Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires" chez TRANSPORT LE LUEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT LE LUEL et les représentants des salariés le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622005274
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT LE LUEL
Etablissement : 84029129800015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

La SARL TRANSPORT LE LUEL, dont le siège social est situé 1 rue Louis BAGOT – 56920 NOYAL PONTIVY, SIRET n°84029129800015, représentée par XXXXX, en sa qualité de Gérant,

Dénommée ci-après « la Société », d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de la société statuant à la majorité des deux tiers (2/3) et dont le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord,

Dénommée ci-après « le personnel », d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les activités de la Société entraine la réalisation d’un nombre important d’heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont la conséquence des contraintes liées à l’activité de certains clients de la Société, pour qui la réalisation d’heures supplémentaires est inhérente du fait de l’organisation du travail. Ce constat est notamment valable pour le secteur de la grande distribution.

A ce titre et afin de conserver sa clientèle dans un secteur particulièrement concurrentiel, la Société organise le temps de travail de ses salariés en conséquence, en rendant disponible son personnel auprès de ses clients pour une durée du travail qui peut dépasser très régulièrement la durée légale du travail.

Au regard de ce contexte, la SARL TRANSPORT LE LUEL a décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, afin d’une part de ne pas pénaliser économiquement ses salariés en leur octroyant un nombre important d’heures supplémentaires majorées, et d’autre part pour se conformer à ses obligations légales et conventionnelles.

La Société étant dépourvue de délégué syndical et de représentants du personnel, le présent accord d'entreprise est conclu avec le personnel de l’Association, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

  

Article 1.1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’augmenter le plafond du contingent annuel des heures supplémentaires au sein de la Société TRANSPORT LE LUEL, conformément à l’article L3121-33 I. 2°.

Article 1.2 – Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la Société TRANSPORT LE LUEL, dont le siège social est situé 1 rue Louis BAGOT – 56920 NOYAL PONTIVY.

Le présent accord s’applique également dans les établissements de la Société, existants ou futurs.

Article 1.2 – Champ d’application professionnel

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les salariés en alternance et stagiaires sont exclus du champ d’application de l’accord.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 2.1 – Plafonds contingent heures supplémentaires

Article 2.1.1 Nouveau contingent d’heures supplémentaires

A ce jour, la convention collective applicable à la Société (Convention collective nationale des Transports routiers), prévoit un contingent annuel de 195 heures supplémentaires pour le personnel roulant, et de 130 heures supplémentaires pour le personnel sédentaire.

Le code du travail prévoit lui l’application au titre de dispositions supplétives, d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

Les parties conviennent que le nouveau contingent d’heures supplémentaires sera fixé à 700 heures par an et par salarié, sans distinction entre le personnel roulant et sédentaire.

Il sera tenu compte des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, tel que fixé par les articles L3121-18 et suivants du code du travail.

Article 2.1.2 Heures supplémentaires comprises dans le contingent

Les heures supplémentaires prises en compte dans le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail de 35 heures.

Par exception, les heures qui ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires sont notamment :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir les accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

  • Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le décompte du contingent s’effectuera sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

La première période de référence du présent accord s’étendra du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

ARTICLE 2.2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent n’ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Ces heures ne seront pas compensées par un repos compensateur de remplacement, mais feront l’objet d’une majoration financière, selon les taux légaux en vigueur. Cette majoration financière s’appliquera lors de la rémunération du mois pendant lequel ces heures supplémentaires ont été réalisées.

ARTICLE 2.3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.3.1 Contrepartie obligatoire en repos et majoration des heures supplémentaires

En cas de demande de la Direction, un dépassement du contingent d’heures supplémentaires sera possible.

Dans ce cas, les heures supplémentaires réalisées hors contingent donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos qui s’ajoutera à la majoration financière des heures supplémentaires.

Ainsi, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera droit à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 50%. En tout état de cause, cette contrepartie ne pourra être inférieure à celle déterminée par l’article L.3121-38 du code du travail.

Article 2.3.2 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que cette contrepartie dépasse 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne pourra être prise que par journée ou demi-journée entières.

Cette contrepartie obligatoire en repos pourra être utilisée jusqu’à la fin du 6ème de la période de référence annuelle suivant celle de leur acquisition, en accord entre le salarié concerné et la Société. Si les journées ou demi-journées ne sont pas posées dans ce délai, ou si la Société et le salarié ne s’entendent pas sur les dates, ils seront imposés par l’employeur dans un délai courant jusqu’à la fin de la période suivant celle de l’acquisition du droit.

En cas de départ du salarié en cours de période et s’il n’y a pas d’entente sur les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos, alors l’employeur pourra les imposer avant la date de départ de l’entreprise du salarié concerné.

Il ne sera pas possible, pour les heures réalisées hors contingent, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Article 5.1 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er aout 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.


Article 5.2 - Révision de l'accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision, devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

Article 5.3 – Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation


Article 5.4 - Suivi et clause de rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 5.5 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 5.6 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Société pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Les résultats de la consultation des salariés se prononçant à la majorité des 2/3 seront portés à leur connaissance par voie d’affichage. Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage habituels au personnel.

Fait à NOYAL PONTIVY, le 01/08/2022 en autant d’exemplaires que de parties à l’accord,

Pour la Société TRANSPORT LE LUEL

XXXXXX, Gérant,

Les salariés se prononçant à la majorité des 2/3

Procès-verbal de la consultation du jeudi 28 juillet 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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