Accord d'entreprise "accord relatif au forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321009092
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ONCO-NOUVELLE-AQUITAINE
Etablissement : 84003169400010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS

Entre :

L’Association ONCO NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est 229 Cours de l’Argonne, 33000 BORDEAUX, représentée par en sa qualité de Président,

D’une part,

Et :

élue titulaire du CSE,

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à la réforme territoriale adoptée en 2015 qui a donné naissance en janvier 2016 à la région Nouvelle-Aquitaine, les Réseaux Régionaux de Cancérologie d’Aquitaine (RCA), du Limousin (ROHLim) et de Poitou-Charentes (Onco-Poitou-Charentes) ont fusionné pour donner naissance en 2018 au Réseau Régional de Cancérologie de la région Nouvelle-Aquitaine dénommé Onco-Nouvelle-Aquitaine.

Un Comité Social et Economique a été mis en place au sein de l’association Onco- Nouvelle-Aquitaine en mars 2021.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord afin de promouvoir un accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours pour certains cadres.

L’objectif recherché est de préserver l’autonomie et d’offrir une plus grande souplesse aux cadres concernés, tout en leur faisant bénéficier d’un certain nombre de jours non travaillés dans l’année, et en respectant leur droit au repos.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, qui étaient en vigueur au sein des anciennes associations et/ou qui ont été maintenues au sein d’ONCO NOUVELLE-AQUITAINE.

Il dénonce totalement et définitivement l’application volontaire et partielle des dispositions de la convention collective de la FEHAP et de la convention collective du personnel des centres de lutte contre le cancer (CLCC) ainsi que l’application des dispositions figurant dans le livret d’accueil qui étaient en vigueur sur le site de Poitiers.

Les parties s’en remettent aux dispositions du code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

Table des matières

PARTIE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

Article 1.1 - Objet 3

Article 1.2 - Champ d’application 3

PARTIE 2 : REGIME DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 3

ARTICLE 2.1 – DUREE DU FORFAIT JOURS 3

ARTICLE 2.2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET DES ABSENCES 4

Article 2.2.1 – Conditions de prise en compte des absences 4

Article 2.2.2 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année 4

Article 2.2.3 – Conditions de prise en compte des départs en cours d’année 5

ARTICLE 2.3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT 5

ARTICLE 2.4 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

ARTICLE 2.5 - REGIME JURIDIQUE 5

ARTICLE 2.6 - GARANTIES 6

Article 2.6.1 - Temps de repos 6

Article 2.6.2 – Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail 6

Article 2.6.3 - Dispositif de veille 7

Article 2.6.4 - Entretiens annuels 7

ARTICLE 2.7 - REMUNERATION FORFAITAIRE 7

ARTICLE 2.8 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS 7

ARTICLE 2.9 - MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION 8

partie 3 – dispositions finales 8

Article 3.1 – Durée de l’accord 8

Article 3.2 – Formalités de dépôt et de publicité 8

Article 3.3 – Révision de l’accord 9

Article 3.4 – Modifications légales ou règlementaires significatives 9

Article 3.6 – Dénonciation de l’accord 9

PARTIE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en place du forfait en jours sur l’année, en application de l’article L.3121-64 du Code du travail, au sein de l’association ONCO NOUVELLE AQUITAINE, étant précisé que la durée collective de travail y est égale à la durée légale.

Cette modalité d’aménagement du temps de travail vient compléter toutes celles prévues par la loi et les accords d’entreprise conclus par ailleurs au sein d’ONCO NOUVELLE AQUITAINE.

Article 1.2 - Champ d’application

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés suivants :

  • Médecins, pharmaciens ;

  • Salariés cadres répondant aux conditions d’autonomie et de nature de fonctions définies ci-dessus.

Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les salariés concernés d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction (sauf circonstance exceptionnelle) et bien sûr de respecter les dispositions prévues au Code du travail (articles L3131-1, L3132-1 et L3132-2.).

Ils assurent eux-mêmes une répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, conformément aux intérêts et à l’activité de l’association.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

PARTIE 2 : REGIME DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 2.1 – DUREE DU FORFAIT JOURS

La durée du forfait jours est fixée à 210 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, à titre d’illustration :

  • 365 jours en 2021 :

  • 104 samedis et dimanches

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 7 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche (en 2021)

= 229 jours restants durant lesquels le salarié peut théoriquement travailler.

Néanmoins, le nombre de jours travaillés au titre du forfait jours s’élevant à 210, 19 jours ne seront pas travaillés et seront donc des jours de repos ou jours non travaillés (JNT) (pour l’année 2021).

Ce calcul devra être renouvelé chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos.

La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les 210 jours de travail peuvent être décomptés en journées ou en demi-journées de travail.

Une demi-journée de travail sera décomptée lorsque le salarié aura travaillé à raison d’une vacation le matin avant 13 heures ou l’après-midi après 13h.

ARTICLE 2.2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET DES ABSENCES

Il est convenu de déterminer le salaire journalier (S) pour une journée entière de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22 (soit le nombre de jours de travail moyens mensuels, calculé comme suit 365 jours /52 semaines = 4,33 x 5 jours = 21,65).

