Accord d'entreprise "Accord sur les modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018" chez ANATEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANATEO et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003358
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : ANATEO
Etablissement : 83979858400018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

Accord sur les modalités de versement d’une prime

Exceptionnelle de pouvoir d’achat

Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018

Entre

La société ANATEO S.A.S. située à PONTCHATEAU (44160) Zone industrielle de l’Abbaye immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro839 798 584, représentée par M. XX,

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

L’ensemble du personnel de la société par signature au 2/3

PREAMBULE

Considérant les dispositions de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018

Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par le personnel,

Le présent accord a pour objet de fixer le montant de ladite prime et d’en définir les modulation de son montant selon les bénéficiaires,

Concidérant que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat d’un montant Brut de XX euros pour un salarié à temps complet, pour l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, est modulé en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

1/ de la quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuel)

ET

2/ de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Article I - Montant de le prime

Le montant de la prime est de XX € bruts par salarié employé à temps complet et sans absence apréciée sur la période ci-dessus mentionnée, et ce quel que soit le montant de la rémunération perçue en 2018 et du statut.

La base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant brut de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.

Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires

Comme indiqué ci-dessus, la prime sera modulée sur la base de la quotité de temps de travail contractuelle, puis en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de l’année 2018.

Sont assimilées à du temps de présence effective au sens du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :

  • aux congés payés,

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’acceuil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation (congés chapitre V du titre II du livre II de la preimère partie du code du travail)

  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Il est précisé que :

  • Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.

  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année à temps complet, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés accomplir un temps complet équivalent à 1607 heures sur l’année.

Article III - Rappel des éxonérations en vigueur

La dites prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail au cours de l’année 2018. La limite de 3 fois le SMIC est calculée selon les modalités précisées au point V.2 de l’instructon ministrerielle du 4 janvier 2019.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.

Article IV - Modalités de versement

La prime sera versée le 29/03/2019 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

Article V – Dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Article VI – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :

- Montant de la prime, indiqué en article 1.

Fait à PONCHATEAU, le 05/03/2019

En 3 exemplaires

Pour l’Entreprise

XX L’ensemble du personnel de la société

par décision statuant à la majorité des 2/3 (Annexe jointe),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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