Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez FRAGOLA INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAGOLA INDUSTRIES et le syndicat CFTC et Autre le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T08819001046
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRAGOLA INDUSTRIES
Etablissement : 84029857400012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

Entre les soussignés,

La société Fragola Industries sas situé, 52 rue du docteur Durand à 88230 Fraize, représentée par XXXXXXXXXXX, directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au travers de leurs déléguées syndicales :

  • Le syndicat FO, représenté par, XXXXXXXXX, déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFTC, représenté par, XXXXXXX,déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

En application des ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du travail et paru au Journal Officiel du 30 Décembre 2017 et de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 et en application de l’article L2313-2 du Code du Travail, La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées afin de déterminer les conditions et modalités d’un dialogue social efficace et conforme à ces directives.

Cela étant, les Organisations Syndicales et la Direction ont dû prendre en compte dés l’ouverture de la négociation la particularité liée au projet de cession du site de production basé à Fraize (88).

En effet, un projet de reprise par le groupe ÖZLER PLASTIK des activités de l’établissement de Fraize, appartenant au groupe Sogefi, dont le siège social est situé Parc Ariane IV – 7 avenue du 8 mai 1945 à 78286 Guyancourt cedex, est en cours de finalisation.

Ce projet de reprise prend la forme d’une cession de l’établissement SOGEFI Air&Cooling SAS Fraize constituant une entité économique autonome à une société française, propriété à 100% des dirigeants du groupe ÖZLER PLASTIK et qui est nouvellement créée pour les besoins de l’opération. La nouvelle dénomination de l’entreprise destinée à reprendre l’établissement de Fraize est donc devenue « Fragola Industries ».

Ce projet de cession, a fait l’objet d’une procédure d’information et de consultation des IRP démarrée le 13 septembre 2018 et qui s’est terminée le par un avis favorable à l’unanimité des IRP (CCE SOFEFI A&C, CE et CHSCT de l’établissement de Fraize) le 27 novembre 2018. Ce projet a été acté via un ASPA (ASSET SALE AND PURCHASE AGREEMENT) signé le 28 février 2019. Il définit la date d’intégration effective du site de Fraize au sein de l’entité Fragola Industries au 26 Avril 2019 minuit.

Compte tenu de cette situation particulière et de la volonté des parties engagées dans la négociation de construire d’ores et déjà un cadre d’échanges stable et efficace pour tous, il a été agréé de négocier un accord spécifique dédié à l’organisation du dialogue sociale de l’établissement de Fraize, dénommé ci-après « Fragola-Industries « .

Les Parties se sont donc réunies en date des 06/12/2018, 08/01/2019, 08/02/2019 et le 26/03/2019 afin de négocier et de conclure le présent accord, visant notamment :

  • A négocier une nouvelle durée de prorogation des mandats des élus.

  • A déterminer la période des futures élections.

  • A déterminer le périmètre de mise en place de la représentation du personnel au sein de la société Fragola-Industries, ses modalités de fonctionnement ainsi que la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail.

  • A définir les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Le présent accord se substitue en conséquence expressément dans toutes ses dispositions à tout usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.

Les échanges ayant abouti à cet accord ont été conduit dans la perspective d’obtenir une représentation du personnel efficace, grâce à la fois à une représentation proche des salariés et à une implication permettant un partage régulier des informations et objectifs stratégiques de l’entreprise.

Enfin, les Parties entendent réaffirmer l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du fait syndical au sein de la société en fixant le cadre d’exécution des mandats de représentation du personnel en cohérence avec les spécificités de l’entreprise.

SOMMAIRE

1ère Partie : Comité Social et Economique, commission SSCT.

Article 1. Périmètre du comité Social et Economique.

Article 2. Durée des mandats.

Article 3. Composition du Comité Social et Economique.

Article 4. Heures de délégation.

Article 5. Fonctionnement du Comité Social et Economique.

Article6. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail.

  • Mise en place.

  • Composition.

  • Désignation des membres de la CSSCT.

  • Missions.

  • Fonctionnement.

  • Les réunions de la commission.

  • Formation des élus.

