Accord d'entreprise "Accord sur les missions effectuées selon des modalités d'organisation atypiques" chez DMT SOLUTIONS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DMT SOLUTIONS FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09319003613
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : DMT SOLUTIONS FRANCE SAS
Etablissement : 84010372500049 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD SUR LES MISSIONS EFFECTUEES SELON DES MODALITES D’ORGANISATION ATYPIQUES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DMT SOLUTIONS France SAS, SASU au capital de 5 764 137 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 840 103 725, dont le siège social est situé 3, rue de Brennus, 93200 Saint Denis, représentée en la personne de , en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après « La Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

CFE-CGC Représentée par en qualité de délégué syndical

CFTC Représentée par en qualité de délégué syndical

FO Représentée par en qualité de délégué syndical

Ci-après « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble « Les Parties »

Préambule

À la suite du transfert de l’activité au sein de la société DMT Solutions intervenu le 1er Septembre 2018, les parties sont convenues d’un nouvel accord d’entreprise destiné à préciser les modalités d’organisation atypiques de travail et à définir les avantages accordés aux salariés concernés.

Il est rappelé que la société effectue notamment des opérations de maintenance sur des machines (Système d’impression haut volume- Système de mise sous pli haut volume - Système de tri du courrier et de colis Système de traitement du document dans le monde de l’imprimerie- Solutions logicielles autour du document) et doit être en mesure d’intervenir, sur demande du client, en ses locaux pendant les horaires habituels de travail mais également dans le cadre d’astreintes, d’horaires ou de jours décalés ou enfin de permanence chez le client.

Le présent accord annule et remplace toute disposition, usage ou accord antérieurs portant sur le même objet au sein de DMT SOLUTIONS France SAS.

SOMMAIRE

Partie I : OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 1.1 : Objet de l’accord 3

ARTICLE 1.2 : Champ d’application 3

Partie II : HORAIRES DECALES 3

Article 2.1 – Définition de l’horaire décalé 3

Article 2.2 – Salariés intervenant en horaires décalés 3

Article 2.3 – Modalités de mise en place 4

Article 2.4 – Rémunération de l’horaire décalé 4

Partie III : JOUR DECALE 4

Article 3.1 – Définition du jour décalé 4

Article 3.2 – Salariés intervenant en jour décalé 4

Article 3.3 – Modalités de mise en place 5

Article 3.4 – Rémunération du jour décalé 5

Partie IV : ASTREINTES 5

Article 4.1 – Définition de l’astreinte 5

Article 4.2 – Horaires des astreintes et respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires en cas d’intervention 6

Article 4.3 – Limite géographique de l’astreinte 7

Article 4.4 – Rémunération des périodes de sujétion d’astreintes 7

Article 4.5 – Rémunération des heures d’intervention (de travail effectif) effectuées sous astreinte 7

a) Définition du temps de travail effectif sous astreinte 7

b) Rémunération des interventions 8

Partie V : PERMANENCES 8

Article 5.1 – Définition de la permanence 8

Article 5.2 – Mise en œuvre de la permanence et fréquence 8

Article 5.3 – Prime forfaitaire au titre des permanences 9

Partie VI : Dérangement et déplacement exceptionnels 9

Article 6.1 – Principes généraux 9

Article 6.2 – Primes de Déplacement EXCEPTIONNELS pour Installations ou maintenance Étranger (hors Belgique) + DOM TOM 9

Article 6.3 – Primes de dérangement / Déplacement EXCEPTIONNELS en Métropole et Belgique 10

Par définition, ne donnent donc pas lieu au versement de ces primes de dérangement / Déplacement EXCEPTIONNELS en Métropole et Belgique : 10

Partie VII : DISPOSITIONS COMMUNES 11

Article 7.1 – Définition du volontariat et désignation 11

Article 7.2 – Paiement des primes et compensations prévues par l’accord 11

Article 7.3 - Repos quotidien 11

Article 7.4 - Durée journalière de travail 11

Partie VIII : DISPOSITIONS TERMINALES 11

Article 8.2 – Révision 12

Article 8.3 – Dénonciation 12

Article 8.4 – Formalités de dépôt 12

Article 8.5 – Information des salariés 13

Partie I : OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et de rémunération de l’astreinte, des heures de permanence, et permettre, en priorité sur la base du volontariat, une modification ponctuelle et individuelle de l’horaire de travail, en définissant les modalités d’intervention en horaires et/ ou jours décalés.

