Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008500
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : WIZPAPER
Etablissement : 83983676400028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Renouvellement de l'accord APLD (2023-06-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

La société Wizpaper dont le siège social est situé 2B rue du Chocquet à Wizernes représentée par Mr xxxxxxxx agissant en qualité de directeur général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord. Ci-après dénommée « la société ».

D’une part,

Et

Les membres élus du Comité Social et Economique

D’autre part,

  • Préambule 

A la suite de la publication de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et l’adoption du décret N°2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les membres élus du comité social et économique se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire et économique majeure en France et dans le monde.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de la production de PPO auquel appartient l’entreprise.

La société est fortement impactée par la hausse du coût de l’énergie qui ne permet plus de vendre à l’export (perte de 30% de ventes) et donc entraîne une diminution de la production.

Nous sommes confrontés à une difficulté d’approvisionnement de matières premières.

La difficulté pour l’entreprise est l’instabilité du marché qui ne permet pas d’avoir de carnets de commandes à long terme mais une négociation de prix et de volume avec chaque client au mois le mois.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société WIZPxxxx et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenue, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

  • Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les secteurs sont concernés.

Les xxxx salariés suivants à ce jour sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire :

  • P10

  • Machine à papier

  • Bobineuses 2, 4 et 5

  • Caristes cour

  • Caristes expédition

  • Caristes bobineuse

Tout le personnel Technique et administratif est aussi concerné avec une modulation plus faible afin de pouvoir continuer à répondre aux impératifs techniques et commerciaux.

  • Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 150 heures mensuelles est réduite au maximum de 60 heures mensuelles pendant une durée de 6 mois.

Cette limite peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultants de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

En cas de rappel dans l’entreprise d’un salarié initialement placé en activité réduite, l’entreprise devra respecter un délai de prévenance de 24 heures minimum hors week-ends et jours fériés. Pour les salariés appelés à travailler les week-ends et jours fériés, ce délai de prévenance sera de 24 heures incluant les week-end et jours fériés.

Un avenant pour être réalisé afin de renouveler cette période.

  • Article 3 : Indemnisation des salariés placés en Activité Partielle Longue Durée

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, et limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pendant la durée de l’activité partielle longue durée, un maintien des garanties de prévoyances collective est prévu.

  • Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, l’engagement de la société est la suivante :

  • La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD.

Ces engagements sont applicables durant la durée du présent accord.

  • Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 6 jours de congés payés/récupérations en lieu et place du chômage partiel (hors été 2023) avant le 31 décembre 2023.

  • Article 6 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation.

Les formations obligatoires dans l’entreprise (CACES, Pont, Habilitation Electrique) seront proposées en cas de renouvellement arrivant à échéance.

Les formations non obligatoires (SST, Gestes et postures etc…) seront également soumises au salarié avec accord de la direction.

Une note rappelant les différents types de dispositifs pouvant être actionnés

  • Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

  • Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affiche au niveau du poste de garde.

  • Article 9 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique – suivi de l’accord

Le CSE a été consulté avant la mise en place du dispositif et il sera consulté préalablement à chaque demande de renouvellement.

Le CSE sera informé tous les 2 mois lors de la réunion CSE de la mise en œuvre de l’activité réduite (nombre de salariés concernés et nombres d’heures mensuelles chômées).

  • Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 06 mois, s’achevant à la date du 30 juin 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

  • Article 11 : Renouvellement de l’accord

Le CSE sera consulté préalablement et la demande de renouvellement sera envoyée à l’administration.

  • Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard, dans un délai de 2 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres élus du Comité Social et Economique en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

  • Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accord collectifs.

Enfin, en application des articles R.2261-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail.

Fait à Wizernes, le 29/11/2022

Signatures

Le Directeur Général

Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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