Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523012779
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : CS SAP
Etablissement : 83976942900029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

ACCORD COLLECTIF

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société SARL CS SAP code APE 8121Z, dont le siège est situé 20 rue des Magdeleines 35 350 Saint-Méloir des Ondes et représentée par Madame Xxxxxx XXXXX en sa qualité de Gérante,

Ci-après dénommée l’Entreprise

ET

Monsieur Xxxxxx XXXXX, salarié expressément mandaté par l’organisation syndicale CFDT.

Ci-après dénommée le salarié mandaté

Ci-après désignés ensemble les Signataires.

TABLE DES MATIERES

1. PREAMBULE 4

2. CHAMP D’APPLICATION 4

3. DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL 4

4. PRINCIPE DE L’ANNUALISATION 5

4.1. PERIODE DE REFERENCE 5

4.2. EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 5

5. VARIATIONS DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

6. NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION 6

6.1. NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 6

6.2. MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 6

6.3. CONTREPARTIES A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 7

7. COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI 7

7.1. CONTENU DU COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI 7

7.2. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE 7

7.2.1. Solde de compteur positif 8

7.2.2. Solde de compteur négatif 8

7.3. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS 8

7.3.1. Solde de compteur positif 8

7.3.2. Solde de compteur négatif 8

8. REMUNERATION 9

8.1. LISSAGE DE LA REMUNERATION 9

8.2. PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES 9

8.3. PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES 9

9. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL 10

9.1. HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

9.2. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

10. HEURES COMPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 10

10.1.HEURES COMPLEMENTAIRES 10

10.2. CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 11

11. VALIDITE DU PRESENT ACCORD 11

12. DUREE DU PRESENT ACCORD 11

13. ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD 11

14. FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE DU PRESENT ACCORD 11

15. SUIVI DU PRESENT ACCORD 12

16. REVISION DU PRESENT ACCORD 12

17. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD 12

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la convention collective des services à la personne (IDCC 3127) (la « Convention Collective ») et des articles L. 3121-44 et L. 2232-23-1 du Code du travail.

L’Entreprise décompte actuellement la durée du travail de manière annualisée pour l’ensemble des salariés/pour les salariés intervenant auprès des clients de l’Entreprise. Cette décision résulte de l’application unilatérale de l’accord de branche du 13 octobre 2016 par l’Entreprise.

Afin de pérenniser l’annualisation du temps de travail, les Signataires ont conclu le présent accord. En effet, ils estiment que l’annualisation du temps de travail permet de concilier les intérêts de l’Entreprise et les aspirations du personnel.

Cet aménagement permet en effet de répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi) mais aussi à la variation saisonnière de l’activité de l’Entreprise.

En outre, l’activité de l’Entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle et à la saisonnalité des activités. Cette situation justifie l’annualisation de la durée du travail afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’Entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Entreprise intervenant auprès des clients de l’Entreprise, quelle que soit leur durée de travail, à temps plein comme à temps partiel, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, y compris aux apprentis rattachés :

  • à l’établissement sis 20 rue des Magdeleines 35 350 Saint-Méloir des Ondes;

  • à tout établissement qui viendrait à être créé par l’Entreprise dans l’avenir.

Ainsi, les postes administratifs ne sont pas concernés par ces accords.

DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL

  • Est considéré comme salarié à temps plein, le salarié dont la durée contractuelle du travail est égale à la durée légale du travail.

    La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, à 151,67 heures par mois et à 1.607 heures annuelles.

  • Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail de 35h.

    Le calcul de la durée de travail effectif annuelle correspondant à la durée contractuelle de travail d’un salarié à temps partiel est fait en affectant à la durée légale annuelle, le pourcentage résultant de l’engagement contractuel par rapport à la durée légale applicable au jour de cet engagement.

    Par exemple :

  • Durée contractuelle : 24 heures hebdomadaires

  • Durée légale : 35 heures hebdomadaires

    Pourcentage : 24/35ème = 68,57%

    Donc durée du travail annuelle = 1.607 * 68,57% = 1.102 heures

Compte tenu de la nature particulière de l’activité de l’Entreprise, les Signataires conviennent qu’il y a lieu de recourir au travail à temps partiel.

PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

4.1. PERIODE DE REFERENCE

Le principe de l’annualisation du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité des salariés, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’Entreprise.

La période de référence annuelle correspond soit à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre soit à la période de l’exercice comptable de l’Entreprise sans que celle-ci ne puisse excéder 12 mois.

4.2. EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, la première période de référence ira de la date d’embauche jusqu’à l’issue de la période de référence, en proratisant la durée du travail annuelle sur cette période.

  1. VARIATIONS DE LA DUREE DU TRAVAIL

    Le système d’annualisation du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence définie au point 4.1. ainsi qu’une variabilité des horaires des salariés.


NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION

6.1. NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est mensuel et est remis aux salariés soit en version papier soit en version dématérialisée. Le planning est notifié au moins sept (7) jours avant le 1er jour de son exécution.

6.2. MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’Entreprise dans le respect des plages d’indisponibilités contractuelles des salariés et des délais de prévenance.