Article 7. Autres commissions.

Article 8. Représentants aux assemblées générales et au conseil d’administration.

Article 9. Représentant syndical au CSE.

Article 10. Recours à la visioconférence.

Article 11. Moyens mis à la disposition du CSE.

Article 12. La dévolution des biens du comité d’établissement.

Article 13. Calendrier de mise en place du Comité Social et Economique.

2ème Partie : Droit syndical

Article 14. Le délégué syndical.

Article 15. Heures de délégation des délégués syndicaux.

Article 16. L’agenda social.

Article 17. Les thèmes et la périodicité des négociations.

Article 18. Les réunions de groupes de travail et de négociation.

3ème Partie : Dispositions communes aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux.

Article 19. La formation des représentants du personnel :

  • Formation dans le cadre de l’activité professionnelle.

  • Formation à l’économie d’entreprise.

  • Formations organisées par l’entreprise liées à l’exercice du mandat.

  • Le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 20. Décompte du temps consacré aux réunions.

Article 21. Déplacements.

Article 22. Conditions générales d’exercice des mandats.

Article 23. Egalité de traitement et évolution professionnelle.

4ème Partie Valorisation du parcours des représentants du personnel.

Article 24. Amélioration de la prise en compte de l’exercice de mandats dans l’activité professionnelle, et conciliation de la vie personnelle et des fonctions syndicales et électives.

  • Les principes et engagements de la Direction.

  • Description de fonction/missions et processus de gestion de carrière.

  • Adéquation de la charge de travail et du mandat.

  • Entretien de début de mandat.

  • Entretien annuel de suivi.

  • Clarification des règles d’évolution des représentants du personnel en matière de classification et de salaire.

  • Le traitement des demandes de repositionnement.

  • La garantie d’évolution de la rémunération.

Article 25. Entretien de fin de mandat.

5ème Partie : Accompagnement du présent accord par le management.

6ème Partie : Accès des salariés aux accords collectifs.

7ème Partie : Prorogation des mandats des instances représentatives.

8ème Partie : Dispositions finales.

Article 26. Durée, révision et dénonciation.

Article 27. Interprétation.

Article 28. Dépôt et publicité.

1ère Partie : Comité Social et Economique, Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 1. Périmètre du Comité Social et Economique.

Il est de convention expresse entre les Parties que la société Fragola Industries comporte un établissement unique au niveau national au sens de la représentation du personnel.

En conséquence, le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place sur le périmètre de la société.

Le CSE de la société exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de celle-ci.

Il est prévu que toute intégration d’entité au sein de l’entité Fragola Industries soit considérée par défaut comme établissement distinct, et un avenant au présent accord devra être envisagé.

Article 2. Durée des mandats.

Les parties conviennent de fixer la durée des mandats à 3 années et l’éventuel renouvellement à durée illimitée. Ils conviennent donc de n’accorder aucune limite en termes de nombre de mandats.

Article 3. Composition du Comité Social et Economique

En considération de l’effectif de la société à la date de conclusion du présent accord, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur et après discussions entre les parties il est convenu que le nombre de sièges à pourvoir au CSE est de :

  • 5 titulaires ;

  • 5 suppléants.

Ce nombre de sièges sera repris, conformément aux dispositions légales, dans la négociation du protocole préélectoral.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint ; les suppléants étant éligibles aux fonctions de secrétaire adjoint et trésorier adjoint.

Le représentant de l’employeur participant aux réunions et ayant voix délibérative, pourra se faire assister éventuellement de deux collaborateurs choisis par ses soins et ayant voix consultative.

Article 4. Heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE disposent pour l’exercice de leur fonction d’un crédit d’heures de délégation de 34 heures par mois.

Les membres suppléant de la délégation du personnel du CSE pour l’exercice de leur fonction et plus précisément afin de leur permettre de participer aux réunions préparatoires d’un crédit d’heures de délégation annuel de 6 heures.

Le secrétaire du CSE dispose d’un crédit d’heures annuel de 12H00, afin de lui permettre la rédaction des PV des réunions.

