Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013530
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : MPJH SERVICES
Etablissement : 84050273600019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société MPJH SERVICES – « ESSENTIEL ET DOMICILE »,

Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B 840 502 736, dont le siège social est sis 15, place de l’Eglise à CHANTEPIE (35135) et prise en la personne de

M , agissant en sa qualité de Gérante,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

  • Le personnel salarié de la Société,

ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal de consultation annexé au présent accord,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société MPJH SERVICES a pour activité l’aide à domicile, sous enseigne « ESSENTIEL & DOMICILE », qui présente des fluctuations d’activité, en fonction des périodes de l’année et de la demande des clients, et requiert une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail des salariés qui interviennent au domicile des clients.

Jusqu’alors la Société faisait application des dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne, en particulier de l’accord de branche étendu du 13 octobre 2016, permettant d’aménager sur l’année la durée de travail de son personnel intervenant à domicile.

Compte tenu de l’augmentation de l’effectif salarié de la Société, il est apparu nécessaire aux Parties d’engager des discussions afin de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise permettant de mettre en place une organisation de la durée de travail des salariés adaptée aux spécificités de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit, en particulier, dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail relatives à l’aménagement de la durée de travail sur l’année.

Il a été approuvé par la majorité des deux tiers des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, selon procès-verbal de consultation annexé au présent accord.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société qui interviennent au domicile des clients (dits salariés « intervenants »), qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Soit, à titre indicatif, les salariés employés en qualité de :

  • Agent d’entretien,

  • Jardinier,

  • Assistant de vie,

  • Garde d’enfants,

  • Assistant ménager,

  • Laveur de vitres.

Sont, en revanche, exclus du champ d’application de l’accord :

  • le personnel administratif, et ce même s’il effectue à titre accessoire des interventions au domicile de clients ;

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

  1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constitue ainsi du temps de travail effectif :

  • le temps consacré à la prestation effectuée au domicile des clients,

  • le temps consacré à la préparation de toute prestation, sur le lieu d’intervention,

  • le temps consacré à la présentation d’un nouveau client ou d’une nouvelle prestation,

  • le temps nécessaire à la restauration lorsque le salarié demeure à cette fins sur le lieu d'intervention avec une nécessité de service concomitante,

  • le temps de travail effectué à l’agence ou au dépôt (ex. temps de préparation des interventions),

  • le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie,

  • le temps d’attente entre deux interventions en cas d’interruption inférieure à 15 minutes (hors temps de trajet entre deux lieux d’intervention).

En revanche, ne constitue pas du temps de travail effectif :

  • le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention,

  • le temps entre deux interventions en cas d’interruption supérieure ou égale à 15 minutes, le salarié retrouvant alors son autonomie (hors temps de trajet entre les deux lieux d’intervention),

  • le temps consacré à la pause déjeuner, lequel doit être d’au moins 30 minutes.

  1. Durées maximales de travail, repos quotidien et hebdomadaire

Le personnel doit strictement respecter, en toute circonstance, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après précisés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures. Cependant, en cas d’activité accrue ou de motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que cette durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures par jour.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.

  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Tout salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (11 heures de repos quotidien cumulées aux 24 heures de repos hebdomadaire), incluant en principe le dimanche.

Il est toutefois rappelé que, pour les salariés affectés auprès de publics fragiles et/ou dépendants, ainsi qu’à la garde d’enfants, il pourra être dérogé au repos dominical dans les conditions prévues par la convention collective des entreprises de services à la personne.

  1. EGALITE DE TRAITEMENT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS COMPLET

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de traitement avec les salariés à temps complet (congés, ancienneté, congés pour évènements familiaux, formation, préavis, promotion, déroulement de carrière, indemnisation des arrêts de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnel…).

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

  1. DEFINITION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

5.1. Période annuelle de référence

En application du présent accord, la durée de travail est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de référence est fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

A titre transitoire, la première période de référence comptera 11 mois consécutifs et sera fixée du 1er mai 2023, date d’entrée en vigueur du présent accord, au 31 mars 2024.

5.2. Durée annuelle de travail des salariés à temps complet

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1 607 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures de temps de travail effectif.

Cette durée annuelle de travail s’entend journée de solidarité incluse, et après déduction des jours de repos hebdomadaire, congés payés et jours fériés chômés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet, la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures est majorée à due concurrence.

5.3. Durée annuelle de travail des salariés à temps partiel

Les Parties rappellent que la possibilité d’aménager sur l’année le temps de travail d’un salarié à temps partiel est soumise à son accord préalable, formalisé par une clause particulière du contrat de travail ou la régularisation d’un avenant audit contrat.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel concernés est déterminée, conformément au calcul suivant, en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen de référence convenu contractuellement :

  • Nombre de jours ouvrés dans l’année :

365 jours – 104 samedis/dimanches – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés en moyenne + 1 jour de solidarité = 229 jours ouvrés.

  • Nombre de semaines travaillées dans l’année :

229 jours ouvrés / 5 jours ouvrés par semaine = 45,8 semaines

  • Durée annuelle de travail à temps partiel : 45,8 semaines x horaire contractuel hebdomadaire moyen de référence.

