Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF À DURÉE INDÉTERMINÉE INSTITUANT UN RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÈS SALARIÉS CADRES" chez YER BREIZH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YER BREIZH et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02919002451
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : YER BREIZH
Etablissement : 83947337800025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective un Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 YER BREIZH (2020-02-27) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF DU 24/10/2019 INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES SALARIES CADRES (2022-01-31) UN AVENANT 1 A L'ACCORD COLLECTIF DU 24/10/2019 INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES (SALARIES NON-CADRES) (2022-01-31)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires incapacité, invalidité et décès

Salariés Cadres

Entre la Société :

Yer Breizh S.A.S., ayant son siège social à Châteaulin (29150), Zone industrielle de Lospars

Représentée par Monsieur X, Président, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives des Salariés :

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Représentée par X, Délégué syndical, dûment mandaté

  • Force Ouvrière (FO)

Représentée par X, Délégué syndical, dûment mandaté

D’autre part.

Il a été conclu que :

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Yer Breizh.

C’est pourquoi les Organisations syndicales représentatives et la Direction ont considéré qu’il était essentiel d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération :

  • Les dispositions des conventions collectives en vigueur au sein de l’entreprise à la date de signature du présent accord en matière de régime de prévoyance complémentaire – que cet accord vient fortement améliorer ;

  • Les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Ainsi, les Parties ont discuté des modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives obligatoires incapacité, invalidité et décès mis en place au bénéfice du personnel de la société.

Ce régime a également été étudié pour :

  • Rechercher le meilleur rapport prestations et garanties/cotisations possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • Permettre la mutualisation des risques ;

  • Assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale et de l’article 83,
1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique.

Article 1 – Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Ce régime de couverture se substitue à ceux existants au sein de l’entreprise pour les salariés Cadres relevant des dispositions de l’article 4 de la convention collective des Cadres du
14 mars 1947.

Ce régime est souscrit auprès de X.

Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Bénéficient du régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord les salariés Cadres relevant des dispositions de l’article 4 de la convention collective des Cadres du 14 mars 1947.

Article 3 – Adhésion

L’adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire, sans condition d’ancienneté.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 4 – Garanties

Les garanties sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Article 5 – Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranches B et C
X% X%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2019, à 3 377 €.

Les cotisations seront indexées sur les tranches A, B et C des salaires.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A Tranches B et C
  • Part patronale

80,25% 50%
  • Part salariale

19,75% 50%

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.


Article 6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

De même, les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Article 7 – Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Article 8 – Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du code du travail.

Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 – Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


9.2. Information collective

Conformément à l’article R2323-1-13 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 10 – Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés par les soins de la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper.

Ce dépôt à la DIRECCTE se fera via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur de cet accord, accessible sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Châteaulin, le 24 octobre 2019

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
X, Président X, pour le syndicat CFDT
X, pour le syndicat FO

Annexe :

  • Notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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