Accord d'entreprise "Accord collectif à durée déterminée - Prime exceptionnelle de compensation" chez CREDIT AGRICOLE-GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE-GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM et le syndicat CFDT et Autre et SOLIDAIRES le 2020-07-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et SOLIDAIRES

Numero : T07520023489
Date de signature : 2020-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE-GROUP INFRASTRUCTURE P
Etablissement : 84043474000014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif relatif à l'accompagnement social de la transformation de CA-GIP (2022-08-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-17

VAACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE COMPENSATION

ENTRE :

La société Crédit Agricole - Group Infrastructure Platform (CA-GIP), société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 434 740, dont le siège social situé au 30-32 boulevard Vaugirard - 75015 PARIS.

ci-après dénommée « la société CA-GIP » ou « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales (par ordre alphabétique) :

  • La CFDT, représentée par

  • La CFTC, représentée par

  • Le SNECA CFE-CGC, représenté par

  • SUD CA-GIP, représenté par

ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au sein du Groupe Crédit Agricole, il a été décidé la création d’un pôle unique infrastructure et production informatique du Groupe rassemblant les activités de Production informatique de CAAS, CATS, CACIB et SILCA au sein d’une nouvelle entité dénommée Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP).

Les salariés visés par ce projet ont été transférés, par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, des différentes sociétés précitées au sein de CA-GIP le 1er janvier 2019.

Ces salariés, à l’exception des salariés ex SILCA, ont perçu leur rémunération variable individuelle, en mars 2019, afférente à la période antérieure au transfert de leur contrat de travail, soit au titre de l’année 2018, directement de leur société d’origine.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’intéressement des salariés de la société CA-GIP en date du 27 juin 2019, les salariés CA-GIP remplissant les conditions d’éligibilité CA-GIP ont perçu, en 2020, une prime d’intéressement au titre de l’exercice 2019.

Cette prime d’intéressement, versée par CA-GIP conformément à l’accord précité, ne prenait pas en compte, en toute logique, la rémunération variable individuelle versée par les sociétés d’origine.

Pour les salariés ex CAAS ayant fait l’objet du transfert collectif pour lesquels la rémunération variable individuelle était prise en compte pour le calcul de la prime d’intéressement chez CAAS, cette situation constitue un manque à gagner.

Les parties aux présentes ont donc souhaité compenser cette situation par le versement d’une prime unique exceptionnelle et forfaitaire dans les conditions décrites ci-après.

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires visés par le présent accord sont les salariés CA-GIP ayant été transférés de la société CAAS à la date du 1er janvier 2019 et ayant perçu, en 2020, une prime d’intéressement au titre de l’exercice 2019 en application de l’accord d’intéressement CA-GIP du 27 juin 2019 ne prenant pas en compte la rémunération variable individuelle versée par CAAS en 2019 au titre de l’année 2018.

Ces salariés doivent donc avoir perçu une rémunération variable individuelle de la société CAAS en 2019 postérieurement au transfert de leur contrat de travail au sein de la société CA-GIP.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME

Afin de compenser le manque à gagner décrit ci-dessus, les salariés visés par le présent accord bénéficieront d’une prime dont le montant est égal à la différence entre le montant de la prime d’intéressement perçue en 2020 au titre de 2019 en application de l’accord d’intéressement CA-GIP et le montant qu’ils auraient dû percevoir si la rémunération variable individuelle versée par la société CAAS en 2019 avait été prise en compte dans le calcul de cette prime d’intéressement

Cette prime forfaitaire unique sera soumise à cotisations sociales et prélèvement de l’impôt sur le revenu. Elle n’entrera pas en compte dans l’assiette de calcul de toute autre prime ou avantage auquel pourrait prétendre le salarié éligible.

Elle sera versée au titre du bulletin de salaire du mois août 2020.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2020. Il est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire effet au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 : REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

ARTICLE 5 : DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 7 exemplaires

A Montparnasse, le 17 juillet 2020

Pour la société CA-GIP :

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour le SNECA CFE- CGC :

Pour SUD CA-GIP :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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