la déconnexion

Les collaborateurs exerçant leur activité dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours disposent d’un droit effectif à la déconnexion, pendant les périodes non travaillées.

L’effectivité du respect par les salariés concernés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ces conditions, sauf situation d’urgence avérée, les salariés concernés s’obligent à respecter ce temps de déconnexion entre 20 heures le soir et 8 heures le matin.

  1. Possibilité de renoncer à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, les collaborateurs dont le travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours peuvent, en accord avec l’entreprise, renoncer à des jours de repos non pris au cours d’une année.

Les demandes de renonciation à de jours de repos ne pourront en aucun cas avoir pour effet de porter la durée annuelle individuelle de travail au-delà de 235 jours effectifs.

Les demandes doivent être formulées par écrit. L’entreprise pourra s’opposer à cette demande sans avoir à se justifier.

En cas d’accord, un avenant à la convention de forfait sera régularisé au titre de l’année concernée.

Chaque jour de repos auquel le cadre aura renoncé sera rémunéré moyennant une majoration de 10% du montant correspondant à une journée de travail calculée sur la base d’1/22ème du salaire forfaitaire mensuel de base.

  1. Utilisation des jours de repos

Les jours de repos sont attribués par journée entière ou demi-journée et doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année sous réserve de la présence effective du collaborateur pendant cette période.

Les jours de repos pourront être accolés aux congés payés et au repos hebdomadaires.

Un registre comptabilisant le nombre de jours non travaillés dans l'année par ces collaborateurs sera tenu par l’entreprise, en distinguant les jours effectivement travaillés, les jours de congés payés, les jours fériés, les jours de repos et les autres jours d’absence.

Les jours de repos sont fixés à l'initiative du collaborateur concerné, en fonction des contraintes de son activité et de sa vie personnelle dans la limite de trois jours de repos consécutifs.

Les collaborateurs feront connaître la date du jour de repos en observant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le report des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé, sauf situation exceptionnelle. Les collaborateurs doivent donc veiller à utiliser leurs jours de repos au fur et à mesure de l’année et en tout état de cause avant le 31 décembre de chaque année.

  1. Gestion des arrivées et départs d'un collaborateur en cours d'année

En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos attribués seront calculés au prorata du temps de travail restant à courir entre la date d'entrée du collaborateur et la fin de l'année civile de référence.

Les jours de repos ne lui seront attribués que si le calcul effectué au prorata du temps de présence ouvre droit à au moins un jour de repos.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos restant éventuellement dus seront calculés au prorata du temps de travail écoulé entre le 1er janvier et la date de départ effectif du collaborateur.

  1. Gestion des absences

Les absences injustifiées seront automatiquement placées en jours de repos et ne réduiront pas le nombre de jours de travail à effectuer.

Les absences pour maladie, professionnelle ou non, accident de travail, congés maternité ou paternité, congés exceptionnels et congés payés pour ancienneté feront l’objet d’une réduction du nombre de jours travaillés.

  1. GESTION DES CONGES D’ETE

Pour répondre au mieux aux contraintes de l’activité de KEEPERS et aux demandes des salariés tout en respectant les règles légales, les salariés devront prendre au minimum deux semaines consécutives entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année.

Ces demandes de congés payées d’été devront être déposées avant le 31 mars de chaque année. Elles seront validées par la direction dans les 15 jours suivants.

L’ordre des départs en congé sera fixé par la direction en tenant compte des besoins liés à l’activité, des souhaits des salariés, des charges de famille, de l’ancienneté et des situations particulières. En tout état de cause, la décision finale sur l’ordre des départs en congé appartiendra à la direction.

  1. CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE MISSION

La loi rend possible la conclusion avec des ingénieurs et cadres d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini (mission).

Le contrat à durée déterminée (ci-après « le CDD ») à objet défini est une forme de CDD qui a pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il a été conclu prend fin.