ARTICLE 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir sur des machines, dans le cadre d’opérations de maintenance matériel ou logiciel, réalisées notamment par des techniciens, supports techniques, supports logiciels, chefs de projets, responsables techniques.

Partie II : HORAIRES DECALES

Les « horaires décalés » peuvent s’appliquer aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 2.1 – Définition de l’horaire décalé

Le travail en horaires décalés se définit comme le décalage temporaire de la plage de travail effectif du Salarié concerné, à la demande d’un client.

La mise en place d’un horaire décalé est soumise à validation préalable par le responsable hiérarchique.

Le travail en horaires décalés s’entend uniquement pour les jours ouvrés de la semaine, soit du Lundi au Vendredi.

Le décalage est apprécié en fonction de l’heure d’arrivée du Salarié sur le lieu d’intervention.

La durée du travail des salariés concernés et leur rémunération de base demeurent identiques.

Article 2.2 – Salariés intervenant en horaires décalés

Lorsque la Société aura connaissance des demandes émanant des clients pour des interventions en horaires décalés, elle établira un planning nominatif en faisant appel en priorité au volontariat et, à défaut, en procédant à la désignation d’un salarié. Ce planning indiquera les noms et adresses des clients, ainsi que les dates et l’heure de début de l’intervention.

Les Salariés concernés resteront soumis aux dispositions légales relatives aux temps de pause, aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux durées maximum de travail quotidien et hebdomadaire.


Article 2.3 – Modalités de mise en place

Les modalités de l’horaire décalé sont les suivantes :

Plage horaire Entre 6h00 et 21h00
Délai de prévenance du Salarié Par voie hiérarchique, 3 jours ouvrés minimum avant l’intervention, sauf volontariat
Enchainement ou cumul entre horaires décalés et astreintes/permanences Sans restriction, dans le respect des règles légales en matière de temps de repos obligatoire

L’indemnisation des repas se fera dans les conditions de droit commun. En conséquence, tout horaire décalé le soir au-delà de 20h00 entrainera la prise en charge des frais de repas, selon les règles de remboursement des frais professionnels en vigueur. Par ailleurs, les temps de pause seront pris en compte, conformément aux dispositions légales.

Article 2.4 – Rémunération de l’horaire décalé

Le travail en horaires décalés, défini comme ci-dessus, entraine le versement d’une prime forfaitaire de X Euros bruts par jour en horaires décalés. Si ce travail en horaires décalés intègre des heures de nuit, à savoir comprises entre 21 heures et 6 heures, une prime forfaitaire additionnelle de X Euros bruts par jour en horaires décalés sera versée.

Partie III : JOUR DECALE

Le jour « décalé » peut s’appliquer aux Salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 3.1 – Définition du jour décalé

Le travail en jour décalé se définit comme le décalage temporaire du jour de travail effectif du Salarié concerné, à la demande d’un client.

La mise en place d’un jour décalé est soumise à validation préalable du responsable hiérarchique.

Le travail en jour décalé s’entend uniquement dans le cadre du travail un Samedi, en remplacement d’un autre jour travaillé de la semaine, convenu au préalable.

La durée du travail des Salariés concernés et leur rémunération de base demeurent identiques.

