Accord d'entreprise "Accord de mise en place du forfait jours" chez LA FOURCHE

Cet accord signé entre la direction de LA FOURCHE et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007597
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA FOURCHE
Etablissement : 83976506200022

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22

Accord de mise en place d’un forfait jours

Titre I. Préambule

La société La Fourche et les membres de son CSE se sont réunis afin d’adapter l’organisation du travail de son personnel cadre avec un double objectif :

  • répondre aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose son activité

  • refléter la réalité de l’organisation du travail de son personnel cadre qui bénéficie d’une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail eu égard à ses responsabilités, ses méthodes et outil de travail.

Article 1. Objet

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail. C’est un accord à durée indéterminée.

Article 2. Salariés concernés

Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés en statut cadre conformément à la définition proposée la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001 et son Avenant du 24 juin 2011 portant modification de l'annexe « Classifications » : “Les cadres contribuent à la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. Ils peuvent assurer la gestion d'un ou de plusieurs secteurs d'activité ou projets de l'entreprise dans le cadre d'objectifs généraux.

Ces activités demandent aux titulaires :

  • une compétence technique confirmée ;

  • une capacité à piloter des projets et à manager les équipes projets ;

  • des compétences managériales pour animer, former et motiver leurs collaborateurs.

Le plus souvent, ils exercent leurs missions avec un niveau de délégation qui dépend de la fonction exercée et du périmètre des activités dont ils ont la responsabilité.

Les décisions qu'ils prennent et/ou les projets qu'ils conduisent peuvent avoir un impact significatif sur les performances et plus généralement les résultats économiques de l'entreprise. Ils sont en capacité d'acquérir et de mettre en œuvre des technologies nouvelles. Certaines fonctions peuvent les amener à travailler dans un contexte international.”

Article 3. Prise d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022. Son application effective nécessitera la signature d’une convention individuelle pour les salariés concernés.

Titre II. Mesures transitoires

Article 4. Mesures transitoires

Afin de tenir compte du délai entre la signature du présent accord et sa mise en application effective, les parties conviennent de mesures transitoires. Ces mesures consistent en l’attribution de 4 jours de RTT (réduction du temps de travail) soit 1 jour par mois à compter du mois de septembre 2021 dont :

  • 2 jours sont laissés à la libre disposition des salariés (RTT employé), selon les nécessités de leurs activités et en accord avec leur manager respectif, avant le 31 décembre 2021

  • 2 jours sont des RTT employeurs, c’est-à-dire des jours de RTT dont les dates sont définies par l’employeur. Ces dates sont le 24 décembre et le 31 décembre.

Pour les salariés cadres arrivés dans l’entreprise au cours de l’année 2021, les règles suivantes s’appliquent :

  • pour les salariés arrivés avant le 31 mars 2021, ils bénéficient de l’intégralité des mesures transitoires

  • pour les salariés arrivés entre le 1er avril et le 30 juin 2021, ils bénéficient d’un RTT employé et des 2 RTT employeurs

  • pour les salariés arrivés à partir du 1er juillet 2021, ils bénéficient uniquement des 2 RTT employeurs

Ces jours de RTT s’inscrivant dans un dispositif transitoire, ils ne sont pas transférables sur l’année 2022 et doivent donc impérativement être posés avant le 31 décembre 2021.

Titre III. Modalités du forfait jour

Article 5. Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 6. Nombre de jours compris dans le forfait

Sur la période de référence mentionnée à l’article précédent, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité (lundi de Pentecôte) est incluse dans ce forfait.

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés et des congés payés en vigueur dans l’entreprise. Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 7. Nombre de jours de RTT

Le nombre de jours de RTT peut varier d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés qui tombent en semaine ou le week-end. Il est déterminé en fonction des :

  • jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

  • jours ouvrés de congés payés

  • jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Pour l’année 2022, le nombre de RTT sera égal à 10 :

  • 53 samedis

  • 52 dimanches

  • 7 jours fériés hors samedi et dimanche

  • 218 jours travaillés

  • 25 jours de congés payés

365 - 53 - 52 - 7 - 218 - 25 = 10 jours.

En décembre de chaque année, un mail d’information sera envoyé aux salariés cadres pour les informer du nombre de jours de RTT de l’année n+1.

Article 8. Acquisition des jours de RTT

Au 1er janvier de chaque année, les salariés cadres se voient attribuer l’intégralité de leurs RTT pour l’année n.

En cas de départ au cours de l’année :

  • le nombre de jours de RTT est proratisé au temps de présence sur l’année n

  • si le salarié a utilisé plus de jours de RTT vs le nombre de jours proratisés, la régularisation s’effectuera sur le solde de tout compte

  • si le salarié n’a pas utilisé l’intégralité des jours de RTT acquis, ces jours seront payés sur le solde de tout compte

En cas d’arrivée en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de RTT calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche

Article 9. Utilisation des jours de RTT

Les jours de RTT sont répartis en deux catégories :

  • les RTTs employés laissés à la libre disposition des salariés, selon les nécessités de leurs activités et en accord avec leur manager respectif

  • les RTT employeurs c’est-à-dire des jours de RTT dont les dates sont définies par l’employeur. Ils sont au nombre de 3. Leurs dates seront définies en décembre de chaque année pour l’année n+1.

Pour l’année 2022, les RTTs employeurs s’appliqueront aux dates suivantes :

  • lundi 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte)

  • vendredi 15 juillet 2022

  • lundi 26 décembre 2022

La prise des jours de RTT interviendra sous forme de journées ou de demi-journées et devra être portée à la connaissance du manager au moins 10 jours à l’avance.

Les jours de RTT ne sont pas transférables d’une année à l’autre, ils doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année.

Article 10. Rémunération

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette rémunération est celle indiquée dans le contrat de travail, la mise en place du présent accord n’emporte pas de modification de la rémunération contractuellement définie.

Article 11. Suivi du nombre de jours travaillés

Le suivi du nombre de jours travaillés se fait via l’outil de paie de l’entreprise. Les salariés cadres bénéficiant de RTT posent leurs jours ou demi-journées de RTT dans cet outil (en l'occurrence Payfit).

Ce suivi s’accompagne d’un suivi par le manager qui s’assure que les repos quotidiens et hebdomadaires sont effectivement respectés et que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. Ce suivi se fait lors de la revue mensuelle entre le salarié et son manager. S'il constate des anomalies, le manager et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Titre IV. Révision, Dénonciation et Publicité de l’accord

Article 12. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 11. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail

Article 12. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Il est porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société La Fourche par voie d’affichage et en version numérique.

Fait à Paris le 22/07/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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