Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RELEVEMENT DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060075
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : LES ALCHIMISTES
Etablissement : 83923016600010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

Accord d'entreprise

ACCORD RELATIF AU RELÈVEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Cet accord signé entre la direction de la SAS DOUGLAS et les représentants des salariés le 06/07/2023 est le résultat de la négociation sur le relèvement du contingent d’heures supplémentaires.

PREAMBULE

Le présent accord vise à relever le nombre d’heures supplémentaires disponibles dans le contingent annuel. Ce dernier est fixé à un maximum de 130h par salarié; or, les contraintes propres à la SAS DOUGLAS ainsi que les aspirations des salariés, ont conduit la société à soumettre aux membres élus du CSE un projet d’accord, afin d’adapter le contingent aux contraintes de l’activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

À ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective des Activités du Déchet prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords de branche qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans les Activités du Déchet et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Conclusion de l’accord

En date du 26 Juin 2023, la Direction de la société et les membres élus du CSE se sont rencontrés et mis d’accord sur les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires à appliquer dans l’entreprise.

Article 3 – Portée juridique de l’accord

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la SAS DOUGLAS, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS DOUGLAS, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail, à ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année.

De plus, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Article 8 - Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente.

Pour rappel, les heures supplémentaires effectuées entre 1h et 8h par semaine, sont majorées de 25%. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 8h hebdomadaires sont majorées de 50%.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 230 heures - DEUX CENT TRENTE HEURES par année civile, et par salarié.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'applique à tous les salariés à temps complet, à l'exception de ceux relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, et des cadres dirigeants.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, après avis des représentants du personnel, s’ils existent, et dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos.

III – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 10 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 6 Juillet 2023.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation.

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par mail avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 13 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que l’employeur et le CSE devront se réunir dans les cinq ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Article 14 – Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage physique et électronique au sein de la société.

Article 15 – Publicité de l’accord

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la SAS DOUGLAS, après suppression des noms et prénoms des signataires.

Fait à Lyon, le 06/07/2023

Pour la société Les Alchimistes SAS

XXXXXX (DG) – Président du CSE

Les membres élus du CSE

XXXXXX – Membre titulaire

XXXXXX – Membre suppléante

Les membres élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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