Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez FRANCE POULTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE POULTRY et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T02922007323
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE POULTRY
Etablissement : 83966331700023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

Accord relatif à la journée de solidarité
France Poultry

Entre la Société :

France Poultry S.A.S.U., ayant son Siège social à Châteaulin (29150), Zone industrielle de Lospars

Représentée par M. X, Président, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés :

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Représentée par M. X, Délégué syndical, dûment mandaté

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par M.X, Délégué syndical, dûment mandaté

  • Force Ouvrière (FO)

Représentée par M. X, Déléguée syndicale, dûment mandatée

D’autre part.

Préambule

En application de l’article L3133-7 du Code du Travail :

« La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs. »

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche conformément à l’article L3133-11 du Code du Travail.

Afin de répondre aux demandes de l’ensemble du personnel pour qui la mise en place de périodes de modulation destinées à effectuer les heures de solidarité n’est pas satisfaisante, les Parties ont convenu d’échanger des autres modalités possibles de mise en œuvre de la journée de solidarité.

Avec pour objectif l’harmonisation et la simplification de la mise en œuvre de cette journée de solidarité au sein de France Poultry, les parties concluent l’accord suivant.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • La durée pour laquelle il est conclu ;

  • Le champ d’application et les salariés concernés ;

  • Les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité ;

  • Les modalités particulières pour l’année 2022 ;

  • Les modalités d’information collective et individuelle du personnel.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur et, s’il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

Article 2 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’ensemble des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de trois mois.

Article 3 – Champ d’application

L’accord s’applique à tous les Salariés de l’entreprise France Poultry : tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec France Poultry, quelle qu’en soit la nature, le statut ou le temps de travail sont concernés.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité

  1. Principe général de la journée de solidarité

Les Parties signataires conviennent de retrancher la journée de solidarité sous le format d’une retenue équivalente à 7h00 de travail – pour un salarié à temps plein – sur le bulletin de salaire du mois de décembre.

Ainsi, pour un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée et présent tout au long de la période (arrêtés de paie décembre N-1 à novembre N), le prélèvement sera valorisé comme suit :

7 heures X Taux horaire brut du salarié = Valorisation de la journée de solidarité

  1. Possibilité individuelle de choix dérogatoire au principe général

Il sera possible pour chaque salarié de déroger à ce principe général en faisant part de son souhait de réaliser la journée de solidarité par la retenue, au mois de décembre, d’une journée de repos (à l’exception des congés payés légaux) :

  • Congés payés d’ancienneté

  • Heures de modulation

  • Heures d’habillage / déshabillage

  • Ou tout autre compteur disponible (RC par exemple).

Ce choix sera obligatoirement stipulé par écrit sur le formulaire remis par le service ressources humaines en début d’année civile ou lors de l’entrée du salarié (en cas d’entrée en cours de période).

En l’absence de réponse du salarié, c’est le principe général décrit au paragraphe 1 qui s’appliquera, soit la retenue sur le bulletin de salaire de décembre.

Par ailleurs, en cas de choix dérogatoire du salarié et en l’absence d’heures disponibles dans les compteurs au mois de décembre pour en assurer la retenue, le salarié se verra appliquer par défaut le principe général décrit au paragraphe 1.

  1. Gestion des exceptions au principe général de fonctionnement

  1. Cas des temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiel suivront les mêmes modalités de mise en œuvre telles que décrites dans le principe général de fonctionnement mais en adaptant le nombre d’heures à retenir de façon proportionnelle par rapport à leur durée de travail contractuelle conformément à l’article L3133-9 du Code du Travail.

Ainsi, par exemple, un salarié travaillant à mi-temps se verra prélever l’équivalent de 3,5h.

  1. Cas des salariés entrés en cours d’année et ayant déjà effectué la solidarité dans une autre entreprise

Un salarié entré en cours d’année au sein de l’effectif et ayant déjà effectué la journée de solidarité pour l’année civile en cours chez son précédent employeur pourra l’indiquer au service ressources humaines, à l’appui d’un justificatif émis par l’employeur.

Dans ce cas, il ne sera pas opéré de retenue pour ce salarié, pour l’année concernée.

  1. Cas des salariés sortis en cours d’année

Dans le cas des salariés sortis en cours d’année pour lesquels une retenue au mois de décembre n’est donc pas possible, il sera opéré une retenue au moment de l’établissement du solde de tout compte au prorata de leur présence.

Ainsi, un salarié ayant travaillé 150 heures se verra retenir l’équivalent de 0,66 heures.

7 heures / 1600 h théoriques X 150 heures de présence = 0,66 heures

  1. Cas des salariés ayant été absents au cours de la période

Les salariés ayant été absents verront leur retenue proratisée au regard de leur présence dans l’entreprise.

La période prise en compte sera nécessairement décalée d’un mois par rapport à l’année civile afin que la retenue puisse se faire sur le bulletin de décembre, elle sera donc comprise entre :

décembre N-1 à novembre N (selon périodes d’arrêtés de paie)

Les absences venant impacter le calcul de la retenue solidarité seront l’arrêt de travail (maladie, accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle), le congé maternité, le congé paternité, le congé parental, le congé de présence parentale, le congé sans solde autorisé, le congé sabbatique et le projet de transition professionnelle (ancien Congé Individuel de Formation).

La solidarité due pour 1600 heures de travail étant de 7 heures, la somme des absences listées ci-dessus permettra de proratiser la fraction de solidarité à effectuer.

Par exemple, pour un salarié à temps plein, absent pour maladie à hauteur de 400 heures, il sera effectué le calcul suivant :

Présence à comptabiliser : 1600 – 400 = 1200 heures

Proratisation de la solidarité à retenir : 1200 X 7 heures / 1600 = 5,25 heures

Article 5 – Modalités particulières de l’année 2022

Concernant l’année 2022, l’accord prenant effet en cours d’année civile, tous les salariés ne sont pas dans la même situation vis-à-vis de la journée de solidarité, certains l’ayant effectué en totalité, d’autres partiellement, certains pas du tout.

Il est convenu les dispositions suivantes pour cette année de transition :

  • Pour les personnels ayant déjà effectué la journée de solidarité :

Aucune retenue complémentaire ne sera effectuée. Les salariés sont réputés avoir effectué leur solidarité.

  • Pour les personnels ayant effectué partiellement la journée de solidarité :

Le solde de solidarité non effectué à date sera calculé et prélevé selon les modalités définies à l’article 4. Afin de garantir la possibilité d’un choix dérogatoire aux salariés concernés, un formulaire d’explications et de choix leur sera remis avec le bulletin d’octobre.

  • Pour les personnels n’ayant pas du tout effectué la journée de solidarité :

La journée de solidarité sera effectuée selon les modalités définies à l’article 4. Afin de garantir la possibilité d’un choix dérogatoire aux salariés concernés, un formulaire d’explications et de choix leur sera remis avec le bulletin d’octobre.

Article 6 – Information du personnel

Les salariés de l’entreprise seront informés des modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité par affichage sur les panneaux de la Direction.

La retenue liée à la solidarité sera explicitement mentionnée quant à elle sur le bulletin de salaire dans les éléments bruts de la rémunération ou, dans le cas de la retenue d’un jour de repos, sur un feuillet joint au bulletin de décembre.

Article 7 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.

Il sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise aux autorités compétentes, selon les modalités de dépôt en vigueur. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé l’entreprise.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Châteaulin, le 12 octobre 2022, en 6 exemplaires.

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
X, Président X, pour le syndicat CFDT
X, pour le syndicat CGT
X, pour le syndicat FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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