Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L'ORGANISATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez YZOPE PROTECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YZOPE PROTECTION et les représentants des salariés le 2023-10-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023060112
Date de signature : 2023-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : YZOPE PROTECTION
Etablissement : 83973890300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-23

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’ORGANISATION

DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

  • SARL YZOPE PROTECTION

Société à responsabilité limitée au capital de 22.000 €

Dont le siège social est situé 1 Rue des 3 aveugles, 30210 REMOULINS,

Code APE : 8010 Z (Activités de sécurité privée)

N°SIRET : 839 738 903 00013, enregistrée au RCS de NIMES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, , en sa qualité de ,

Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,

ET

  • LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Représentée par , membre titulaire à la délégation du personnel du Comité social et économique, représentant en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles en date du 20 juillet 2022.

Ci-après dénommée « La délégation du personnel du comité social et économique »,

D'autre part,

PREAMBULE 

La société YZOPE PROTECTION, désireuse d’adapter d’avantage son organisation aux besoins de sa clientèle, laquelle nécessite une variation de sa charge de travail au cours de l’année, tout en respectant la vie privée de ses salariés, lesquels doivent pouvoir connaître à l’avance ces périodes de variation et prévoir ainsi sans encombre leur organisation personnelle, a décidé de mettre en place un régime d’annualisation du temps de travail.

La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Conformément à l’article L2232-23-1 du Code du Travail, « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ».

La société YZOPE PROTECTION dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, a décidé de négocier et conclure le présent accord avec le membre titulaire à la délégation du Comité social et économique, élu lors des dernières élections professionnelles en date du 20 juillet 2022.

Une réunion a été organisée le 23 octobre 2023, et les parties ont conclu le présent accord sur la base de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, tel qu’issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité du présent accord d’entreprise est subordonné à sa signature par le membre du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, il est rappelé que dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et L.3121-45 du Code du travail, la société YZOPE PROTECTION a conclu une décision unilatérale visant l’aménagement du temps de travail sur une période égale à 9 semaines.

Cette décision unilatérale de l’employeur est entrée en vigueur au sein de la société, le 01septembre 2019.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit et intégralement à celles de la décision unilatérale de l’employeur en date du 01 septembre 2019, qu’elles remplacent, à la date de son entrée en vigueur.

Ceci étant exposé, la Direction de la société YZOPE PROTECTION et la délégation du Comité social et économique conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE

1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical, les accords d’entreprises ou d’établissements peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, le ou lesquels représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

En effet, à ce jour, la société YZOPE PROTECTION :

  • comptabilise un effectif ETP (équivalent temps plein) de 48 salariés,

  • comprend une délégation du personnel du Comité social et économique,

  • justifie de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.

  • des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui prévoient qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.

1.3 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord fixe les catégories de salariés de la société YZOPE PROTECTION visées par l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine (cf. Article 3.1).

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

3.1 Champ d’application – Personnel concerné

Le présent article est applicable au personnel de la société YZOPE PROTECTION titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et travaillant à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de ce dispositif des salariés soumis à un autre aménagement ou mode de décompte du temps de travail (ex : convention de forfait-jours, etc…).

En outre, il est convenu que les salariés relevant du personnel administratif sont exclus du présent article, ces derniers n’étant pas soumis au même problème de variation d’horaires que le reste du personnel.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que l’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine pourra être conclu avec les salariés relevant du personnel d’exploitation et ce notamment, sur les postes suivants :

  • Agent de sécurité ;

  • Agent de sécurité mobile ;

  • Agent de sécurité Cynophile ;

  • Agent de sécurité Prévention Vols ;

  • Agent des services de sécurité incendie « SSIAP1 » ;

  • Chef d’équipe des services de sécurité incendie « SSIAP2 » ;

  • Chef de service de sécurité incendie « SSIAP3 ».

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif.

3.2 Organisation de la durée du travail au sein de la société YZOPE PROTECTION

3.2.1 Période de modulation

En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle de modulation est fixée à 1607 heures pour les salariés à temps complet pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.

La période de modulation applicable au sein de la société YZOPE PROTECTION est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit une base annuelle.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.

Il est convenu que les durées du travail selon les semaines du planning d’annualisation sont fixées comme suit :

  • Les semaines basses : 26 heures hebdomadaires

  • Les semaines moyennes : 35 heures hebdomadaires

  • Les semaines hautes : 44 heures hebdomadaires

Les horaires de travail à l’intérieur de ces semaines, feront l’objet d’un planning mensuel au sein duquel l’horaire de travail pourra être réparti sur une période pouvant aller jusqu’à :

  • 6 jours en période haute,

  • 5 jours en période moyenne,

  • entre 4 et 5 jours en période basse.