Le salarié concerné est averti de cette modification dans un délai minimum de trois (3) jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité des services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés et compris entre deux (2) jours et une (1) heure.

Ces cas d’urgence sont les suivants :

-  absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

-  aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,

-  décès du bénéficiaire du service,

-  hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,

-  arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,

-  maladie de l'enfant,

-  maladie de l'intervenant habituel,

-  carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

-  absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,

-  besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’Entreprise au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse mail et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS ou de mail.

6.3. CONTREPARTIES A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d’une quelconque manière. Ce refus doit être exprimé dans un délai de 24 h maximum afin de laisser le temps à l’Entreprise de trouver un autre intervenant.

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’Entreprise et sera comptabilisé. Cette confirmation devra reprendre la proposition d’horaire d’intervention refusée, le nombre de refus comptabilisés par l’employeur dans l’année civile ainsi que les plages d’indisponibilités contractuelles.

COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI

7.1. CONTENU DU COMPTEUR INDIVIDUEL DE SUIVI

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini au contrat de travail, un compteur de temps est institué pour chaque salarié.

Ce compteur fait apparaître :

  • Le nombre d’heures de travail réalisées et assimilées ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation ;

  • L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

    Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, le salarié recevra chaque mois un compteur individuel faisant un point sur sa situation.

7.2. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrêtera les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

7.2.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat de travail (dans la limite d’1/3 de la durée du travail pour les salariés à temps partiel), les heures accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent accord.

Chacune de ces heures est traitée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

7.2.2. Solde de compteur négatif

En fin de période de référence, si le solde est négatif du fait du salarié, l’Entreprise pourra procéder à une retenue sur les salaires mensuels suivants, cette retenue ne pouvant excéder par mois 10% de la rémunération.

7.3. REGULARISATION DES COMPTEURS : SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat ou d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions ci-après fixées.

7.3.1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Elles seront réglées avec le solde de tout compte.

7.3.2. Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l’Entreprise procèdera à une récupération du trop-perçu sur le solde de tout compte du salarié.

Cette récupération ne sera pas mise en œuvre dans les cas suivants :

  • Dans le cadre d’un licenciement pour motifs économiques ;

  • Si le départ est à l’initiative de l’Entreprise et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié ;

  • En cas de rupture d’un CDD à l’initiative de l’Entreprise.


REMUNERATION

8.1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrats à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles /12 * taux horaire brut ;

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles/nombre de mois*taux horaire brut.

8.2. PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’Entreprise (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures de la manière suivante :

Nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat/26 *nombre de jours d’absence

8.3. PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’Entreprise font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées et d’une déduction et d’une valorisation du compteur d’heures de la manière suivante :

  • Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié ;

  • Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26) ;

  • A la demande écrite du salarié dans le mois d’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif ;

  • Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (7) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié – (voir article 6.3. ci-avant)

HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

9.1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures de travail effectives réalisées par le salarié à temps plein sur la période de référence, au-delà du seuil fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires accomplies seront toutes payées avec application des majorations prévues par le Code du travail et la convention collective.

Le salarié pourra demander de remplacer tout ou partie le paiement majoré de ses heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L’Entreprise et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenus. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’Entreprise, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Les heures correspondant au repos n’entrent pas dans le compteur individuel de suivi.

9.2. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié à temps plein.

HEURES COMPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

10.1. HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaire accomplies seront payées avec application prévues par le Code du travail et la convention collective.

Le salarié pourra demander de remplacer tout ou partie le paiement majoré de ses heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L’Entreprise et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenus. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’Entreprise, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.


10.2. CONTREPARTIES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

L’Entreprise s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’Entreprise s’engage à garantir aux salariés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une période minimale de travail continue d’au moins 1 heure par jour comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée. Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d'une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée pour la 4e interruption d'un montant au moins égal à 10 % du taux horaire du salarié.

  1. VALIDITE DU PRESENT ACCORD

    Pour que le présent accord soit valide, celui-ci devra être approuvé, lors d’un référendum organisé par l’Entreprise, par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

  2. DUREE DU PRESENT ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  3. ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

    Le présent accord entre en vigueur, à la date de son approbation par référendum conformément à l’article 11. ci-dessus.

  4. FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

    Un exemplaire du présent accord sera remis au Salarié Mandaté et affiché sur le tableau d’information du personnel.

    Un exemplaire sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche des services à la personne.

    Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

    Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  5. SUIVI DU PRESENT ACCORD

    Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les 3 ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

  6. REVISION DU PRESENT ACCORD

    Les Signataires du présent accord pourront demander à tout moment la révision de certains articles.

    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties Signataires.

    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2232-23-1 et D. 2232-2 et s. du Code du travail.

  7. DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

    Le présent accord pourra être dénoncé par recommandé avec accusé réception dans les conditions prévues par la loi, et ce, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

    Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des Signataires.

    Fait à St Méloir des Ondes, le 09/11/2022

    En 2 exemplaires originaux

    Pour l’Entreprise SARL CS SAP

    Xxxxxx XXXXX,

    Xxxxxx XXXXX Salarié

    Mandaté par l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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