Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE REMUNERATIONS" chez FRAGOLA INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAGOLA INDUSTRIES et le syndicat CFTC et Autre le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T08820001730
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : FRAGOLA INDUSTRIES SAS
Etablissement : 84029857400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21

Entre les soussignés,

La société FRAGOLA INDUSTRIES SAS située, 52 rue du docteur Durand à 88230 Fraize, représentée par XX Directeur Administratif et Financier, et XXX, Directeur Usine,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au travers de leurs déléguées syndicales :

  • Le syndicat FO, représenté par XXX, déléguée syndicale,

  • Le syndicat CFTC, représenté par XXX, déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

Pour rappel, l’activité de FRAGOLA INDUSTRIES, équipementier de rang 1, consiste en la fabrication d’ensembles sous capot-moteur dédiés à l’admission d’air et au refroidissement.

La direction et les organisations syndicales soussignées se sont rencontrées dans le cadre de l’organisation du temps de travail et ses rémunérations. Jusqu’à ce jour, l’ensemble des règles régissant le temps de travail étaient issues de plusieurs accords d’entreprise et divers avenants antérieurs à l’existence de FRAGOLA INDUSTRIES.

Les parties ont souhaité mettre à plat l’ensemble des contenus de ces accords afin de construire un accord de substitution conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord se substitue aux accords ci-dessous :

  • Accord d’entreprise du 17 février 1992 (ORBEY PLASTIQUES – GROUPE SGP)

  • Accord concernant le versement d’une gratification 13ème mois du 14 juin 1996 (Société LE PROFIL INDUSTRIES)

  • Protocole d’accord concernant le versement d’une prime de vacances 1996 du 14 juin 1996 (Société LE PROFIL INDUSTRIES)

  • Protocole d’accord concernant l’évolution du statut collectif du personnel en matière d’ancienneté du 12 mai 1998 (MARK IV Systèmes Moteurs)

  • Accord établissement de FRAIZE sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 juin 2000 (MARK IV Systèmes Moteurs)

  • Avenant N°1 à l’accord du 21 juin 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail établissement de FRAIZE du 28 mai 2004 (MARK IV Systèmes Moteurs)

  • Avenant à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 5 juin 2008 (MARK IV Systèmes Moteurs)

  • Avenant à l’accord d’établissement du 21 juin 2000 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 25 juin 2009 (MARK IV Systèmes Moteurs)

  • Avenant à l’accord d’établissement du 21 juin 2000 portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 22 février 2011 (MARK IV Systèmes Moteurs)

  • Dispositions prévues dans l’accord de négociation sociale portant sur les salaires et l'organisation du temps de travail du 15 avril 2011 et du 30 mars 2012 (MARK IV Systèmes Moteurs)

  • Avenant à l’accord d’établissement sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 novembre 2012 (MARK IV Systèmes Moteurs)

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de FRAGOLA INDUSTRIES.

Article 2 : Définitions

Pour l'ensemble des salariés travaillant à temps plein, les différentes durées hebdomadaires de temps de présence sont organisées pour atteindre un temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur l'année.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Conformément à la législation et aux Conventions Collectives applicables, les temps de pauses rémunérées sont exclus du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l'appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires.

Les temps de pause s'entendent comme des temps d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps : le salarié, qu'il soit procédé ou non à son remplacement, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l'outil de travail.

Article 3 : Organisation du temps de travail

3.1. Horaires de travail du personnel de production

3.1.1. Travail en équipes 2X8 :

Le temps de présence (TP) est fixé à 37H par semaine avec obtention du temps de travail effectif (TTE) hebdomadaire à 35H par l’application de pauses à l’intérieur de ce temps de présence.

Equipe du matin :

Lundi 8H00 – 13H00 TP = 5H Sans pause
Mardi à vendredi 5H00 – 13H00 TP = 32H 30 min de pauses par poste

Temps de présence (TP) 37H. Temps de travail effectif (TPE) 35H.

Equipe d’après-midi :

Lundi à jeudi 13H00 – 21H00 TP = 32H 30 min de pauses par poste
Vendredi 13H00 – 18H00 TP = 5H Sans pause

Temps de présence (TP) 37H. Temps de travail effectif (TPE) 35H.

