Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012138
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : NPC SYSTEM
Etablissement : 84046028100016

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société par actions simplifiée NPC SYSTEM

Dont le siège social est situé : Le Rocharey, 38570 Theys

Représentée par , Président

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’avenant de révision n°1 à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent avenant.

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction de la société NPC SYSTEM a exprimé le souhait d’adapter certaines dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés pouvant être négociées au niveau de l'entreprise.

Ces adaptations ont pour but de prendre en compte les spécificités d'organisation de l'entreprise et ses contraintes internes tout en permettant aux salariés de bénéficier de l’intégralité de leurs congés payés.

Cet accord entend ainsi formaliser la pratique de l’entreprise en matière de gestion des congés payés.

Ainsi, dans un souci de simplification et de meilleure compréhension des salariés, il est apparu nécessaire de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés ainsi que les règles relatives à leur fractionnement.

La société NPC SYSTEM qui applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486) a donc engagé une négociation sur ce thème.

Les négociations se sont ouvertes et ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part les attentes des salariés en termes de clarté quant à la gestion des congés payés.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés ETP que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise ont été soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 02/12/2022.

Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 16/12/2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la société NPC SYSTEM dont le siège social est situé Le Rocharey, 38570 Theys.

Article 1.2. Champ d’application professionnel

Cet accord concerne l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société NPC SYSTEM.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Article 2.1 Période de référence pour l'acquisition des congés payés

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Le droit à congés payés est acquis proportionnellement au temps de travail effectif ou assimilé par les dispositions légales et conventionnelles au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la société NPC SYSTEM s’étend sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.2 Période de référence pour la prise des congés payés

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés payés au sein de la société NPC SYSTEM s’étend sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3 – MODALITE DE PRISE DES CONGES PAYES ET DEPART EN COURS D’ANNEE

Par cet accord, conformément aux articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du travail, les parties conviennent ainsi que les congés payés doivent être pris sur l’année civile durant laquelle ils sont acquis.

Les congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et doivent donc être pris au cours de cette même année civile.

  • Formalisation des demandes de congés payés

Les dates de fermeture imposée de l’entreprise sont communiquées aux salariés par voie d’affichage en début d’année civile et en tout état de cause 3 mois au moins avant ladite fermeture.

La mise en œuvre des dispositions ci-dessus peut conduire à la prise de congés payés avant leur acquisition.

En dehors des périodes de fermeture imposées, le salarié devra faire sa demande à l’employeur par écrit en précisant le cas échéant la période de prise des congés payés non encore acquis.

Les demandes de prise de congés payés doivent être communiqués par écrit à leur supérieur hiérarchique désigné (Direction ou managers) au moins deux mois à l’avance. Les départs en congés doivent être obligatoirement accordés par la Direction ou le manager.

A défaut de réponse dans les 30 jours suivants la demande de congés, celle-ci est réputée refusée.

  • Départs en cours d’année

Dans le cas où le salarié quitte la société NPC SYSTEM en cours d’année, un comparatif entre le nombre de jours de congés payés pris et le nombre de congés acquis sur la période de référence sera effectué.

Ainsi, dans l’hypothèse d’un solde positif, lorsque le nombre de jours pris est inférieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat de travail, les jours non pris seront rémunérés au salarié sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés au moment de l’établissement du solde de tout compte.

Par opposition, dans l’hypothèse d’un solde négatif, lorsque le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture du contrat, les jours pris non acquis seront déduits des sommes restant dues lors de l’établissement du solde de tout compte.

Les parties conviennent expressément de ces modalités de décompte en cas de sortie de l’entreprise en cours d’année.

ARTICLE 4 – REPORT DES CONGES PAYES

La direction s’engage à organiser les conditions permettant à tous les salariés de solder leurs congés payés au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Aucun report sur l’année civile suivante ne sera autorisé, sauf dispositions légales le prévoyant expressément notamment en cas d’absence ne permettant pas au salarié de prendre ses congés en totalité.

A titre exceptionnel cependant, la Direction pourra autoriser des reports de congés sur l’année N+1 jusqu’au plus tard le 31 mars.

Le salarié devra en faire la demande écrite obligatoirement au moins 2 mois à l’avance.

L’accord de la direction ne pourra être qu’explicite par écrit. A défaut de réponse dans les 30 jours suivants la demande du salarié, le report sera réputé refusé. Le salarié devra alors poser ses congés payés avant le 31 décembre 2022.

ARTICLE 5 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables sauf dérogations individuelles prévues par l’article L.3141-17 du Code du travail.

En application des dispositions légales, la durée minimale des congés payés continus est d’au moins 12 jours ouvrables, soit l’équivalent de 10 jours ouvrés.

Ces congés doivent impérativement être pris pendant la période légale du
1er mai au 31 octobre de chaque année.

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné.

Conformément aux l’article L.3141-13 et L.3141-21 du code du travail, les parties conviennent d’étendre la période légale pour la prise du congé principal sur la période du 1er mars de l’année N au 30 novembre de la même année.

ARTICLE 6 – INDEMNITE DE CONGES PAYES

Il est rappelé que deux méthodes permettent de calculer l’indemnité de congés payés due au salarié.

Plus précisément, il convient de comparer le résultat des deux modes de calcul suivants :

  • application de la règle du 1/10ème qui consiste à additionner la rémunération brute du salarié de la période de référence pendant laquelle ont été acquis les congés payés et multiplier le résultat obtenu par 10 % ;

  • application du maintien du salaire qui consiste à calculer « le salaire théorique » que le salarié aurait perçu s'il était venu travailler.

Le résultat le plus favorable au salarié lui est versé au titre de l’indemnité de congés payés.

Eu égard à la concomitance entre la période d’acquisition et de prise des congés payés, une comparaison entre le maintien de salaire et la règle du 1/10ème sera opérée au moins de janvier suivant l’année civile de référence pour l’ensemble des indemnités de congés payés versées l’année N.

Une régularisation sera effectuée, le cas échéant, sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1 du salarié.

ARTICLE 7 – PRIME DE VACANCES PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES (IDCC 1486)

Conformément à l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à dix pour cent de la masse globale des indemnités de congés payés versées.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux dix pour cent prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

Selon l’avis de la commission nationale d’interprétation du 19 mars 1990 de ladite convention collective, le montant global des sommes versées par l'entreprise au titre de cette prime doit être « au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés » constatée au 31 mai.

Compte tenu de la modification de la période de prise des congés payés prévue par le présent accord, le montant des sommes devant être versées l’année N sera au moins égal à 10 % de la masse des indemnités de congés payés constatée au 31 décembre N-1. Et non pas au 31 mai de l’année N.

Le versement de cette prime de vacances ou des primes équivalentes devra être effectué au plus tard au 31/12 de l’année N.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Article 8.2. Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486) portant sur les présents thèmes de négociation.

Article 8.3. Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 8.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société NPC SYSTEM dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société NPC SYSTEM dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société NPC SYSTEM collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société NPC SYSTEM ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 8.5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société NPC SYSTEM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de GRENOBLE.

La Société NPC SYSTEM transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Theys

Le 16/12/2022

Les salariés (Procès-verbal de la consultation du 16/12/2022) Pour la société NPC SYSTEM

Représentée par

Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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