Les parties signataires ont considéré que, sans que cela constitue le mode habituel de recrutement, cette modalité d’engagement pouvait être intéressante à prévoir compte tenu de l’activité de KEEPERS.

  1. Cas de recours

Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

KEEPERS peut être conduite à mener des projets de développement et de prospectives en France ou à l’étranger, nécessitant, pour une durée limitée, le recours à une compétence spécifique ne relevant pas de son activité permanente et habituelle et dont elle ne dispose pas des ressources en interne.

Dans ce cas, elle souhaite pouvoir recruter des ingénieurs et cadres afin de leur confier des missions spécifiques aux projets en cours.

Le CDD à objet défini apporte donc une réponse adaptée à ces nécessités économiques.

  1. Bénéficiaires

Le CDD à objet défini est réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres.

  1. Durée

La durée du CDD dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Il prend fin lorsque la mission est terminée en moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux mois.

Cependant, il doit respecter une durée minimale de 18 mois, et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.

  1. Garanties pour le salarié

Le salarié bénéficie des garanties suivantes :

  • aide au reclassement : à l’issue du CDD à objet défini le salarié bénéficiera d’un entretien avec la direction des ressources humaines de KEEPERS pour échanger sur la suite de son parcours professionnel, étudier les opportunités de reclassement internes et envisager la mise en œuvre d’une formation professionnelle ou d’une validation des acquis de l’expérience.

  • validation des acquis de l'expérience (VAE) : pendant l’exécution du CDD à objet défini, le salarié bénéficie des mêmes droits à la VAE que ses autres collègues.

  • priorité de réembauchage : le salarié bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant six mois à compter de la fin du CDD à objet défini, sous réserve d’en avoir fait la demande dans le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification. Cette priorité de réembauchage s’exerce sur des emplois à durée déterminée ou indéterminée.

  • accès à la formation professionnelle continue : pendant la durée du CDD à objet défini, le salarié bénéficie des mêmes droits à la formation professionnelle continue que ses autres collègues de travail.

  • accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel durant le délai de prévenance : le salarié pourra notamment en accord avec la direction s’absenter dans la limite de deux heures par semaine.

  • priorité d'accès aux emplois en CDI dans l'entreprise : à l’issue de la mission objet du CDD à objet défini, le salarié bénéficie d’une priorité d’accès aux emplois disponibles et compatibles avec sa qualification.

    1. Fin du contrat

Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

Un délai de prévenance, fixé à 2 mois minimum avant la date de fin du contrat, doit être respecté. KEEPERS adressera une lettre au salarié lui confirmant la date effective du CDD, à l’issue de ce délai de prévenance.

À l'issue du contrat, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. L'indemnité n'est pas due si le CDD à objet défini se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Le CDD peut être rompu avant son terme, par l'employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux à chaque date anniversaire de la conclusion du contrat.

L'indemnité de 10% de la rémunération brute est due au salarié lorsque la rupture anticipée est à l'initiative de l'employeur.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. Approbation par les salariés par référendum

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de son approbation par au moins deux tiers du personnel, lors du référendum organisé dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du présent projet d’accord.

  1. Primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat de travail

Les dispositions de l’accord ayant valeur d’accord d’entreprise prévaudront sur les stipulations du contrat de travail.

La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail

  1. Suivi de l'accord et bilan annuel

KEEPERS s’engage à organiser une réunion au moins une fois par an, pour suivre les conditions d’application de cet accord ainsi que, le cas échéant, pour examiner les points ou dispositions qui pourraient poser difficulté dans leur application.

  1. Durée de l'accord – dénonciation – modification

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'application, fixée au 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et L.2232-22 du Code du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui fera courir un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé et modifié par voie d'avenant.

  1. Dépôt

Le présent accord sera déposé par les soins de KEEPERS sur la plateforme en ligne TéléAccords en indiquant les informations nécessaires et en joignant la version complète du texte validé, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la conclusion de l’accord.

Pour KEEPERS Pour le PERSONNEL

Monsieur A.

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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