3.1.2. Travail en équipes 3X8 :

Equipe du matin :

Lundi à vendredi 5H00 – 13H00 TP = 40H 30 min de pauses par poste

Temps de présence (TP) 40H. Temps de travail effectif (TPE) 37,5H.

Equipe d’après-midi :

Lundi à vendredi 13H00 – 21H00 TP = 40H 30 min de pauses par poste

Temps de présence (TP) 40H. Temps de travail effectif (TPE) 37,5H.

Equipe de nuit :

Lundi à jeudi 21H00 – 5H00 TP = 32H 30 min de pauses par poste

Temps de présence (TP) 32H. Temps de travail effectif (TPE) 30H.

3.2. Horaires de travail du personnel support à la production

Les salariés travaillant en 2X8 et 3X8 appliqueront les dispositions prévues aux articles précédents 3.1.1 et 3.1.2 pour les horaires correspondants.

3.3. Horaires de travail du personnel travaillant en journée – non forfaité

Le personnel non forfaité travaillant de journée sera tenu de pointer à 4 reprises par jour :

  • lors de l'arrivée en début de journée lors du début de la pause de midi

  • à la fin de la pause de midi

  • et lors de la sortie de l'établissement en fin de journée

Il est rappelé que le temps de pause minimal de midi est fixé à 45 minutes. En cas de badgeage sur une durée inférieure, le temps de pause de midi sera automatiquement ajusté à 45 minutes.

3.3.1. Organisation 1 :

Les salariés liés à cette première organisation travaillent sur la base de 35 heures/semaine, avec application d’un horaire variable.

Cette catégorie de personnel n’ayant pas de pause, le temps de travail effectif est égal au temps de présence, soit 35H.

Détail horaire variable :

7h 9h 11h45 13h45 16h 18h

MOBILE FIXE

MOBILE

DEJEUNER

FIXE MOBILE

Cet horaire se compose de :

  • Deux plages fixes de : 09H00 à 11H45 et de 13H45 à 16H00

  • Trois plages variables :

    • matin de 7H00 à 9H00

    • A la mi-journée de 11H45 à 13H45

    • Le soir de 16H00 à 18H00

Le temps d'arrêt pour déjeuner est au minimum de trois quarts d'heure et au maximum de deux heures. Cet horaire n'est en aucun cas un horaire continu.

Le temps badgé avant 7h00 et après 18h00 n'est pas pris en compte sauf autorisation préalable du responsable hiérarchique.

3.3.2. Organisation 2 :

Les salariés liés à cette deuxième organisation travaillent sur la base de 37 heures/semaine. En contrepartie, il leur est attribué 24 demi-journées de repos supplémentaire sur l’année civile. Chaque ½ journée de RTT prise sera valorisée sur une base de 3,5 heures.

Cette prise de repos devra dans tous les cas être déterminée en accord avec la hiérarchie et, ne devra en aucune façon pénaliser le bon fonctionnement du secteur ou du service auquel le collaborateur est affecté.

Les salariés concernés bénéficient de l’horaire variable.

3.4. Horaires de travail du personnel forfaité

3.4.1. Personnel forfaité :

Le personnel « forfaité » correspond aux personnes dont le coefficient est égal à 820, tel que défini dans la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, et dont l'horaire est un horaire de jour, c'est-à-dire un horaire non posté.

Le temps de travail du personnel au coefficient 820 qui travaille selon un horaire d'équipe, est géré selon l'horaire d'équipe applicable.

Le personnel au coefficient 820, sera tenu de pointer à 4 reprises par jour :

  • lors de l'arrivée en début de journée lors du début de la pause de midi

  • à la fin de la pause de midi

  • et lors de la sortie de l'établissement en fin de journée

Il est rappelé que le temps de pause minimal de midi est fixé à 45 minutes. En cas de badgeage sur une durée inférieure, le temps de pause de midi sera automatiquement ajusté à 45 minutes.

Le personnel au coefficient 820 en horaire de journée bénéficie des horaires variables.

Le temps de badgeage servira à déterminer le temps de travail. Chaque salarié devra être présent sur la totalité des plages fixes. En cas d'absence sur tout ou partie d'une plage fixe, une demande d'absence validée par la hiérarchie devra être demandée.

Compte tenu de la nature des missions confiées et de l'autonomie dont bénéficient les personnes au coefficient 820, la durée du travail est annualisée en forfait heures.

