Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la couverture Frais de santé" chez INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS et le syndicat SOLIDAIRES le 2021-05-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T07521031371
Date de signature : 2021-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS
Etablissement : 83966427300019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA COUVERTURE « FRAIS DE SANTE »

Entre les soussignés :

Les sociétés composant l’UES Interdigital France :

  • La Société Interdigital R&D France (ci-après « IRDF ») dont le siège social est sis 975 avenue des Champs Blancs - 35576 Cesson-Sévigné, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 849 486 279,

  • La Société Interdigital CE Patent Holding France (ci-après « ICPH »), sise 3 rue du Colonel Moll - 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 839 664 273,

Ci-après dénommées les « Sociétés »

D’une Part,

Et l’organisation syndicale représentative :

Le syndicat SUD Industrie 35, représenté par __________, Délégué syndical, dûment habilité,

Ci-après dénommées l’« Organisation Syndicale »

D’autre Part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre de l’harmonisation des accords collectifs faisant suite au rachat par InterDigital des activités Patent puis Recherche et Développement de Technicolor, il a été décidé de reprendre et, le cas échéant, mettre à jour les dispositions de l’Avenant à l’accord de Groupe relatif à la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 20 décembre 2017 qui était en vigueur au sein du groupe Technicolor et qui cesse d’appliquer le 15 mai 2021.

C’est dans ce cadre que le présent Accord est conclu.

Un contrat d’assurance a été conclu avec l’organisme suivant : Harmonie Mutuelle.

Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

1.1. Bénéficiaires

Le régime de remboursement complémentaire de « Frais de santé » concerne l’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES Interdigital France sous réserve des cas de dispense visés à l’article 3 du présent Accord.

1.2. Impact de la suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, l’adhésion des salariés est maintenue, quelle que soit la cause de suspension du contrat de travail, sous réserve que les salariés bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la Société.

Pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, la Société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié.

Article 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 1.1 du présent Accord. Les salariés concernés ne peuvent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés seront donc automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé », sauf cas de dispense d’adhésion visés à l’article 3 du présent Accord.

ARTICLE 3 –CAS DE DISPENSE D’ADHESION

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime de remboursement « frais de santé » s’ils remplissent les conditions prévues aux articles L. 911-7 III al. 2 et 3 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Les demandes de dispense devront être formulées par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 4 – PRESTATIONS

Les garanties sont précisées en Annexe 1 du présent Accord.

Ces prestations ne constituent en aucun cas un engagement de la Société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement de sa part de cotisations.

Les prestations figurant en Annexe 1 relèvent ainsi de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 – COTISATIONS

5.1. Taux – répartition – assiette des cotisations

5.1.1. Régime de base obligatoire

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement de « frais de santé » est répartie comme suit entre le Salarié et la Société :

Tranche Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

(jusqu’à 1PASS)

2,516 % 85% 15%

Tranches B et C

(entre 1 et 8 PASS)

2,334 % 69% 31%

5.1.2. Régime surcomplémentaire obligatoire

La cotisation servant au financement du contrat surcomplémentaire d’assurance remboursement de « frais de santé » est répartie comme suit entre le Salarié et la Société :

Tranche Cotisation globale Part patronale Part salariale

Tranche A

(jusqu’à 1PASS)

0,08 % 85% 15%

Tranches B et C

(entre 1 et 8 PASS)

0,08 % 69% 31%

5.2. Evolution de la cotisation

L’obligation des Sociétés, en application du présent Accord, se limite au seul paiement des cotisations visées à l’article 5.1 pour leur montant et taux arrêtés à la date de signature du présent Accord.

En cas d’augmentation des cotisations, l’obligation des Sociétés sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Le cas échéant, des négociations seront introduites en vue de la signature d’un avenant au présent Accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement des garanties.


Article 6 – PORTABILITE ET MAINTIEN DE LA COUVERTURE « FRAIS DE SANTE »

6.1. Portabilité

Le régime de remboursement « frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, pour les salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits de l’assurance chômage.

6.2. Maintien

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi « Évin », il sera proposé aux salariés suivants de bénéficier d’un maintien individuel de la couverture frais de santé :

  • les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité ou d'incapacité ;

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite ;

  • les anciens salariés demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance chômage ;

  • les ayants droit du salarié décédé.

Article 7 – INFORMATION

La Société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime de couverture « frais de santé » une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure du contrat.

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET Durée de l'accord

Le présent Accord s’applique sous réserve qu’il soit conclu par une ou plusieurs organisations syndicales justifiant ensemble de la condition de majorité prévue par la loi.

Le présent Accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 15 mai 2021.

ARTICLE 9 – ACTION EN NULLITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 10 – Suivi

Le suivi du présent accord est assuré par la Commission Prévoyance et Mutuelle composée de 2 représentants de la Direction et 1 représentant de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette commission se réunit une fois par an afin, notamment, d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé et la communication auprès des bénéficiaires de la couverture, et si nécessaire, de proposer des actions préventives au regard des prestations ou des cotisations. Un représentant de l’assureur et/ou du gestionnaire devra assister à cette réunion annuelle de la Commission.

La Commission peut par ailleurs être réunie à la demande de la majorité de ses membres.

En outre, la Commission est informée préalablement à toute modification des garanties Frais de santé ou des cotisations.

Les Parties réexamineront le choix de l’organisme assureur six mois avant la date d’échéance du présent accord.

Article 11 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires ou d’une organisation syndicale représentative à venir.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Tout signataire ou organisation syndicale représentative à venir introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l’avenant de révision.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent Accord par disparition de son objet.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site Internet accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Cesson-Sévigné, le 14 mai 2021

Pour les sociétés ICPH et IRDF:

Pour le syndicat SUD Industrie 35:

ANNEXE 1 – RESUME DES GARANTIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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