Accord d'entreprise "Accord collectif forfait jours" chez SYDELA ENERGIE 44 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYDELA ENERGIE 44 et les représentants des salariés le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422012958
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SYDELA ENERGIE 44
Etablissement : 84029018300010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures FORFAIT JOURS ANNUEL POUR LES SALARIÉS CADRES (2018-06-27)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

ACCORD COLLECTIF

FORFAIT JOURS

Préambule

La société SYDELA ENERGIE 44 a mis en place un forfait annuel en juin 2018 pour les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

En raison des différents recrutements à venir, et des évolutions opérées dans la société, il convient d’ajuster les termes de cet accord. Aussi, le présent accord collectif se substitue de fait au précédent accord à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Aussi, le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • Du Code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,

  • La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables à la mise en place d’un forfait jours annuel, il définit :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • Date d’effet – révision – dénonciation.

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé qu’aux salariés cadres, cadres assimilés, agents de maîtrise ayant une autonomie inhérente à son activité (présence terrain), et techniciens (selon les mêmes modalités que les agents de maîtrise).

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou d’une clause dans le contrat de travail si le forfait s’applique dès l’embauche. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 205 jours par an.

Ce forfait est calculé en prenant en compte le nombre de jours dans l’année concernée, auquel sont soustraits les jours de repos hebdomadaires, les 27 jours de congés payés prévus dans le statut des IEG, les jours fériés, ainsi que les jours de RTT calculés en fonction du nombre de jours restant pour atteindre un total de 205 jours travaillés par an.

Il est précisé que ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers prévus dans le statut des IEG et les accords d’entreprise qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata.

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps et des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante. Ce sont ces jours qui peuvent être rachetés dans la limite d’un plafond de 235 jours ou moins selon l’accord.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. L’employeur peut dans l’accord, sauf cas particulier, interdire tout report (les jours non pris sont perdus) notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES TRAVAILLÉES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00 et un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque salarié autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés à son responsable hiérarchique. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à son responsable hiérarchique le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié autonome.

Un bilan annuel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 5 – CONTRÔLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

ARTICLE 6 – INCIDENCES EN MATIÈRE DE RÉMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si le salarié percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.

ARTICLE 7 – DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif annule et remplace le précédent accord à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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