Ainsi, le temps journalier et hebdomadaire variera en fonction de la charge de travail pour s'adapter à celle-ci, à l'initiative du salarié ou du supérieur hiérarchique.

Le nombre d'heures de travail annuel est fixé à 1 607 heures, incluant la journée de solidarité. Le décompte des heures de travail s'effectuera quotidiennement sur la base des pointages effectués. Un compteur « crédit - débit » sera mis en place. L'horaire de référence hebdomadaire reste fixé à 37 heures, soit 7,40 heures par jour (ou 7h24minutes), afin de créditer 2 heures toutes les semaines,

Ce compteur sera crédité de toutes les heures effectuées au-delà de 7 heures par jour (35 heures/ 5 jours), et sera diminué de toutes les heures effectuées en dessous de 7 heures par jour.

Bien entendu, les heures de pause déjeuner ne seront pas prises en compte pour la détermination du temps de travail journalier. La durée minimale de cette pause reste fixée à 45 minutes par jour.

À chaque fin de période de paye, le solde du compteur « crédit – débit » ne saurait dépasser 50 heures.

Dans l'hypothèse, où le solde dépasserait 50 heures, le dépassement fera l'objet d'un paiement avec la majoration pour heures supplémentaires de 25% sous réserve de validation par la hiérarchie.

De même, si au cours d'une semaine le nombre d'heures de travail dépasse 42 heures, les heures qui dépassent doivent faire l'objet d'une validation par la hiérarchie. En cas de validation, les heures qui dépassent 42 heures seront payées avec une majoration pour heures supplémentaires de 25%.

Le compteur pourra également être négatif, avec un maximum de -14 heures.

Les durées maximales journalière, hebdomadaire et hebdomadaire sur une période sont celles définies par la loi (actuellement ces durées sont fixées à 10 heures de TTE par jour, 48 heures de TTE par semaine, et une moyenne de 44 heures de TTE sur une période de 12 semaine consécutive).

Une absence pour une journée sera toujours valorisée à 7 heures (pour une personne à temps plein).

En cas de prise d'une demi-journée d'absence, la durée de l'absence est valorisée à 3,5 heures (3h30 min), quel que soit le type d'absence.

Il est attribué 24 demi-journées ouvrées de repos supplémentaire sur l’année civile.

Cette prise de repos devra dans tous les cas être déterminée en accord avec la hiérarchie, et ne devra en aucune façon pénaliser le bon fonctionnement du secteur ou du service auquel le collaborateur est affecté.

Les déplacements professionnels correspondent aux déplacements effectués pour les besoins de l’entreprise. Ce temps de trajet pour les besoins de service n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Ces temps de déplacements professionnels lorsque ces derniers se situent avant le début de la journée de travail ou après la fin de la journée de travail donneront néanmoins lieu à des compensations à hauteur de 25% du temps dépassant le nombre d'heures de travail journalier attendu. Lorsque les temps de déplacement se situent à l'intérieur de la journée habituelle de travail, ils sont comptabilisés comme temps de travail.

Les salariés concernés doivent déclarer ces heures de déplacement dans le système informatique, et les faire valider par leur supérieur hiérarchique.

En cas de déplacement sur un jour habituellement non travaillé (un samedi, un dimanche ou un jour férié), une ½ ou 1 journée de récupération est octroyée de la manière suivante :

  • 1 journée de récupération : pour tout déplacement commençant le dimanche avant 12h00, ou se terminant le samedi après 12h00,

  • ½ journée de récupération : pour tout déplacement commençant le dimanche après 12h00, ou se terminant avant 12h00 le samedi.

L'heure prise en compte est celle du départ ou d'arrivée au domicile du salarié.

Pour être validées, ces ½ journées ou journées de récupération doivent être déclarées et validées par le supérieur hiérarchique, elles figureront sur un compteur « Jour de récupération ».

3.5. Personnel cadre

3.5.1. Cadres dirigeants :

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres assumant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, détenant le pouvoir de prendre des décisions importantes de façon autonome et bénéficiant d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations de l’entreprise.

3.5.1. Autres cadres de l’entreprise :

Le personnel Cadre et Assimilé Cadre, correspond aux personnes dont le coefficient est supérieur ou égal à 830 et inférieur ou égal à 930, tel que défini dans la Convention Collective Nationale de la Plasturgie.