Article 3.2 – Salariés intervenant en jour décalé

Lorsque la Société aura connaissance des demandes émanant des clients pour des interventions en jour décalé, elle établira un planning nominatif en faisant appel en priorité au volontariat et, à défaut, en procédant à la désignation d’un salarié. Ce planning indiquera les noms et adresses des clients, ainsi que les dates et l’heure de début de l’intervention.

Les Salariés concernés resteront soumis aux dispositions légales relatives aux temps de pause, aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux durées maximum de travail quotidien et hebdomadaire.

La journée travaillée décalée du Samedi entraîne la prise obligatoire d’un jour de repos, convenu au préalable, la semaine précédant ou la semaine suivant le Samedi travaillé au plus tard.

Article 3.3 – Modalités de mise en place

Les modalités de travail en jour décalé (le Samedi) sont les suivantes :

Désignation Maximum 2 fois par mois ; Maximum 12 fois par an / salarié
Plage horaire

Entre 8h30 et 17h30,

Selon les besoins des clients et, notamment, le respect des temps minima de repos et durées maximales de travail des salariés

Délai de prévenance du Salarié Par voie hiérarchique, 3 jours ouvrés minimum avant l’intervention, sauf volontariat
Enchainement ou cumul entre jours décalés et astreintes/permanences Sans restriction, dans le respect des règles légales en matière de temps de repos obligatoire

L’indemnisation des repas se fera dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, les temps de pause seront pris en compte, conformément aux dispositions légales.

Article 3.4 – Rémunération du jour décalé

Le travail en jour décalé défini comme ci-dessus entraine le versement d’une prime forfaitaire de :

  • X Euros bruts par Samedi décalé travaillé, si le client est situé à moins de 100 kilomètres du domicile habituel du Salarié,

  • X Euros bruts par Samedi décalé travaillé, si le client est situé à plus de 100 kilomètres du domicile habituel du Salarié.

Partie IV : ASTREINTES

Article 4.1 – Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L3121-9 du Code du Travail, l’astreinte est « une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif »

L’astreinte sera mise en place à la demande expresse d’un client, pour satisfaire une éventuelle demande d’intervention sur un équipement installé dans ses locaux.

L’astreinte s’effectue ordinairement à domicile.

Le Salarié concerné sera volontaire (consentement express) ou à défaut désigné par le supérieur hiérarchique afin d’effectuer l’astreinte considérée.

Les demandes d’intervention du client se font par téléphone ou par tout autre moyen approprié. Les heures de sujétion d’astreintes se distinguent des temps d’interventions effectués pendant les astreintes. Seuls les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif.

Le collaborateur appelé à exécuter une période d’astreinte sera prévenu par sa hiérarchie au moins quinze jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles où le délai de prévenance pourra être ramené à trois jours ouvrés avant le début de sa mission.

Le supérieur hiérarchique remettra mensuellement à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures de sujétion réalisées au titre des périodes accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Article 4.2 – Horaires des astreintes et respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires en cas d’intervention

Horaire des astreintes

Il est institué 4 catégories d’astreinte :

  • Astreinte GROUPE A :

    • Astreinte effectuée durant les jours ouvrés de la semaine, c’est-à-dire du Lundi au Vendredi, entre 06h00 et 08h30, 12h00 et 14h00, ou entre 17h30 et 21h00,

  • Astreinte GROUPE B :

    • Astreinte effectuée durant les nuits du Lundi au Vendredi, de 21h00 au lendemain 06h00,

  • Astreinte GROUPE C :

    • Astreinte effectuée durant les Samedis, Dimanches ou Jours Fériés, entre 06h00 et 21h00,

  • Astreinte GROUPE D :

    • Astreinte effectuée durant les nuits des Samedis, Dimanches ou Jours Fériés, de 21h00 au lendemain 06h00,

Respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires en cas d’intervention

Il est rappelé que, conformément au Code du travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, exception faite de la durée d’intervention.

Les interventions pendant les astreintes doivent être effectuées dans le cadre du respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux repos journalier et hebdomadaire.


