Accord d'entreprise "ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez OXYDIS

Cet accord signé entre la direction de OXYDIS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01123002048
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAS OXYDIS
Etablissement : 83950519500033

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL

ET ECONOMIQUE (CSE)

ENTRE

La société OXYDIS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 839 505 195, au capital de 2.000.000 euros, dont le siège social est situé au 1, Rue Joséphine Baker 11000 CARCASSONNE

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur ……………………., agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

La CGT

Représentée par Madame ………………………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale

La CFE-CGC

Représentée par Madame ……………………………., en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Les mandats des membres du CSE de la société OXYDIS expirent le 23 mai 2023. Afin de garantir une organisation optimale des élections professionnelles, les Parties conviennent de la nécessité de proroger les mandats en cours des membres du CSE afin d’assurer une meilleure représentation des salariés compte tenu de l’embauche de plus de 50 salariés en juin 2022.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PROROGATION DES MANDATS

Les Parties conviennent à l’unanimité de proroger les mandats en cours des membres actuels du CSE (tout collège confondu, titulaires et suppléants) jusqu’à la date de proclamation des résultats définitifs du vote élisant les nouveaux membres du CSE, soit au plus tard le 30 juin 2023.

Les membres du CSE continueront donc à exercer normalement leurs prérogatives pendant toute la durée de la prorogation, soit jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus du personnel, soit au plus tard le 30 juin 2023.

Il est rappelé que la désignation des délégués syndicaux vaut pour toute la durée du mandat des membres du CSE. Dès lors, les délégués syndicaux actuels continueront également à assumer leurs missions et à exercer leurs prérogatives de manière habituelle jusqu’à la date de l’élection des nouveaux représentants élus du personnel, soit au plus tard le 30 juin 2023.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Parties.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles au sein de la société OXYDIS, soit au plus tard le 30 juin 2023.

ARTICLE 3 : REVISION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L.2222-5 du Code du Travail, les Parties au présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Comme le présent accord, cet avenant devra être signé par l'ensemble des Parties.

ARTICLE 4 : NOTIFICATION, PUBLICITE, DEPOT

En application des dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord signé sera notifié, dès sa conclusion, à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société OXYDIS de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé au personnel sur les supports de communication interne à la société OXYDIS.

Fait en 5 exemplaires originaux à Carcassonne, le 24 mars 2023

Pour la société OXYDIS Pour l’organisation syndicale CGT

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Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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