Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ACCES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018260
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : LF GROUP
Etablissement : 84020333500012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

Description : C:\Users\Julie\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\64E52369.tmp

ACCORD RELATIF A L’ACCES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL JOURS

Entre

La Société LF GROUP, Société par actions simplifiée au capital de 2 080 258.00 €, dont le siège social est sis 10-12 Allée Lakanal à VILLENEUVE D’ASCQ (59650), immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 840 203 335, prise en la personne de son Président,

D’une part

Et

Les salariés de la Société LF GROUP, consultés sur le projet d’accord

D’autre part

Il a été conclu le présent accord en application des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail

En effet et en l’absence de délégué syndical et de Conseil d’entreprise, la Société LF GROUP a proposé à l’ensemble de son personnel le présent accord.

PREAMBULE

La Société LF GROUP est soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil dite SYNTEC.

Ladite convention, en son avenant du 1er avril 2014, autorise le recours aux conventions de forfait annuel en jours pour les salariés exerçant des responsabilité de management élargi, ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision des travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Elle stipule que les salariés accessibles à ces conventions doivent relever à minima de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective.

Cette condition d’accès aux conventions de forfait annuels en jours n’est pas adaptée à la situation de la Société LF GROUP dès lors que tous ses cadres disposent de l’autonomie, de la liberté et de l’indépendance nécessaire à la conclusion de conventions de forfaits annuels jours.

Les parties signataires souhaitent en conséquence mettre en place le forfait annuel en jours pour tous les cadres, indépendamment de leur qualification conventionnelle, pour s’attacher à la réalité de leur situation mais également aux besoins de la Société LF GROUP.

Les parties souhaitent rappeler ici leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, l’ouverture de l’accès au forfait annuels jours à tous les cadres impliquant une attention partagée sur ce sujet.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l’ouverture du forfait annuel en jours au profit de tous les cadres, indépendamment de leur qualification conventionnelle telle que résultant de la grille de classification de la convention collective des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

Il a été conclu dans le cadre de l’article L 2232-21 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords d’entreprise et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUELS JOURS

Le présent accord est applicable à tous les cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies par le présent accord.

Les cadres qui disposent de la plus large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise seront accessibles aux conventions de forfait annuel jours.

Ils devront à ce titre disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Les cadres accessibles à la convention individuelle de forfait annuels en jours relèveront au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil relatives aux conventions de forfait annuel en jours s’agissant des conditions d’accès aux dites conventions.

Les parties n’entendent pas déroger aux autres dispositions conventionnelles applicables aux conventions de forfait annuel en jours qui seront donc appliquées en leur version en vigueur.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique aux salariés disposant de la qualification de cadre au sein de la Société LF GROUP.

ARTICLE 4-2 - Durée d'application et suivi de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter 1er octobre 2022 à la condition d’être approuvée par la majorité des deux tiers du personnel.

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans afin de dresser bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après date d’entrée en vigueur de ces dispositions.

ARTICLE 4-3 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Il pourra être dénoncé à l’initiative de la Société LF GROUP dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Il pourra être dénoncé à l’initiative des deux tiers des salariés de la Société LF GROUP dans les mêmes conditions, dès lors que la dénonciation aura été notifiée à la Société LF GROUP collectivement et par écrit et qu’elle ait eu lieu dans le mois précédant la date anniversaire de sa conclusion.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera à produire effet jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 4-4 - Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société LF GROUP sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LANNOY.

Fait à VILLENEUVE D’ASCQ

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com