Cas exceptionnel impliquant un différé de l’heure d’embauche :

Si en raison d’une intervention pendant l’astreinte, le salarié concerné, n’a pas pu bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives de repos, il est tenu de différer son heure d’embauche le lendemain, de sorte que ce minimum soit respecté. Il en informe son Responsable en laissant un message sur son répondeur ou par email.

Les heures non accomplies en raison de la nécessité de respecter le temps de repos minimal ne sont pas comptabilisées comme temps de travail.

Article 4.3 – Limite géographique de l’astreinte

Le lieu d’intervention chez le client ne pourra être éloigné de plus de 100 kilomètres du lieu d’hébergement du Salarié, ou entraîner plus de 2 heures 30 minutes de temps de trajet aller et retour prévisible dans des conditions normales de circulation automobile.

Le lieu d’hébergement convenu est le domicile déclaré du Salarié, tel que mentionné sur son bulletin de paie, étant rappelé que selon le Code du Travail, « le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Article 4.4 – Rémunération des périodes de sujétion d’astreintes

La sujétion, au titre des périodes d’astreinte, est rémunérée de façon forfaitaire, sans déduction des temps d’intervention, selon les modalités suivantes :

  • Chaque heure de la période d’astreinte correspondant au GROUPE A = X Euros bruts

  • Chaque heure de la période d’astreinte correspondant au GROUPE B = X Euros bruts

  • Chaque heure de la période d’astreinte correspondant au GROUPE C = X Euros bruts

  • Chaque heure de la période d’astreinte correspondant au GROUPE D = X Euros bruts

Article 4.5 – Rémunération des heures d’intervention (de travail effectif) effectuées sous astreinte

Définition du temps de travail effectif sous astreinte

Est considéré comme temps de travail effectif, une intervention effectuée chez un client pendant une astreinte, ce qui comprend :

→ Le temps de préparation (plafonné à 1heure) entre la réception de l’appel du client et l’heure de départ du lieu d’hébergement,

→ le temps passé en déplacement aller et retour entre le lieu d’hébergement et le lieu d’intervention chez le client,

→ le temps passé à l’intervention technique.

Les rapports d’intervention technique seront remplis conformément aux règles en vigueur au sein de la Société. En outre, l’heure de réception de l’appel devra apparaître sur tous les exemplaires du rapport signé par le client.

Rémunération des interventions

Les heures de travail effectif effectuées dans le cadre d’astreintes donnent lieu au paiement, le mois suivant leur réalisation, de :

  • Une prime fixe et forfaitaire, d’un montant de X Euros bruts par heure d’intervention (Prime horaire intervention)

  • et d’une prime d’un montant de X Euros bruts par période d’intervention (Prime forfaitaire intervention), quelle qu’en soit la durée.

Ces deux primes s’ajoutent à la compensation forfaitaire de sujétion d’astreinte, mentionnée à l’Article 4.4 ci-dessus.

Ces heures d’intervention, en ce qu’elles constituent du temps de travail effectif, sont en outre rémunérées dans le cadre de l’annualisation. Pour les bénéficiaires d’un aménagement du temps de travail en heures sur l’année, le dépassement du seuil légal annuel de 1607h de travail, constaté en fin de période de référence (31 mai N+1), ouvre en outre droit à paiement d’heures supplémentaires au bénéfice du salarié concerné.

Les frais professionnels exposés en cas de travail effectif seront remboursés conformément aux règles en vigueur au sein de la Société.

Partie V : PERMANENCES

Article 5.1 – Définition de la permanence

La permanence constitue une « veille technique » chez le client, dont l’objectif est de parer et de remédier à tout incident de fonctionnement sur un équipement maintenu par la Société.

Elle nécessite la présence continue du Salarié, en dehors de son horaire habituel de travail, sur le site client où est installé l’équipement.