Report des heures : Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Néanmoins, un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

Répartition des heures : Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

Dans l’hypothèse d’un report ou d’une répartition des heures de délégation entre élus, les membres titulaires du CSE informent l’employeur du nombre d’heures reportées ou réparties au titre de chaque mois au moins 8 jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur doit se faire par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux, étant entendu que ce délai pourrait ne pas être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 5. Fonctionnement du CSE.

Il est convenu que le CSE se réunira tous les 2 mois en réunion ordinaire, soit 6 réunions ordinaires par an.

En cas de circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de réunions supplémentaires, des réunions extraordinaires du CSE seront organisées, à la demande de la majorité des élus titulaires ou de la Direction.

Dans un souci de réactivité d’information des salariés, il est convenu de la diffusion d’un compte rendu agréé entre la Direction et le secrétaire du CSE au plus tard dans les 15 jours suivant la réunion.

Le procès-verbal de la réunion quant à lui sera régulièrement adopté lors de la réunion suivante. Le compte rendu n’ayant qu’une valeur informative, ce n’est que ce procès-verbal qui permettra d’entériner valablement la conformité des échanges au sein du CSE au regard du code du travail.

4 des réunions annuelles du CSE porteront en tout ou parti sur les attributions du comité en matière de Santé, Sécurité ou conditions de travail.

Les suppléants participeront aux réunions plénières et seront informés, avec transmission de la convocation, ordre du jour et des documents remis, au même titre que les titulaires.

Article 6. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

  • Mise en place : Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au sein de Fragola Industries, une commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est mise en place au sein du Comité Social et Economique. La création de la commission SSCT interviendra à la suite de la réunion de mise en place du CSE.

  • Composition :

    • Nombre de membres : Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail sera composée de 3 membres.

    • Désignation des membres de la CSSCT : Les membres de la commission seront désignés par une résolution du CSE, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Les membres de la CSSCT seront désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE et en cas de manque de candidature parmi les salariés de Fragola Industries, par une délibération de la majorité des représentants du personnel du CSE présents ayant voix délibérative. La communication de la liste nominative du ou des candidats pour être membre de la CSSCT doit être remise au service Ressources Humaines préalablement à la première réunion du CSE.

    • Heures de délégation : Les membres de la commission bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 5 heures.

  • Missions : La commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du Travail et des attributions consultatives du comité.

Les parties conviennent que le CSE délèguera à la Commission les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.

  • Fonctionnement : Il est convenu que la commission se réunira au moins 4 fois par an, soit une réunion ordinaire par trimestre. La CSSCT est présidée par un représentant de la direction assistée de toute personne compétente sur le thème traité par la commission.

Elle désigne lors de sa mise en place un secrétaire parmi les membres titulaires du CSE, par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Il aura pour mission de rapporter les travaux de la commission au CSE.

  • Les réunions de la CSSCT : L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé 3 jours calendaires minimum avant la date de la réunion aux membres et aux personnes invitées.

  • Formation des élus : Les élus au CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Le temps consacré à cette formation sera d’une durée de 3 jours, est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Article 7. Autres commissions

Les parties conviennent que la création d’autres commissions n’est pas nécessaire à ce jour.

Article 8. Représentants aux assemblées générales et au conseil d’administration

  • Représentant aux assemblées générales des actionnaires : Conformément aux dispositions des articles L.2312-77 et suivants du code du travail, des membres salariés de l’entreprise peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés. Le CSE désigne 1 représentant des salariés aux assemblées générales parmi ses membres titulaires.

  • Représentants au conseil d’Administration : Conformément aux dispositions des articles L.2312-72 et suivants du code du travail, deux membres de la délégation du personnel du CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d’Administration.

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires et suppléants 2 représentants au Conseil d’Administration.

Article 9. Représentant syndical au CSE

Les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L.2314-9 du Code du Travail.

Article 10. Recours à la visioconférence

La tenue des réunions du CSE requiert la présence physique des membres.

Néanmoins, afin de faciliter la participation des intervenants qui ne travaillent pas au siège de la société, cette participation pourra intervenir par le biais de la visioconférence.