Exemple : La durée de travail d’un salarié à temps partiel est contractuellement fixée à 24 heures de travail effectif en moyenne ; et, le contrat de travail de l’intéressé prévoit expressément que la durée de travail à temps partiel est aménagée dans un cadre annuel.

La durée annuelle de travail effectif de ce salarié est de 45,8 x 24 = 1 099 heures.

Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet, la durée annuelle de travail effectif ainsi déterminée est majorée à due concurrence.

  1. ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

6.1. Principe de l’appréciation annuelle de la durée de travail

L’activité de la Société ne présentant pas un caractère linéaire, le rythme de travail des salariés est adapté à celui de l’activité.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés concernés pourra varier en fonction des besoins et de l’activité de la Société, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 3 du présent accord, avec alternance le cas échéant :

  • de semaines travaillées et de semaines non travaillées,

  • de semaines longues (ex. jusqu’à 6 jours de travail) et de semaines courtes,

  • de semaines de forte activité et de semaines de faible activité.

L’annualisation du temps de travail permet ainsi de compenser, au cours de la période annuelle de référence, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, afin qu’au terme de la période annuelle de référence la durée moyenne de travail hebdomadaire coïncide avec l’horaire hebdomadaire moyen de référence, c’est à dire :

  • 35 heures pour les salariés à temps complet,

  • la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

6.2. Planning prévisionnel

Chaque mois, la Direction établit, pour chaque salarié, un planning mensuel prévisionnel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires journaliers de travail.

Au plus tard le 15 de chaque mois, le planning prévisionnel du mois suivant est consultable par chaque salarié sur l’application « agenda » du téléphone portable professionnel mis à sa disposition.

Il est rappelé que les salariés sont tenus de se conformer aux horaires mentionnés sur leur planning et ne sont pas autorisés à modifier les jours et heures d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

6.3. Modifications du planning prévisionnel

Le planning prévisionnel est cependant susceptible de modifications en cours de mois, notamment en cas d’activité supérieure ou inférieure aux projections, de remplacement d’un salarié absent, de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou encore de surcroît temporaire d’activité.

Le cas échéant, la modification du planning pourra conduire, dans le respect des plages d’indisponibilité le cas échéant fixées au contrat de travail :

  • au travail d’un jour initialement prévu comme non travaillé,

  • à une répartition différente de la durée de travail entre les jours de la semaine mais également entre les semaines du mois.

Le planning individuel pourra être modifié sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés au minimum.

Toutefois, en cas de situations d’urgence telles que définies par la convention collective (Chapitre 2 – Section 2 – I -i)1, le délai de prévenance pourra être réduit ; il sera alors compris entre 1 heure et 2 jours.

Dans tous les cas, la Direction s’efforcera de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

7.1. Définition des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande expresse et préalable de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Constituent des heures supplémentaires, au sens du présent accord, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles et comptabilisées en fin de période de référence.

Le cas échéant, les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence sont rémunérées au taux majoré de 25%. Le paiement s’effectue le mois suivant la fin de la période d’annualisation, c’est-à-dire au titre de la paye du mois d’avril.

Le paiement des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et majorations de salaire afférentes pourra, cependant, sur initiative de la Direction, être remplacé, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent, dit « repos compensateur de remplacement ». Les heures de repos compensateur de remplacement ainsi générées devront être prises, par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de six mois (c’est à dire jusqu’au 30 septembre).

7.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.

Ce contingent s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs coïncidant avec la période de référence visée à l’article 5.1. du présent accord.

Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont intégralement compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires le cas échéant réalisées au-delà de ce contingent annuel ouvriront droit, pour les salariés concernés, à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions fixées par la loi.

7.3. Définition des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Des heures complémentaires pourront être accomplies par les salariés à temps partiel, à la demande expresse et préalable de la Direction, dans la limite du tiers (1/3) de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.

Seules les heures de travail effectif qui excèdent l’horaire moyen contractuel de référence, apprécié au terme de la période annuelle de référence, constituent des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont ainsi calculées en fin de période de référence.

Les heures complémentaires, le cas échéant constatées en fin de période de référence, seront rémunérées :

  • au taux majoré de 10%, pour les heures de travail effectif effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année ;

  • au taux majoré de 25% , pour les heures de travail effectif effectuées au-delà.

Les Parties rappellent que le recours aux heures complémentaires ne doit en aucun cas avoir pour effet de porter la durée effective de travail, appréciée sur l’année, à l’équivalent annuel de la durée légale de travail à temps complet, à savoir 1 607 heures.

  1. LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément aux dispositions du présent accord, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

La rémunération mensuelle est lissée dans les conditions suivantes :

  • sur la base de 151,67 heures pour les salariés à temps complet (35 heures x 52 semaines / 12 mois) ;

  • sur la base de l’horaire contractuel de référence mensualisé pour les salariés à temps partiel (exemple : pour un horaire contractuel hebdomadaire moyen de référence de 24 heures, le salarié est rémunéré chaque mois l’équivalent de 24 heures x 52 semaines / 12 mois = 104 heures).

