Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez ZE BOX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZE BOX et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013625
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ZE BOX
Etablissement : 83955835000014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF AU SEIN DE ZEBOX (2022-01-17)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

La Direction de ZEBOX (ci-après la « Direction » ou l’ « Entreprise ») a souhaité, à des fins de simplification et en vue de faciliter l’organisation du travail fixer la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés applicable sur l’année civile.

Compte tenu de l’effectif de la société et de l’absence de comité social et économique et de délégué syndical, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants (ci-après le « présent Accord » ou l’ « Accord »).

Article 1 – Champ d’application 

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la Société.

Article 2 - Période d'acquisition et de pose des congés payés

La période de référence prise en compte pour le calcul du droit à congés payés et pour la pose de ceux-ci débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les jours de congés non pris durant l’année de leur pose sont perdus et ne donnent pas lieu à indemnisation.

Article 3 - Nombre de congés payés

Les salariés disposent de 27 jours ouvrés de congés payés, incluant deux jours de fractionnement pour une année complète.

Article 4 – Détermination de l’ordre des départs

La détermination de l’ordre des départs est une prérogative de l’employeur.

Toutefois, les dates auxquelles les membres du personnel sont autorisés à prendre leur congé annuel sont fixées en tenant compte :

  1. de la demande des salariés ;

  2. des nécessités du service ;

  3. de l'ancienneté dans l'entreprise ;

  4. de la situation de famille.

Article 5 – Période de prise des congés payés

Afin de garantir la bonne marche des différents services et la bonne prise des jours de congés payés par les Salariés, ces derniers devront communiquer leur demande de congés principaux au plus tard le 1er juin de chaque année dans l’outil prévu à cet effet.

Les congés payés pris durant la période hivernale doivent faire l’objet d’une demande avant le 15 novembre de chaque année.

L’Entreprise s’engage à répondre à ces demandes au plus tard un (1) mois avant la prise des congés.

A défaut de pose de congés payés, l’Entreprise peut, le cas échéant, imposer au salarié une prise de jours de congés, si le solde au dernier semestre de l’année était trop important.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 – Consultation du personnel

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 10 janvier 2022, après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, le 16 décembre 2021.

Le procès-verbal de vote ainsi que la liste des salariés présents aux effectifs à la date du vote sont annexés au présent Accord.

Article 6.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.3 – Durée de l’accord

L’application du présent Accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

Le cas échéant, une réunion sera organisée à l’initiative de la Direction ou des 2/3 des salariés en cas de modification législatives, réglementaire ou de la convention collective applicable (SYNTEC) ayant une incidence directe ou indirecte sur les stipulations contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 6.4 – Révision de l’accord

Le présent Accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent Accord.

Article 6.5 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent Accord doit respecter les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent Accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 6.5 – Communication et dépôt de l’accord

Le présent Accord et ses Annexes seront déposés, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et en vue de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Les noms et prénoms du représentant légal de la Direction signataire du présent Accord, ainsi que ceux figurant en Annexe 1 seront supprimés.

Le présent accord est disponible et accessible par tous les salariés.

Article 6.6 – Entrée en vigueur du présent Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

Fait à Marseille, le 17 janvier 2022

Pour la Société,

Monsieur °°°°°°°°

Directeur Général

Les salariés,


Par référendum statuant à la majorité des 2/3, selon procès-verbal et feuille d’émargement annexés au présent Accord

Annexe - Liste de salariés inscrits aux effectifs de la Société ZEBOX,

Au 16 decembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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