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait jours.

La mise en place d’un forfait annuel de jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre FRAGOLA INDUSTRIES et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

En cas de déplacement professionnel commençant ou se terminant un jour habituellement non travaillé (un samedi, un dimanche ou un jour férié), une ½ ou 1 journée de récupération est octroyée de la manière suivante :

  • 1 journée de récupération : pour tout déplacement commençant le dimanche avant 12h00, ou se terminant le samedi après 12h00,

  • ½ journée de récupération : pour tout déplacement commençant le dimanche après 12h00, ou se terminant avant 12h00 le samedi.

L'heure prise en compte est celle du départ ou d'arrivée au domicile du salarié.

Pour être validées, ces ½ journées ou journées de récupération doivent être déclarées et validées par le supérieur hiérarchique, elles figureront sur un compteur « Jour de récupération ».

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc..) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La valorisation de l’absence est le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10%.

Il est attribué 12 jours de RTT par année civile. La prise de jours de RTT devra dans tous les cas être déterminée en accord avec la hiérarchie et, ne devra en aucune façon pénaliser le bon fonctionnement de l’entreprise, du secteur ou du service auquel le cadre est affecté.

La prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entière ou demi-journée.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Ces jours de repos supplémentaire sur l’année sont à prendre et régulariser au plus tard pour le 31 décembre de l’année civile en cours.

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 : Séances complémentaires

Les séances complémentaires feront l’objet d’une annonce par la Direction sur un horizon de 3 semaines maximum en prévisionnel.

Chaque séance prévue fera l’objet d’une confirmation de réalisation le mardi de la semaine concernée.

Les séances complémentaires seront majorées conformément aux dispositions prévues par la Convention collective de la Plasturgie, sur les séquences de travail ci-dessous :

  • le vendredi après-midi de 18h à 21h

  • le samedi matin

  • la nuit du vendredi

  • la nuit du dimanche

  • le lundi matin de 5h à 8h

Ces heures pourront être payées ou placées sur les compteurs d’heures de récupération à la discrétion du salarié.

Le placement en heures de récupération ne peut se faire que dans la limite de 200h. Au-delà, ces heures seront automatiquement payées.

Article 5 : Temps partiel

5.1. Le temps partiel

Conformément à la seconde loi sur la RTT sont dorénavant considérés comme salariés à temps partiel, les personnes dont la durée de travail effective est inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine.

5.2. Le contrat de travail

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail précisera la répartition de la durée du travail et la présence entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que le principe d’une modification éventuelle de cette répartition et la nature de cette modification.

Le délai de prévenance de l’employeur en cas de modification de la répartition de la durée du travail est fixé à 5 jours ouvrés.

5.3. Heures complémentaires

Des heures complémentaires pourront être demandées au salarié mais ne pourront excéder 1/10éme de la durée contractuelle.

Le délai de prévenance de l’employeur en cas de demande d’heures complémentaires est fixé à 5 jours ouvrés.

5.4. Rémunération

Un nouvel horaire mensuel de référence basé sur le TTE réellement effectué dans le cadre de la nouvelle organisation sera recalculé. Le salaire de base sera ainsi redéfini selon ce calcul.

Selon l’organisation de travail quotidien, des éléments variables de paie (pauses, primes de panier jour, etc..) continueront d’être appliqués si l’horaire le conditionne et sur les bases de calcul légales.

L’ensemble des salariés appliquant un horaire de référence inférieur à 35 heures ne pourront prétendre à aucun bénéfice du dispositif de jours RTT mis en place pour les salariés dont le temps de présence de référence restera fixé à 37 heures.

Article 6 : Heures supplémentaires

Indépendamment des horaires hebdomadaires légaux et des organisations du temps de travail décrites ci-dessus, le recours aux heures supplémentaires reste possible.

Le contingent légal annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile à la date de signature du présent accord.

Ces heures supplémentaires sont payées ou récupérées, et les taux de majoration à appliquer sont les taux fixés par le Convention Collective applicable.

Article 7 : Prise des RTT

Le compteur RTT (non-cadre et cadre) s'incrémente tous les mois complets de travail à raison d'un jour RTT par mois. En cas d'absence cette acquisition sera proratisée.