  1. TRAITEMENT DES ABSENCES

Les absences peuvent impacter trois compteurs :

  • le compteur du temps de travail effectif,

  • le compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail,

  • le compteur de la rémunération.

9.1. Absences et compteur du temps de travail effectif

Le compteur du temps de travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires (appréciation des heures supplémentaires ou complémentaires en fin de période de référence, appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires).

Seules sont comptabilisées dans le compteur du temps de travail effectif :

  • les heures effectivement travaillées par le salarié,

  • ainsi que les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait accomplies s’il n’avait pas été absent.

Exemple : un salarié est en congé une semaine où son temps de travail aurait dû être de 35 heures. Cette absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Aucune heure ne sera donc inscrite dans son compteur de temps de travail effectif au titre de cette semaine.

9.2. Absences et compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail

  • Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent faire l’objet de récupération.

Les heures correspondant à ces absences non récupérables sont donc prises en compte dans le suivi de l’aménagement du temps de travail, à hauteur du nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

Exemple : un salarié est absent pour maladie une semaine où son temps de travail aurait dû être de 30 heures. Son compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail sera crédité de 30 heures.

  • Les heures d’absence non rémunérées ou non indemnisées ne sont, pour leur part, pas créditées au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail.

Exemple : un salarié est en absence injustifiée une semaine où son temps de travail aurait dû être de 30 heures. Aucune heure ne sera inscrite dans son compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail.

9.3. Absences et compteur de la rémunération

  • En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation (ex. congés payés, arrêt maladie indemnisé,…), cette rémunération ou indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, indépendamment du volume horaire de travail que le salarié absent aurait dû effectuer en cas de présence.

  • En cas d’absence non rémunérée (ex. congé sans solde, absence injustifiée,…), la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée, indépendamment du volume horaire de travail que le salarié absent aurait dû effectuer en cas de présence.

  • S’il apparait, au terme de la période de référence, que le nombre d’heures rémunérées est supérieur au nombre d’heures figurant au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail, une régularisation sera opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante. Les retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne pourront excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à complète régularisation.

Cependant, si cette situation est imputable à la Société (exemple : fourniture insuffisante de travail pour permettre d'atteindre la durée annuelle de travail de référence), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.


  1. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé la totalité de la période annuelle de référence (embauche ou départ en cours de période de référence), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, dans les conditions suivantes :

  1. Si au terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou au terme du contrat de travail, en cas de rupture du contrat, le nombre d’heures rémunérées est supérieur au nombre d’heures inscrites au compteur de suivi de l’aménagement du temps de travail, une régularisation sera opérée :

    • sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante, en cas d’embauche, étant précisé que les éventuelles retenues pratiquées dans le cadre de cette régularisation ne pourront excéder 10% de la rémunération mensuelle brute, jusqu'à régularisation complète.

    • sur le dernier bulletin de salaire, en cas de rupture du contrat de travail.

Cependant, si cette situation est imputable à la Société (exemple : fourniture insuffisante de travail pour permettre d'atteindre l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période), le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

  1. Au terme de la période de référence, en cas d’embauche, ou au terme du contrat de travail, en cas de rupture du contrat, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de référence seront :

  • rémunérées dans les conditions applicables aux heures supplémentaires, pour les salariés à temps complet, sauf si lesdites heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent ;

  • rémunérées dans les conditions applicables aux heures complémentaires, pour les salariés à temps partiel.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er mai 2023, sous réserve de son approbation par les salariés, à la majorité des deux tiers, selon procès-verbal de consultation annexé à l’accord, et de la réalisation des formalités de dépôt fixées à l’article 15 ci-après.

  1. Suivi de l’accord

Chaque année, à l’issue de la période annuelle de référence, la Société établira le bilan d’application du présent accord.

Si elles l’estiment nécessaires, les Parties signataires pourront se réunir afin d’apprécier l’intérêt et l’opportunité de faire évoluer le contenu du présent accord à partir des résultats du bilan annuel précité.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à l’initiative de la Société ou des deux tiers du personnel de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra cependant être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des deux tiers du personnel de la Société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation :

  • soit notifiée à la Société collectivement et par écrit,

  • et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est, le cas échéant, substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

  1. PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal consignant le résultat de la consultation du personnel seront déposés par le représentant légal de la Société, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de RENNES.

Conformément aux articles L. 2232-9, II, alinéa 7 et D. 2232-1-2 du Code du travail, la Direction adressera également un exemplaire du présent accord à la CPPNIESAP (commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche des entreprises de services à la personne).

Fait à CHANTEPIE,

Le 23 mars 2023.

Pour la Société MPJH SERVICES

« ESSENTIEL ET DOMICILE »,

Gérante

Pour le personnel,

(voir en annexe le procès-verbal de consultation du personnel).


  1. Soit à la date de signature du présent accord, les situations suivantes : absence non programmée d'un(e) collègue de travail, aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service, décès du bénéficiaire du service, hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence, arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service, maladie de l'enfant, maladie de l'intervenant habituel, carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde, absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant, besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

    Chaque évolution des dispositions de l’article correspondant de la convention collective emportera évolution de la liste précitée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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