Article 5.2 – Mise en œuvre de la permanence et fréquence

La demande de permanence est mise en œuvre à la suite d’une demande du client. Elle se déroule principalement le Samedi, sur une plage horaire comprise entre 8h00 et 21h00.

Elle peut avoir lieu exceptionnellement le Dimanche, sous réserve de l’accord préalable écrit du Salarié et après demande de dérogation au repos dominical sollicitée auprès de la Direccte, ou un jour non ouvré dans la Société comme, par exemple les jours fériés légaux.

Le collaborateur appelé à exécuter une mission de permanence sera prévenu par sa hiérarchie au moins trois jours ouvrés avant le début de sa mission.

Article 5.3 – Prime forfaitaire au titre des permanences

La rémunération des heures de permanence, en ce qu’elles constituent des heures de travail effectif, s’effectue dans le cadre de l’annualisation. Il est rappelé que pour les bénéficiaires d’un aménagement du temps de travail en heures sur l’année, le dépassement du seuil légal annuel de 1607h de travail, constaté en fin de période de référence (mai N+1), ouvre en outre droit à paiement d’heures supplémentaires au bénéfice du salarié concerné. De plus, sera versée :

  • Une prime forfaitaire de X € bruts par samedi travaillé

  • Une prime forfaitaire de X € bruts par dimanche ou jour férié travaillé

Ces primes ne se cumulent pas entre-elles. Ainsi, un samedi férié travaillé donne lieu à versement de la prime la plus élevée soit X € bruts et un dimanche férié travaillé donne lieu au versement de la prime forfaitaire de X € bruts.

Ces primes forfaitaires, versées au titre des heures de permanence, sont exclusives de toute autre prime liée au travail en horaire décalé.

Partie VI : Dérangement et déplacement exceptionnels

Article 6.1 – Principes généraux

Ces primes EXCEPTIONNELLES dites de Dérangements/Déplacements EXCEPTIONNELS ne sont applicables qu’après accord express de la Direction du service client (ou de toute autre personne désignée et habilitée par celle-ci) et s’entendent uniquement hors mission habituelle, clause contractuelle ou mission récurrente.

Elles ont pour vocation notamment d’améliorer les conditions d’accès au volontariat à l’ensemble des techniciens éligibles, les montants de ces primes EXCEPTIONNELLES incluent une participation aux frais de garde supplémentaires pour les collaborateurs qui auraient à répondre à un impératif de garde d’enfants ou de personnes à charge.

Ces primes exceptionnelles sont non cumulables avec d’autres primes ou dispositifs prévus au présent accord.

Article 6.2 – Primes de Déplacement EXCEPTIONNELS pour Installations ou maintenance Étranger (hors Belgique) + DOM TOM

Ces primes de Déplacement EXCEPTIONNELS s’entendent pour les Installations ou maintenances aux DOM TOM ou à l’Étranger hors Belgique.

Population technique concernée : Sont susceptibles de bénéficier de cette prime, tous les techniciens. En revanche, les Responsables Technique ou autre personnel technique n’ayant pas pour mission d’intervenir sur les machines sont donc exclus du bénéfice de cette prime.

Conditions :

  • Forfait par semaine (pour 5 jours ouvrés à 7 jours calendaires) soit pour des installations ou maintenances d’une durée d’une semaine complète passée sur place

  • Et sous réserve de prestation donnant lieu à une facturation spécifique du client.

Montant de la prime : X € bruts /semaine entière passée sur place

Article 6.3 – Primes de dérangement / Déplacement EXCEPTIONNELS en Métropole et Belgique

Les bénéficiaires de la prime sont les techniciens sauf les techniciens leader.

Sont donc exclus du bénéfice de cette prime :

  • Techniciens leader, Formateur, Supports, Techniciens avec clause contractuelle, Responsable Technique, autre personnel technique n’ayant pas pour mission d’intervenir sur les machines.