Afin d'encourager une prise régulière tout en permettant une certaine souplesse, ce compteur ne devra jamais excéder 3 jours en fin de mois.

Ceci signifie qu'un salarié peut ne pas prendre de RTT pendant 3 mois consécutifs (au bout du 3ème mois son solde sera alors égal à 3 jours), mais avant la fin du mois suivant il devra avoir pris au moins 1 jour de RTT.

Ce compteur peut également être en débit d'un maximum de 2 jours. L'amplitude du compteur est ainsi portée à 5 jours. Par exemple, si un salarié dispose de 3 jours RTT dans son compteur, il pourra prendre 5 jours de RTT et son compteur sera égal à -2 en fin de mois.

La prise des jours de RTT peut se faire par ½ journée, ou journée(s) complète(s). Les jours RTT peuvent être accolés à d'autres congés.

Article 8 : Rémunérations

L’ensemble des dispositions décrites ci-après annulent et remplacent toutes les dispositions de calcul de rémunération relevant des accords et usages en vigueur avant l’entrée en application du présent accord.

8.1. Rémunération de base

Personnel non forfaité - Horaire de journée

Le salaire de base repose sur un horaire mensuel de 151,67 heures.

Personnel non forfaité - Horaires 2X8 et 3X8

Le salaire de base repose sur un horaire mensuel de 151,67 heures.

Personnel forfaité

Le salaire de base repose sur un horaire forfaitaire mensuel de 151,67 heures.

Personnel cadre

La rémunération forfaitaire annuelle brute repose sur un forfait annuel jours. Le montant brut de base affiché mensuellement correspond au 1/12éme de cette rémunération annuelle brute.

8.2. Compléments de rémunération

Temps de pause

Le temps de pause est rémunéré sur la base du taux horaire du salaire de base. Le positionnement de ces pauses dans le créneau des horaires de nuit (21H-5H) n’entraine aucune majoration de sa valeur.

Majoration heures de nuit

Tout travail exécuté entre 21heures et 5 heures du matin fera l’objet d’une majoration du taux horaire du salaire de base de 30%.

Heures travaillées les dimanche et jours fériés

Les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanche ou jours fériés légaux (entre 0H et 24H) donnent lieu à une majoration de 100%. Cette disposition légale annule toute autre disposition.

Prime d’ancienneté

Les salariés non-cadre bénéficient d’une prime d’ancienneté versée après trois années de présence dans l’entreprise, et égale à 1% par année d’ancienneté jusqu’à 15 années d’ancienneté. Cette prime est calculée sur le salaire de base versé.

Prime de présentéisme

L’ensemble des salariés de FRAGOLA INDUSTRIES bénéficie d’une prime de présentéisme mensuelle d’un montant de 50,00 € bruts à ce jour. Cette prime n’est pas fractionnable.

Dès la première absence dans le mois concerné, cette prime passe à 0,00 €.

Sont considérés comme temps d’absence : les absences pour motif de maladie, congé sabbatique ou pour création d’entreprise, les absences sans solde ou non autorisées ou non payées, les jours de mise à pieds, les congés de maternité et de paternité, et les congés parentaux d’éducation, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et des accidents du trajet.

Il est précisé que les jours de congés sans solde pris dans le cadre d’une fermeture du site, ainsi que les jours de chômage partiel ne sont pas considérés comme temps d’absence pour le calcul de cette prime de présentéisme.

Gratification 13éme mois

L’ensemble du personnel de FRAGOLA INDUSTRIES non-cadre, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, ayant au cours de la période de référence, une présence continue d’au minimum 3 mois, bénéficie du versement d’une « Gratification 13ème mois ».

La période globale de référence pour le calcul de cette gratification 13ème mois s’étend du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N.

En cas de présence incomplète dans la période de référence, la gratification 13ème mois est calculée et versée prorata temporis à tout ayant droit ayant une présence minimum continue de 3 mois aux effectifs de FRAGOLA INDUSTRIES, soit à la date de fin de la période de référence, soit celle de cessation du contrat de travail.

La base de calcul pour chaque ayant-droit équivaut à 100% du salaire de base effectif + 100% de la prime d’ancienneté.

La gratification est versée chaque année en décembre, avec prise en compte pour le calcul, des éléments de référence du mois concerné.

