Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PROXIMEX" chez PROXYMEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROXYMEX et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022699
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : PROXYMEX
Etablissement : 83971646100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PROXYMEX

Entre :

Société PROXYMEX

Représentée par Monsieur XXXX en qualité de PRESIDENT

Située 193, Rue Marcel Merieux - 69007 LYON

Numéro Siret 83971646100026 ; code APE 6202A

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par suite d’une consultation organisée LE 20/09/2022 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

PREAMBULE

La société PROXYMEX est une entreprise comptant moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.

Afin de répondre aux besoins de la société PROXYMEX, il a été décidé d’organiser le temps de travail des salariés dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Le présent accord d’entreprise a pour objet d’encadrer l’organisation du temps de travail avec octroi de JRTT

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord national SYNTEC du 22 juin 1999.

CHAPTITRE 1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC OCTROI DE JRTT

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Au jour de la conclusion du présent accord, bénéficie de ce mode d’organisation du travail, l’ensemble du personnel à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heure.

Sont donc exclus les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés à temps partiels et les intérimaires.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail effectif est fixée à 36.10 heures hebdomadaires, ramenées à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, par l’octroi de JRTT en compensation, conformément aux dispositions de la branche SYNTEC « modalités standard ».

La durée hebdomadaire de 36.10 heures est effectuée sur 5 jours, soit 7 heures 13 minutes (7,22H) par jour.

Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail soit organisé sous forme d’attribution de jours de réduction du temps de travail (ci-après “JRTT”).

Le décompte des JRTT dont bénéficieront, pour une année complète d’activité, chaque salarié concerné par ce dispositif est le suivant :

Nombre de jours calendaires 365
Déduction des jours de congés payés -25
Déduction des jours de repos dus au titre des jours fériés légaux tombant en jours ouvrés (moyenne) -9
Déduction des jours de repos hebdomadaires -104
Total de jours ouvrés par an (moyenne) = 227

Total de semaines travaillées, en moyenne, par an

Nombre d’heure effectuées au-delà de 35h     

45,4 (227/5)

45,4 x (36.10 -35) = 49.94 h

JRTT par an 6.91 soit 7 JRTT (49.94h / 7,22)

ARTICLE 3 – BENEFICE DE JRTT ET INCIDENCE DES EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

Les salariés bénéficient, pour une année complète d’activité, de 7 JRTT sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas d’entrée ou sortie d’un salarié en cours d’année, celui-ci bénéficie d’un nombre JRTT calculé au prorata de sa durée de travail effectif pendant l’année civile.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JRTT

Les JRTT s’acquièrent mois par mois et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour les jours acquis en décembre de l’année de référence il sera toléré une prise de RTT en janvier suivant la fin de la période de référence dans la limite de 2 jours.

Les absences individuelles rémunérées ou non, à l’exception des JRTT, congés payés, congés conventionnels, absences pour maladie ayant une origine professionnelle, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou résultant de dispositions légales liées à la formation) ou heures de délégation des représentants du personnel en exercice, ne donneront pas lieu à l’octroi des JRTT.

Ces journées pourront être prises soit en journée entière, soit en deux demi-journées. Elles ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

La prise de jours de RTT ne doivent donner lieu à aucune diminution de salaire.

  • Ces journées de repos doivent être prises au cours de la période de référence visée à l’article 4 du présent Accord au cours de laquelle elles sont acquises.

  • En cas de sortie de la Société en cours de période de référence, une indemnisation sera versée si les JRTT acquis n’ont pas été totalement pris. Les JRTT pris par anticipation feront l’objet d’une retenue sur salaire dans le respect des dispositions légales applicables,

  • Au 31 janvier suivant la fin de la période de référence (1 mois après la fermeture du compteur), les JRTT acquis et non pris seront perdus, et les JRTT pris par anticipation et non acquis à cette date par le salarié compte tenu de son temps de travail effectif sur la période de référence feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie du mois de janvier suivant, dans le respect des dispositions légales applicables.

Les dates des jours de repos seront fixées sur proposition des salariés concernés et validées par la direction et/ou le supérieur hiérarchique direct, au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates initialement fixées pour la prise des JRTT doivent être modifiées, le salarié en sera informé dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les Parties rappellent également que les demandes des salariés sont soumises à la validation préalable de la direction, qui pourra refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service et/ou de la Société.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Déclenchement

Par principe, les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Toutefois, en l’espèce, compte tenu d’un dispositif de temps de travail compensé par l’octroi de JRTT prévu au présent accord, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de 36.10 heures de travail effectif. Il convient de rappeler que les heures supplémentaires dans l’entreprise, sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative, sauf autorisation préalable de l’employeur.

  • Paiement et majoration des heures effectuées au-delà de 36.10 heures hebdomadaires

Les heures effectuées au-delà de 36.10 heures hebdomadaires feront intégralement l’objet un paiement majoré selon des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, que les parties fixent à 350 heures supplémentaires.

Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par le Code du travail.

CHAPTITRE 2. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative, à compter du 1er septembre 2022.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-12 et 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 3 - SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 4 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, le texte du présent accord est déposé, à l’initiative de la direction et dans les délais légaux, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ainsi qu’à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche SYNTEC sur l’adresse mail secretariatcppni@ccn-betic.fr

  • une version PDF (non modifiable) de l’accord signé par les parties ;

  • une version Word (modifiable) de l’accord signé par les parties.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à LYON le 20/09/2022

En un exemplaire original,

Pour l’employeur, la Société PROXYMEX représentée par Monsieur XXXX.en qualité de PRESIDENT

Pour les salariés,

Procès-verbal de consultation du 20/09/2022 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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