Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023606
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CS BURO
Etablissement : 84046748400027

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

L’établissement ………., situé ………………, représentée par ………….., en sa qualité de chef d’entreprise, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Les salariés du présent établissement, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent établissement, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles du Code du travail qui autorisent l’accord d’établissement à déroger à l’accord de branche et aux dispositions légales.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’établissement, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’établissement de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des entreprises de bureau et numérique du 15/12/1988 ainsi que par les dispositions légales, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4. Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 5. Majoration de salaire
Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

-  pour les 8 premières heures : 125 % (soit de 36 à 43 heures);

-  pour les heures suivantes 150 % (soit de 44 à 48 heures).

Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la loi est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 7. Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent sur demande expresse de l’employeur. Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Les caractéristiques du repos sont les suivantes : il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 8. Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de raisons impératives liées au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 15 jours.

Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille, l’ancienneté dans l’entreprise.

Article 9. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.

A ………………, le 21/11/2022

………………
Annexe 1

Etablissement …CS BURO

Liste d’émargement – Accord d’établissement

Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’établissement relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.

Nom Prénom Signature
.xxxxxxx .xxxxxxxxxxx

Fait à …………………….., le 21/11/2022

Cachet entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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