Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AVENIR SANTE FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVENIR SANTE FORMATION et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021836
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : AVENIR SANTE FORMATION GIE
Etablissement : 83986865000012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

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Ainsi, n'est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif: le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise, partenaire ou client,) ou du lieu de travail (entreprise, partenaire ou client,) au domicile, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Pendant la pause méridienne, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles et ne sera pas à la disposition de l'employeur (coupure déjeuner et/ou pause).

Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.

3.2. Durées maximales de travail et repos quotidien

Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l'article L.3131-1 du code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

L'amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures

consécutives au total.

Les deux jours de repos hebdomadaire sont, sauf dérogations particulières, le samedi et le dimanche.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

TITRE Il - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT 39 HEURES PAR SEMAINE - HORS FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

La convention collective applicable ayant choisi de ne pas mettre en œuvre d'emploi repère, l'ensemble des salariés du GIE ASF à l'exception des salariés exclus de l'application du présent accord,

sont tous concernés par le présent article.

ARTICLE 2 : HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

L'horaire hebdomadaire de travail est fixé à 39 heures.

L'horaire de référence est fixé par le règlement intérieur du GIE ASF pour tous les salariés. L'horaire de référence est affiché dans les emplacements réservés aux affichages.

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En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours ouvrés.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Chaque année civile, 22 jours de repos (RTT) sont octroyés aux salariés ici concernés afin de compenser les heures de travail hebdomadaire excédant la durée de 35 heures de travail hebdomadaire.

La journée de solidarité est déduite de ces 22 jours de repos (RTT), il reste 21 jours de repos (RTT) aux salariés ici concernés.

• Plusieurs jours devront être pris selon les modalités suivantes :

- 1 jour devra être pris tous les mois en assurant la continuité de l'activité en accord avec la Direction.

Par exception, le GIE ASF ou le salarié pourra proposer le report des jours de RTT dus au titre du mois considéré qui devront être pris dans les trois mois à compter de la date du report. Si le salarié sollicite un report, il devra obtenir préalablement l'accord de la Direction sur le principe et sur la date de la prise du jour.

9 jours (en fonction du décompte précédent) laissés au choix des salariés, avec accord de la Direction. Le salarié pourra accoler au maximum 5 jours à ses congés payés.

En toute hypothèse, le salarié ne pourra pas prendre plus de 1 jour de RTT consécutifs.

La prise des journées de RTT peut être fractionnée par demi-journée.

Les 21 jours devront être pris au cours de l'année civile, à défaut ils seront définitivement perdus.

Il est préconisé d'organiser la prise des jours de repos (RTT) de façon régulière, tant pour le bien-être du salarié que pour la bonne organisation du service et l'équilibre de travail d'équipe et de chacun. Chaque salarié devra anticiper la prise des journées de RTT en prévenant son responsable au minimum 48 heures à l'avance et établir un calendrier prévisionnel en début de chaque mois lui

permettant de prévoir les jours de prise de RTT.

ARTICLE 4: HEURES SUPPLEMENTAIRES

D'une manière générale, tout dépassement d'horaire, au-delà de 39 heures sur une même semaine, devra émaner de la hiérarchie ou être préalablement et expressément autorisé par elle (échange d'écrit, par exemple de courriel).

Dans l'hypothèse d'un dépassement d'horaires exceptionnel et autorisé par le responsable de service, le temps supplémentaire effectué sera récupéré au plus tard dans le mois suivant à l'aide du

formulaire de demande de congés et de RTT.

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ARTICLE 5: INCIDENCE DES ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS D'ANNEE -ABSENCES

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence, de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.

I¾> Absences

Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

I¾> Entrées en cours de période annuelle de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent. En cas d'embauche sur la période de référence du décompte des jours de RTT, le nombre de jours de RTT sera déterminé au prorata de la présence effective du salarié.

1 TITRE Ill - DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION

Par le présent chapitre, les parties réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels (Smartphone, téléphone mobile, tablette, ordinateur, internet, email, sms, etc.) et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Cette sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques vaut aussi bien dans les relations entre salariés de niveaux hiérarchiques différents qu'entre alter ego. Les pratiques intrusives potentielles peuvent en effet provenir des managers, des collègues ou de soi-même.

Même si tous les collaborateurs ne disposent pas de matériel connecté, le présent article a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés du GIE ASF.

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par la présente charte. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

ARTICLE 2. DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

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Pratiquement dans ces cas, un collaborateur pourra exceptionnellement être contacté sur son téléphone portable.

ARTICLE 5 : PRATIQUES DU DROIT A LA DECONNEXION

Les pratiques souhaitées par les signataires en matière de déconnexion sont définies ci-dessous :

5.1 Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone;

ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire;

pour toute absence de plus d'l/2 journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence;

pour les absences de longues durées, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès et après accord de son responsable hiérarchique direct.

5.2 Mesures visant à favoriser la communication.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, le collaborateur doit veiller : à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions

« Répondre à tous » et « Copie à » ;

à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

1 TITRE IV- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR

L'entrée en vigueur de l'accord est prévue rétroactivement au 1er janvier 2020.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L'ACCORD

Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour examiner l'évolution de l'application de l'accord et procéder le cas échéant à une adéquation du dispositif.

Une réunion annuelle avec la direction et le CSE sera consacrée au bilan d'application de l'accord, à cette occasion seront évoquées les éventuelles mesures d'ajustement.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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