  • Tous les membres des équipes TSS

Conditions d’éligibilité :

  • Remplacement au pied levé d'une absence sur une autre région avec un temps de trajet strictement supérieur à 2 heures aller (temps de référence : calcul itinéraire le plus rapide en voiture « Michelin » ou « Google maps »)

ou

  • Aide ponctuelle sur une région inhabituelle (zone géographique sur le territoire Français ou limitrophe hors de la région de rattachement) avec un temps de trajet strictement supérieur à 2 heures aller (temps de référence : calcul itinéraire le plus rapide en voiture « Michelin » ou « Google maps »)

Sous réserve que la demande soit formulée moins de 72 heures avant le début de l'intervention chez le client, que la durée d’intervention soit strictement supérieure à 1 jour et qu’elle concerne une opération de maintenance ou de présence sur site en Métropole ou en Belgique.

Par définition, ne donnent donc pas lieu au versement de ces primes de dérangement / Déplacement EXCEPTIONNELS en Métropole et Belgique :

  • Les déplacements pour Formations en France et à l’étranger :  Formations faites au bénéfice du collaborateur, Formateur interne

  • Les déplacements pour Check out à l'étranger : Check out pour recetter des équipements

  • Les déplacements pour Dépannages/Démontage/transfert en France, Étranger et/ou DOM TOM

  • Tous les déplacements résultant des conditions d’exécution du métier 

Montant de la prime : X € bruts par nuit dans la limite d'un budget de X € bruts par mois et par collaborateur.

Partie VII : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 7.1 – Définition du volontariat et désignation

Pour la mise en œuvre des dispositifs prévus dans le cadre du présent accord, il sera fait appel en priorité au volontariat. Lorsqu’un besoin est identifié auprès d’un client, l’ensemble des Salariés pouvant répondre à la demande seront sollicités. Priorité sera donnée aux critères de compétences, connaissance du client et de proximité géographique.

À défaut de Salarié volontaire, et si les impératifs du Service Clients l’exigent, le responsable hiérarchique désignera alors, selon les mêmes critères, un collaborateur pour répondre au besoin.

Article 7.2 – Paiement des primes et compensations prévues par l’accord

Les primes prévues dans le présent accord sont payées le mois suivant leur réalisation (sous réserve de leur validation et transmission au service des Ressources Humaines avant le 05 du mois ; à défaut, le paiement est assuré le mois suivant leur validation et transmission).

Article 7.3 - Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutif.

Article 7.4 - Durée journalière de travail

La durée journalière maximale de travail est en principe de dix heures. Toutefois, conformément au Code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de porter cette durée à douze heures au maximum. Cette dérogation doit demeurer exceptionnelle et limitée aux cas d’intervention pendant une astreinte chez un client.

Partie VIII : DISPOSITIONS TERMINALES

Article 8.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur l’accord – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’augmentation moyenne des salaires des techniciens définie à la suite des NAO sera appliquée à chacune des rémunérations et primes du présent accord.

Les parties fixent la périodicité de renégociation des accords en matière de temps de travail à quatre ans. En conséquence, la révision du présent accord sera étudié en 2023.

Il entrera en vigueur au 1er Janvier 2020. Dans l’attente, les précédentes dispositions sont reconduites à l’identique.

Article 8.2 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, moyennant respect de la procédure de révision en vigueur.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 8.3 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et moyennant notification dans les conditions légales notamment à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Article 8.4 – Formalités de dépôt

Le présent accord a été établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.


Article 8.5 – Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par email, et restera disponible au service des Ressources Humaines ainsi que sur le répertoire partagé dédié accessible depuis tous les postes informatiques de la Société.

Une copie du présent accord sera en outre communiquée au Comité Social et Économique (CSE).

Fait à Saint-Denis, le 29 novembre 2019

Pour la Société DMT SOLUTIONS France SAS, Pour la CFE-CGC,

, Directeur

Pour la CFTC, Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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