Article 11. Les moyens mis à la disposition du CSE

Le CSE dispose des moyens et attributions définis par le Code du Travail.

Il dispose d’un budget de fonction et d’un budget d’œuvres sociales :

  • Budget de fonctionnement : 0,20 % de la masse salariale brute.

  • Budget œuvres sociales : 2,10 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que, dans le cadre de la mise en place du CSE, des transferts et des reports de budget en fin d’exercice sont désormais rendus possibles par le législateur.

Cette possibilité sera envisagée au sein du CSE, lors du bilan de fin d’année et dans le respect de la législation en vigueur.

Article 12. La dévolution des biens du comité d’établissement du site de Fraize.

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’établissement du site de Fraize sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 N° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion des comités d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent e le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 13. Calendrier de mise en place du CSE

Mise en place du Comité Social et Economique : Les parties conviennent que le premier tour de scrutin se déroulera le 25 juin 2019.

Les autres modalités liées à la mise en place du CSE seront déterminées dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral et en application des dispositions légales.

2ème Partie : Le Droit Syndical

La présente partie s’applique aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 14. Le délégué syndical

Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur. Il dispose, à ce titre, d’attributions spécifiques, en particulier celle de négocier et conclure des accords et bénéficie d’une protection spéciale.

Pour être désigné DS, le salarié doit avoir été candidat (titulaire ou suppléant) au premier tour des dernières élections et avoir obtenu, à titre personnel et dans son collège, au moins 10% des suffrages, quel que soit le nombre de votants.

Le syndicat porte à la connaissance de l’employeur le nom et prénom du DS désigné, par lettre recommandée avec avis de réception. Il adresse simultanément une copie de la communication à l’employeur et à l’inspection du travail.

La désignation prend effet à compter de la date de réception par l’employeur de la notification.

Article 15. Heures de délégations des délégués syndicaux

Chaque délégué syndical se voit attribuer 15 heures de délégation par mois.

Article 16. L’agenda social

Les parties conviennent de se réunir deux fois par an afin de fixer l’agenda social. L’agenda est annuel et il fait l’objet d’une actualisation à mi-année.

Les réunions de fixation de l’agenda social entre la Direction et les délégués syndicaux sont d’une durée de 2 heures.

L’agenda social doit permettre de fixer :

  • Par thème de négociation, le calendrier prévisionnel des réunions de préparation et de négociation.

  • Le calendrier prévisionnel de réunion des instances représentatives.

Cet agenda tient compte des indisponibilités de la direction et des organisations syndicales. A cette occasion, il est décidé d’un commun accord si les réunions de négociation sont précédées d’une réunion préparatoire.

Article 17. Les thèmes et la périodicité des négociations.

Les parties conviennent que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se tient chaque année, pour application au 1er avril de l’année en cours.

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de la vie au travail se tient tous les 3 ans.

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels se tient tous les 4 ans.

Il est également convenu que courant 2ème trimestre 2019, se tiendra une négociation sur la mise en place et sur les conditions d’application de l’astreinte ainsi que sur le travail en équipe de suppléance.

Article 18. Les réunions de groupe de travail et de négociation.

Pour chacune des réunions de négociation, chaque délégation est composée du délégué syndical pouvant se faire accompagner par un salarié de l’entreprise.

3ème partie Dispositions communes aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux

Article 19. La formation des représentants du personnel

  • Formation dans le cadre de l’activité professionnelle

Les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l’entreprise. Des mesures d’adaptation spécifique sont envisagées, le cas échéant, afin de tenir compte de l’exercice des fonctions liées au mandat.

Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques liées nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l’emploi ou le développement des compétences.

  • Formation à l’économie d’entreprise

Afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer plus efficacement leur activité de représentation, des formations à l’économie d’entreprise sont mises en œuvre selon les dispositions suivantes :

  • Elles sont dispensées par la Direction.