La durée annuelle de modulation, telle que fixée au premier alinéa du présent article, ainsi que la répartition de l’horaire de travail à l’intérieur des semaines de travail (hautes, moyennes et basses) seront définies, pour les salariés à temps partiel, à proportion de leur durée contractuelle de travail et ce, compte tenu, des droits en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés auxquels ils pourront prétendre.

En tout état de cause, le nombre d’heures de travail accomplies sur l’année par un salarié à temps partiel doit nécessairement rester inférieur à 1607 heures.

Un calendrier indicatif qualifiant les 52 semaines de l'année à venir sera remis à l’ensemble du personnel concerné au plus tard le 15 décembre de chaque année. Ce calendrier indicatif déterminera la durée hebdomadaire de travail attribuée à chaque semaine. Il sera affiché dans l’entreprise sur les tableaux de communication du personnel.

Les horaires de travail à l’intérieur de ces semaines, feront l’objet d’un planning mensuel remis au salarié 7 jours calendaires avant sa date d’entrée en vigueur.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé journalier.

3.2.2 Modification du calendrier d’annualisation et modification des horaires de travail

Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale (perte ou gain d'un marché, commandes complémentaires de clients…) modifiant la nature de la semaine (haute, moyenne et basse) le calendrier d’annualisation et / ou les horaires de travail à l’intérieur de la semaine, pourront faire l’objet d’une modification.

Le délai de prévenance à respecter dans ce cas sera de :

  • 7 jours calendaires en cas de modification de la programmation indicative annuelle ;

  • 3 jours ouvrés en cas de modification de la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce dernier délai pourra être rapporté à un jour franc (ex : absence d’un membre du personnel, commande urgente de client moyennant un délai inférieur à 24 heures...).

3.2.3 Dépassement de la durée moyenne de travail

Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l’issue de la période de modulation, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires ou le cas échéant, au régime des heures complémentaires.

En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle légale du travail (soit 1607 heures sur l’année).

Pour cela un décompte est effectué en fin de période de modulation, soit au 31 décembre de chaque année, pour connaitre le nombre total d'heures travaillées par chaque salarié.

Aucun décompte des heures supplémentaires ou des heures complémentaires éventuellement réalisées ne sera effectué en cours d’année.

En effet, le décompte des heures supplémentaires ou des heures complémentaires se tient en fin d'année, de façon à ce que les semaines hautes, moyennes et basses puissent se compenser entre elles.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la limite annuelle fixée en application du présent accord ainsi que leurs majorations feront l’objet d’une rémunération conformément aux dispositions s’appliquant en la matière dans la société.

3.2.4 Rémunération

De façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération, la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence (soit 35 heures pour les salariés à temps complet ou le cas échéant pour les salariés à temps partiel, sur la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans leur contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue à l’article 3.2.1 du présent article).

3.2.4.1 – Absences

Les absences en tout ou partie rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé (durée hebdomadaire moyenne de la modulation).

Les absences non rémunérées de toute nature sont décomptées « au réel », c’est-à-dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents le jour ou la semaine de l’absence. Le décompte au réel des absences, s’effectue sur la base de l’horaire réellement travaillé par les autres salariés présents pendant la même période, et non pas sur la base de l’horaire planifié figurant sur le calendrier prévisionnel.

3.2.4.2 – Arrivée ou départ d’un salarié au cours de la période de référence

En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié au cours de la période de référence, la rémunération du salarié sera réglée sur la base des heures de travail effectivement réalisées au cours de la période de travail, le cas échéant par le biais d'heures majorées si les heures de travail effectivement réalisées sur une seule semaine, ou au cours d’un seul mois, excèdent la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail.

ARTICLE 4 : DUREE – REVISION - DENONCIATION

4.1 Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Révision

4.2.1 Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé entre la société et :

- soit un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

- soit un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail :

- La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

- De même, la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

4.2.2 Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.3 Dénonciation

4.3.1 Le présent accord pourra être dénoncé :

- Soit par l’employeur,

- Soit conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail :

  • par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

  • par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des personnes visées au 1° et 2° de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

Dans telle hypothèse, l'accord peut être dénoncé, selon les modalités suivantes :

- les personnes visées au 1° et 2° de l’article L.2232-23-1 du Code du travail notifient par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ainsi qu’aux autres signataires éventuels de l’accord d’entreprise ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

Dans telle hypothèse, l'accord peut être dénoncé, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux autres signataires du présent accord et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres titulaires à la délégation du Comité social et économique de la société YZOPE PROTECTION.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

5.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

5.2 La commission paritaire sera composée :

- de 1 représentant du personnel, membre de la délégation du personnel du Comité social et économique,

- de 1 représentant de la direction, en la personne de Monsieur

5.3 La commission sera chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

5.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.

ARTICLE 6 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

6.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.

6.2 Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS du Gard.

6.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nîmes.

6.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à Remoulins,

Le 23 octobre 2023,

Pour la société : Pour la délégation du personnel du Comité Social et Économique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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