Entre le 10 et le 20 du mois de décembre N, un acompte correspondant à 75% du montant calculé sera versé. Période de référence : 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

Les absences pendant la période de référence sont comptabilisées comme suit :

  • Les absences pour motif de maternité ou accident du travail ne font l’objet d’aucune minoration.

  • Les absences pour motif de maladie ou d’accident de trajet sont comptabilisées dans le calcul de la gratification au prorata du complément versé par l’employeur.

Exemples :

  • Si complément de l’entreprise pour paiement de l’absence à 100% (S.S. 50%, Entre. 50%) = pas de minoration

  • Si complément de l’entreprise pour paiement de l’absence à 75% (S.S. 50%, Entre. 25%) = journée absence comptée à 50% pour la gratification.

  • Si aucun complément versé par l’entreprise = journée décomptée entièrement

Prime de vacances

L’ensemble du personnel non-cadre sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, présent aux effectifs entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N, et présent au premier jour du mois de versement soit le 1er juin de l’année N, bénéficie d’une prime de vacances.

Le montant maximum de cette prime est de 475,00 € bruts à ce jour.

Pour le personnel entré avant le 1er juin de l’année N-1 et toujours présent au 1ER juin de l’année N, le versement de la prime sera total.

Pour le personnel entré à partir du 1er juin de N-1 et au plus tard le 31 mai de l’année N et toujours présent au 1ER juin de l’année N, la prime sera calculée au prorata des droits CP au 31 mai de l’année N.

Prime de mariage

Les membres du personnel, ayant au moins un an d'ancienneté reconnue à la date de leur mariage reçoivent une prime exceptionnelle de 165,55 € bruts sur présentation d’une attestation de mariage au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date du mariage.

Prime 20 ans d’ancienneté / 30 ans d’ancienneté / 40 ans d’ancienneté

Les membres du personnel percevront une prime de 150,00€ bruts après 20 ans d’ancienneté sous réserve des conditions standards d’efficience et de présentéisme, 2167,22€ bruts lorsqu'ils atteindront 30 ans d'ancienneté et une prime du même montant lorsqu'ils atteindront 40 ans d'ancienneté.

Ces primes excluent toute autre sorte de versement.

Indemnité de panier de nuit soumise

Les salariés effectuant au minimum 6 heures de travail entre 21 heures et 5 heures bénéficient d’une prime dite « indemnité de nuit ». Son montant est à ce jour de 4,44 € bruts.

Indemnité panier exonérée

Le montant de l’indemnité de panier jour est à ce jour de 4,94 € nets.

Les salariés effectuant au minimum 6 heures de travail entre 21 heures et 5 heures bénéficient d’une indemnité de panier de nuit égale à ce jour à 6,70 € nets.

Indemnité de transport

Les salariés de FRAGOLA INDUSTRIES bénéficient, à défaut d’autres dispositifs, d’une participation journalière de l’entreprise aux frais de déplacement entre leur domicile et le site de Fraize.

Le barème ci-dessous s’applique :

Distance Indemnité
Z1 ≤ 10km 1,4575 €
Z2 >10km et ≤ 24km 3,2725 €
Z3 >24km et ≤ 40km 5,0875 €
Z4 > 40km 6,9025 €

Indemnité de nettoyage de vêtement

Les salariés exerçant majoritairement leur fonction en atelier bénéficient d’une indemnité de nettoyage de vêtement égale à 0,80€ par prise de poste.

Article 9 : Formation

La formation mise en œuvre à l'initiative de l'employeur n'entraîne aucune modification du principe de rémunération, ce temps étant considéré dans ce cadre comme du temps de travail effectif.

Article 10 : Dispositions finales

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord est établi pour une durée indéterminée à compter du 21 juillet 2020.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de demande de révision par l’une ou l’autre partie, la décision devra en être notifiée à l’autre partie par LR-AR avec un projet d’accord de révision.

Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réuniront.

Les dispositions de l’avenant qui portent révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à FRAGOLA INDUSTRIES et des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1du Code du Travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationales. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Fraize, le 21 juillet 2020

Pour FRAGOLA INDUSTRIES Pour le syndicat F.O.

XXX XXXX

Directeur Administratif et Financier Déléguée syndicale

XXX Pour le syndicat C.F.T.C.

Directeur d’usine XXXX Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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