Article 2.2.1 – Conditions de prise en compte des absences

En cas d’absence et à l’exception des situations visées aux articles 2.2.2 et 2.2.3, le forfait annuel en jours sera réduit dans les conditions suivantes :

Nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour d’absence ;

  • Le nombre de samedi et de dimanche compris entre le 1er jour et le dernier jour d’absence ;

  • Le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche pendant cette période d’absence

= nombre de jours d’absence à déduire du forfait annuel (A)

En cas d’absence non rémunérée, chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x nombre de jours d’absences (A)

Article 2.2.2 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année

Pour les salariés entrant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, pour la première année seulement, selon les modalités ci-dessous :

Nombre de jours calendaires de l’embauche jusqu'au 31 décembre de la même année,

  • Le nombre réel de samedis et de dimanches entre l’embauche et le 31 décembre,

  • le nombre de jours fériés sur cette période ne tombant ni un samedi ni un dimanche,

  • Le nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de jours calendaires (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence/365))

= nombre de jours de travail forfaitaires pour le salarié entrant

Article 2.2.3 – Conditions de prise en compte des départs en cours d’année

Pour les salariés sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’au départ

  • Samedis et dimanches écoulés entre le début de la période de référence jusqu’au départ ;

  • Les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche ; 

  • Le prorata du nombre de jours de repos sur la période écoulée (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence /365))

= nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler au jour de son départ (C).

En cas de dépassement du nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de son départ, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte selon le calcul suivant : Salaire journalier (S) x Nombre de jours dépassés

ARTICLE 2.3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit. Pour exemple, pour un salarié à 80%, le calcul est le suivant 210 jours x 0.8 = 168 jours travaillés.

Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de l’association ONCO NOUVELLE AQUITAINE ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.

ARTICLE 2.4 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En application de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

Cette situation n’est toutefois pas souhaitable. Elle doit rester exceptionnelle et uniquement liée à une charge de travail qui n’aurait pas pu être contenue dans le forfait de 210 jours.

En toutes hypothèses, le salarié devra respecter les dispositions relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise ainsi qu’aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235.

Un avenant au contrat de travail devra déterminer le nombre de jours supplémentaires de travail au-delà du forfait. Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours. Il devra donc être renouvelé chaque année, le cas échéant.

Dans le cadre du présent accord, le taux de majoration est fixé à 10 % pour les jours de travail supplémentaires.

ARTICLE 2.5 - REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • La durée légale hebdomadaire maximale de travail ;

  • La durée légale quotidienne maximale de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela ne remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’association.

ARTICLE 2.6 - GARANTIES

Article 2.6.1 - Temps de repos

Il est rappelé que le recours au forfait jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte au droit au repos et à la santé du salarié concerné.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.

Repos hebdomadaire

En plus du repos quotidien prévu ci-dessus, le salarié bénéficie d’un jour de repos hebdomadaire, d’au moins 24 heures consécutifs qui vient s’ajouter au repos quotidien.

Dans la mesure du possible, la direction s’efforcera de faire en sorte que les salariés en forfait jours puissent bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Article 2.6.2 – Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos, etc.

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les jours ou demi-journées de repos seront pris à l’initiative du salarié, qui en fera la demande par écrit à l’employeur au moins une semaine avant la date souhaitée du repos.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours ou demi-journées de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

Toutefois, l’employeur pourra également imposer la prise de ces jours de repos en cas notamment d’absence d’initiative du salarié. Dans ce cas, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 2.6.3 - Dispositif de veille

Afin de permettre à l’employeur de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information de l’employeur au terme de chaque mois dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et heure ;

  • Fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • Fera apparaître qu’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.

Dans les 10 jours, l’employeur conviera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En outre, le salarié en forfait jours peut également solliciter la tenue de cet entretien lorsqu’il estime que sa charge de travail est trop importante et a des conséquences notamment, sur ses repos quotidien ou hebdomadaire et/ou sur sa vie privée et familiale.

Dans ce cas, le salarié saisira directement son supérieur hiérarchique par écrit (LRAR ou lettre remise en mains propres contre décharge), l’entretien devra avoir lieu dans les quinze jours en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

Article 2.6.4 - Entretiens annuels

Le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L'organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L'amplitude de ses journées d'activité ;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien annuel précédent.

ARTICLE 2.7 - REMUNERATION FORFAITAIRE

Dans le cadre du forfait en jours, le salarié perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire, versée par douzième chaque mois.

La rémunération mensuelle est donc indépendante du nombre de jours travaillés.

Les bulletins de paie sont établis sans précision du nombre d’heures effectuées et précise la mention « forfait 210 jours ».

ARTICLE 2.8 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par l’association et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Ces conventions de forfait définiront :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;

  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;

  • La rémunération correspondante ;

  • L’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;

  • L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.

ARTICLE 2.9 - MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos rappelées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos.

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent en conséquence être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.

En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

Il est demandé à l’ensemble des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à leurs collègues.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS et à l’usage de tous outils ou plate-forme de communication (Skype, visioconférences, etc.).

partie 3 – dispositions finales

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3.2 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Article 3.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3.4 – Modifications légales ou règlementaires significatives

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3.6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à Bordeaux,

Le 17/12/2021

En 3 exemplaires originaux,

Pour le CSE, Pour l’Association Onco-Nouvelle-Aquitaine,

Elue titulaire du CSE Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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