  • Elles sont destinées :

    • Aux membres titulaires, suppléants et représentants syndicaux du CSE

    • Aux délégués syndicaux

    • Aux membres de la CSSCT

  • Formations organisées par l’entreprise liées à l’exercice du mandat

En complément des formations prévues par le Code du Travail, il est proposé des actions de formation dispensées par l’entreprise à des représentants du personnel notamment sur les thèmes suivants en relation avec les enjeux de l’entreprise :

  • Une formation en début de mandat présentant la politique et les plans d’action de l’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité pour les membres de la CSSCT.

  • Une formation à l’utilisation des moyens informatiques dans le cadre de la mise en place de la BDES.

  • Le congé formation économique, sociale et syndicale

Les membres titulaires et les membres suppléants du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique. Il appartient aux représentants du personnel d’en faire la demande. Ces formations sont renouvelées lorsque ces derniers ont exercé leur mandat pendant 3 ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

La durée maximale du stage de formation économique est de 5 jours. Le temps consacré à la formation est imputé sur la durée du congé de formation, économique, sociale et syndicale.

Les frais de formation sont pris en charge par le CSE et recouvrent les frais d’inscription, de formation et éventuellement ceux liés aux déplacements des représentants du personnel.

Article 20. Décompte du temps passé aux réunions

Le temps de réunion est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Le temps de travail de la journée se décompte à partir de l’heure de départ du domicile pour se rendre aux réunions jusqu’à l’heure de retour au domicile.

Si le temps de déplacement dans la journée, pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur conduit à un dépassement de la durée normale du travail, les heures supplémentaires générées seront traitées selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Le responsable hiérarchique prendra les mesures nécessaires pour assurer au mieux le remplacement du représentant du personnel à son poste, de façon à assurer la continuité du service et lui éviterun surcroit de travail lors de son retour à son poste de travail.

Article 21. Déplacements

Pour l’exercice de leur fonction, les représentants du personnel peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Les frais engendrés par ces déplacements ne seront pas pris en charge par l’employeur.

Les frais de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions tenues à l’initiative de l’employeur sont à la charge de l’entreprise. Il sera tenu compte du barème fiscal en vigueur pour le remboursement des indemnités kilométriques.

Article 22. Conditions générales d’exercice des mandats.

  • Le local du CSE

Il est mis à la disposition du CSE un local aménagé.

  • Dotation d’un téléphone mobile.

Il est attribué à chaque délégué syndical et au secrétaire du CSE un téléphone mobile, avec un abonnement pris en charge par l’employeur, conformément aux règles applicables aux collaborateurs disposant de cet outil. L’entreprise mettra également à la disposition du CSE un ordinateur portable.

  • Utilisation des moyens de reprographie.

Les représentants du personnel sont autorisés à utiliser le photocopieur de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de leur mission, si cet usage est raisonnable et ne génère pas de gêne au bon fonctionnement de l’entreprise.

  • Panneaux d’affichage

Des panneaux d’affichage de taille et en nombre suffisant sont mis à disposition dans les locaux de l’entreprise ( affichage des communications syndicales et affichages du CSE).

  • Assistance d’un collaborateur dans le cadre d’un entretien disciplinaire

Le temps de trajet et le temps consacré à l’assistance d’un collaborateur n’est pas imputable sur le crédit d’heures des représentants du personnel (temps de travail effectif) et les frais kilométriques liés au déplacement seront indemnisés selon le barème légal en vigueur.

  • Assurances Responsabilité Civile et assurance du local CSE 

Fragola Industries prendra en charge les assurances Responsabilité Civile ainsi que l’assurance du local CSE.

Article 23. Egalité de traitement et évolution professionnelle

  • Egalité de traitement et évolution salariale

L’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale et l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ne peuvent être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires et de licenciement.

La Direction des Ressources Humaines de l’entreprise apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d’égalité en procédant à un suivi de l’évolution de la rémunération des représentants du personnel , de leur carrière et de leurs besoins en formation.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, un point sera fait annuellement sur la base d’éléments transmis par la direction, préalablement à cette réunion, comprenant les rémunérations moyennes constatées par statuts, fonctions et ancienneté dans le poste et/ou dans l’entreprise.

Ils bénéficieront d’une garantie d’évolution de la rémunération dans les conditions fixées à l’article L.2141-5-1 du Code du Travail.

