Accord d'entreprise "PV D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 FRANCE POULTRY" chez FRANCE POULTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE POULTRY et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T02923008010
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE POULTRY
Etablissement : 83966331700023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

Procès-verbal d’accord relatif à la

négociation annuelle obligatoire 2023

France Poultry

Entre la Société :

France Poultry S.A.S.U., ayant son Siège social à Châteaulin (29150), Zone industrielle de Lospars

Représentée par M. X, Président, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives des Salariés :

  • La Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Représentée par M. X, Délégué syndical, dûment mandaté

  • La Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par M. X, Délégué syndical, dûment mandaté

  • Force Ouvrière (FO)

Représentée par M. X, Déléguée syndicale, dûment mandatée

D’autre part.

Article 1 – Contexte et objectifs de l’accord

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire (ci-après « NAO ») pour l’année 2023 en vertu des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont rencontrées les 20 et 25 janvier 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

La Direction a adressé puis présenté aux membres des Délégations syndicales des informations portant notamment sur :

  • La situation économique et financière de la Société ;

  • Le bilan des négociations collectives de l’année 2022 et le calendrier de cette année ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’analyse des effectifs, des rémunérations – incluant des indicateurs liés à la situation comparée des femmes et des hommes.

Après les premiers échanges sur les planches de revendications rédigées par les Organisations Syndicales, la Direction a proposé une revalorisation de la grille de salaires selon les modalités suivantes :

  • sur la base d’un coefficient 120 au niveau du SMIC (soit 1715,86 € bruts),

  • une aération de la grille du coefficient 125 au 185 inclus comprise entre, selon les coefficients, 6€ minimum à 7€ maximum correspondant à une augmentation de :

  • 6,8% en moyenne par rapport à la grille appliquée en janvier 2022,

  • 1,8% par rapport à la grille appliquée en septembre 2022,

  • à partir du coefficient 190 inclus, une augmentation de :

  • 6,48% par rapport à la grille appliquée en janvier 2022,

  • 1,6% par rapport à la grille appliquée en septembre 2022.

La Direction proposant également l’application de ces pourcentages d’augmentation aux salaires réels pour ceux situés au-dessus de la grille.

La Direction, à la suite des échanges au cours de cette première réunion a souhaité mener une réflexion et une étude sur deux propositions émanant des organisations syndicales :

- Le versement d’une prime de partage de la valeur,

- L’attribution d’un jour supplémentaire de congé sous condition d’ancienneté.

Les négociations entre les parties se sont poursuivies au cours de la seconde réunion du 25 janvier 2023.

La Direction, compte tenu des retours des Organisations Syndicales, a formulé de nouvelles propositions qui font l’objet de l’accord ci-après.

Article 2 – Champ d’application et personnel visé

Les dispositions de l’article 4 relatives à l’augmentation de salaire s’appliquent au personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise.

Article 3 – Augmentation salariale

Les Parties ont convenu de revaloriser la grille des salaires minimas de base bruts à compter du 1er janvier 2023 :

  • Sur la base d’un coefficient 120 au niveau du SMIC (soit 1715,86 € bruts),

  • Une aération de 12 € entre le coefficient 120 et le coefficient 125,

  • Une aération de la grille du coefficient 125 au 185 inclus comprise entre, selon les coefficients, 6,15€ minimum à 7,17€ maximum correspondant à une augmentation de :

    • 7,12 % en moyenne par rapport à la grille appliquée en janvier 2022,

    • 2,10 % par rapport à la grille appliquée en septembre 2022,

  • À partir du coefficient 190 inclus jusqu’au 340, une augmentation de :

    • 6,79 % en moyenne par rapport à la grille appliquée en janvier 2022,

    • 1,90 % par rapport à la grille appliquée en septembre 2022.

Les salaires réels des personnels non-cadres situés au-dessus de la grille se verront appliquer, quand cela leur est plus favorable :

  • 2,10 % d’augmentation du coefficient 125 au 185,

  • 1,90 % d’augmentation du coefficient 190 au 340.

Article 4 – Prime de partage de la valeur (PPV)

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, une prime de partage de la valeur (PPV) sera versée aux salariés selon les conditions cumulatives suivantes :

  • Attribution aux salariés présents dans l’effectif au 28/02/2023 selon les modalités suivantes :

    • Plus de 6 mois de présence effective : versement d’une prime de 300 €

    • Entre 3 et 6 mois de présence effective : versement d’une prime de 150 €

    • Moins de 3 mois de présence effective : pas de prime

  • Les salariés exerçant leur activité à temps partiel percevront la prime dans les mêmes conditions, sans prorata du temps travaillé.

  • Les salariés ayant perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime une rémunération supérieure à plus de 3 fois le SMIC seront exclus du dispositif.

La prime de partage de la valeur versée sera exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS.

Elle sera mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de février 2023 et versée, à part du salaire mensuel, par un acompte à chaque salarié bénéficiaire, au cours de la semaine 07 ou 08.

Article 5 – CONGE D’ANCIENNETE

Il sera attribué un jour supplémentaire de congé ancienneté à compter de 30 ans d’ancienneté acquise.

Cela porte à 6 jours les congés ancienneté attribués à partir de 30 ans, contre 5 jours actuellement.

Article 6 – Dispositions antérieures

Les dispositions des accords antérieurs qui n’auraient pas été modifiées par le présent accord sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 7 – Dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.

Il sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise aux autorités compétentes, selon les modalités de dépôt en vigueur.

Fait à Châteaulin, le 27 janvier 2023, en 5 exemplaires

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
M. X, Président M. X, pour le syndicat CFDT
M. X, pour le syndicat CGT
M. X, pour le syndicat FO

Annexe au Procès-verbal d’accord NAO 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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