  • Entretien de début et de fin de mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du Travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Lorsque l’entretien est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

4ème partie : Valorisation du parcours des représentants du personnel

Article 24. Amélioration de la prise en compte de l’exercice de mandats dans l’activité professionnelle, et conciliation de la vie personnelle des fonctions syndicales et élective.

  • Les principes et engagements de la Direction

L’exercice d’un mandat de représentant du personnel s’intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés.

C’est pourquoi la possibilité d’exercer une activité professionnelle correspondant à leurs compétences , ainsi que des perspectives d’évolution de carrière, doivent être offertes aux représentants du personnel.

Pour gérer cette évolution de carrière, la Direction et la hiérarchie ne prennent en compte que l’activité professionnelle exercée par le représentant du personnel. De même, celui-ci s’attache , dans toute la mesure du possible, à concilier les exigences de son mandat, qu’il exerce librement, avec les exigences de sa fonction.

Toutefois, au-delà de l’affirmation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, il est nécessaire de définir les dispositions facilitant la pleine intégration des salariés titulaires de mandats dans la vie de l’entreprise, et permettant un déroulement de carrière fondé sur les objectifs généraux de l’entreprise dans ce domaine au regard de ses besoins, que sont la prise en compte des compétences et des aspirations des salariés.

Les dispositions du présent accord précisent donc la façon dont la direction et ses représentants s’engagent à ce que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical ne porte pas atteinte à l’évolution de carrière des intéressés.

  • Description de fonction/missions et processus de gestion de carrière

A la demande des intéressés , la description de fonction ou de missions, tenue par des représentants du personnel, fait référence à l’exercice d’un mandat et précise le nombre d’heures de délégation correspondantes. Elle peut si besoin, tenir compte du nombre d’heures de délégation et du temps de réunions organisées par la direction, de telle sorte que la charge de travail et les objectifs individuels, qui en découlent, soient compatibles avec l’exercice du ou des mandats. Dans tous les cas, le niveau et le contenu correspondant de la fonction ne sont pas modifiés par l’exercice d’un mandat.

Le processus de gestion de carrière est identique pour tous les salariés.

L’objectif est que l’exercice d’un mandat ne pénalise pas les intéressés.

Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle appartient le représentant du personnel.

  • Adéquation de la charge de travail et du mandat

L’adéquation de la charge de travail et du ou des mandats, fait partie des sujets abordés lors de l’entretien de début de mandat et des autres entretiens prévus par le présent accord.

En début de mandature, une rencontre est organisée entre la direction et chaque organisation syndicale pour évoquer la question de l’articulation entre les conditions d’exercice du travail des salariés représentant du personnel, et les conditions d’exercice des mandats.

En fin de mandature, une réunion de bilan est organisée.

  • Entretien de début de mandat

Est visée par les présentes dispositions la situation des représentants élus et des représentants désignés des syndicats.

En début de mandat, un entretien individuel a lieu sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de l’emploi exercé.

L’entretien a lieu avec le responsable hiérarchique et, si nécessaire le DRH. Le titulaire du mandat a la possibilité de se faire accompagner par un salarié de son choix appartenant à l’entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens professionnels relatifs à la fixation des objectifs et à l’évaluation de leur atteinte.

  • Entretien annuel de suivi

Les intéressés ont un entretien chaque année ave le service RH. Durant l’entretien, les aspirations, les contraintes éventuelles, les souhaits de mobilité, les orientations éventuelles à envisager et les besoins de développement sont examinés. En particulier, est abordé, le cas échéant, le retour à l’exercice d’une fonction professionnelle à temps plein.

  • Clarification des règles d’évolution des représentants du personnel en matière de classification et de salaires :

    • Promotions et rémunération

Pour les salariés exerçant un mandat, chaque année, le service RH étudie l’évolution de carrière et des rémunérations des intéressés avec la hiérarchie concernée. Cette évolution de carrière et des rémunérations est basée uniquement sur les compétences professionnelles appréciées par la hiérarchie des intéressés ; l’exercice d’un ou de mandats n’étant pas pris en compte en tant que tel.

Concernant les promotions, deux situations peuvent se rencontrer :

  • Une promotion peut intervenir avec une modification du niveau de la fonction suite à une évaluation du niveau de l’emploi.

  • Une promotion peut intervenir avec un changement de fonction, décidé en accord avec l’intéressé. La direction et la hiérarchie concernée examinent alors les conditions conciliant le temps consacré à l’exercice du ou des mandats et le temps nécessaire de formation pour évoluer vers la nouvelle fonction, puis mettent en œuvre les actions nécessaires pour que le changement de fonction soit compatible avec l’exercice du ou des mandats.

    • Eléments statistiques de comparaison

Chaque année, le service RH fournit aux représentants du personnel des éléments statistiques de comparaison. Ces éléments discutés avec les organisations syndicales comprennent tout élément statistique représentatif permettant des comparaisons significatives.

  • Le traitement des demandes de repositionnement

Si le représentant du personnel fait état le concernant d’une évolution de carrière qui lui paraît inéquitable, la direction fait le point avec le salarié concerné.

Lorsqu’il apparaît que l’évolution professionnelle du salarié n’est effectivement pas homogène avec celles des autres salariés de l’entreprise se trouvant dans une situation comparable et que l’écart constaté n’est pas justifié, les mesures appropriées sont mises en place.

  • La garantie d’évolution de la rémunération

Le représentant du personnel bénéficie chaque année d’une évolution de rémunération, au moins égale au budget, c’est-à-dire au pourcentage d’augmentation déterminé pour sa catégorie pour les augmentations générales d’une part et à la moyenne des augmentation individuelles dans sa catégorie, d’autre part. Ces dernières ne sont pas allouées en cas d’insuffisance professionnelle caractérisée lors de l’entretien annuel.

Article 25. Entretien de fin de mandat

Un entretien est réalisé au terme du mandat des représentants du personnel dont le nombre d’heures de délégation sur l’année représente au moins 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail, ou à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise.

Cet entretien porte sur les conditions permettant la reprise d’activité dans de bonnes conditions et sur le recensement des compétences acquises pendant le mandat ; il précise les modalités de la valorisation de l’expérience acquise du fait des mandats.

Si nécessaire, et en accord avec l’intéressé, un bilan de compétences et une formation sont réalisés pour accompagner la reprise d’activité professionnelle.

Cette procédure s’applique également sur demande de l’intéressé lorsque le nombre d’heures de délégation est inférieur à 30% de la durée de travail de référence.

5ème partie Accompagnement du présent accord par le management

Fragola Industries souhaite renforcer la compréhension de l’intérêt d’un dialogue social de qualité par la mise en place de formations du management. Ainsi, la direction s’assure que tout membre ayant des responsabilités d’encadrement substantielles reçoit une formation au dialogue social, au cours de laquelle peuvent intervenir des représentants du personnel.

6ème partie Accès des salariés aux accords collectifs

Les accords collectifs applicables au sein de Fragola Industries sont mis à la disposition des salariés par voie d’affichage et sur l’intranet Fragola Industries.

Cette disposition est applicable à partir de la signature du présent accord.

7ème partie Prorogation des mandats des instances représentatives

Dans ce cadre précis les parties conviennent de proroger les mandats des membres élus de Fragola Industries jusqu’au 04 juillet 2019.

En conséquence, le 1er tour des élections de mise en place du Comité Social et Economique sera fixé dans la quinzaine qui précède la fin des mandats, soit entre le 15 et le 30 juin 2019.

8ème partie Dispositions finales

Article 26. Durée, révision et dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 Mai 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé, en totalité ou partiellement à tout moment pat l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du Travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord se substitue aux accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet, quels que soit leur périmètre.

Article 27. Interprétation

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra âtre étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pouvant aboutir sur la conclusion d’un avenant d’interprétation.

Article 28. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) à la Direccte des Vosges et en un exemplaire au secrétaire-greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Dié.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Fraize, le 29 avril 2019

En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour Fragola-Industries Pour le syndicat F.O.

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Déléguée syndicale

Pour le syndicat C.F.T.C.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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