Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez MYRTIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MYRTIL et les représentants des salariés le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219011445
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : MYRTIL
Etablissement : 84055542900025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

DECISION UNILATERALE

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La société MYRTIL SAS

Siren : 840 555 429

Siège Social : Tour Pacific

13, cours Valmy

Code postal : 92800 PUTEAUX

Représentée par M.

Agissant en qualité de

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

L’ensemble du personnel de la société,

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord).

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps, ci-après dénommé CET, au sein de la société MYRTIL.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la société.

L’intérêt pour les salariés est de prévoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie.

Enfin dans une logique d’anticipation, les signataires de cet accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et aux salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

La Direction rappelle que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

ARTICLE 1 – OBJET

Le compte épargne temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris. Ce compte épargne temps a pour objectif d’utiliser ces droits en temps à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite ou en préretraite partielle ou totale.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Peuvent bénéficier du compte épargne temps tous les salariés, dès lors qu’ils ont 6 mois d’ancienneté.

ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

  • Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • les jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, suivant les textes en vigueur,

  • les jours de congés payés et/ou conventionnels dans la limite autorisée par les textes en vigueur,

  • les heures de repos compensateur de remplacement telles qu’elles résultent des dispositions des articles L.3121-20 et suivants ainsi que le L.3122-1 du code du travail peuvent faire l’objet d’un report en tout ou partie. Les heures de repos compensateur ne sont toutefois reportables que dans la mesure où le total des heures acquises correspond à l’équivalent d’un jour ouvrable évalué sur la base du rapport de la durée hebdomadaire de travail par 6,

  • Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d’alimenter son compte épargne temps par les éléments suivants :

  • Tout ou partie du 13ième mois

Pour l’alimentation de leur compte, les salariés devront transmettre au service du personnel au moyen des formulaires prévus à cette effet,

Au 15 mai de chaque année au plus tard :

  • leur demande d’ouverture de compte si celui-ci n’existe pas ;

  • le nombre de jours de congés payés à affecter au crédit du compte ;

Au 15 novembre de chaque année au plus tard :

  • leur demande d’ouverture de compte si celui-ci n’existe pas ;

  • leur demande de versement de tout ou partie du 13ième mois à affecter au crédit du compte ;

Au 15 décembre de chaque année au plus tard :

  • leur demande d’ouverture de compte si celui-ci n’existe pas ;

  • le nombre de jours ATT ou les heures de repos à affecter au crédit du compte ;

ARTICLE 5 - LA GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Tous les éléments affectés au compte épargne temps sont gérés en jours ouvrés.

Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

- pour les jours de repos affectés : 1 jour acquis exprimé en jour ouvré équivaut à 1 jour ouvré,

chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.

ARTICLE 6 - UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés ont la possibilité d’utiliser le compte épargne temps soit :

  • pour indemniser en tout ou partie un congé sans solde ;

  • en liquidant totalement ou partiellement leur compte ;

dans les conditions ci-après définies.

  • indemnisation d’un congé : prise des jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

  • congé pour création d’entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé parental d’éducation ;

  • congé de fin de carrière ;

  • congé sans solde à titre de convenance personnelle, sans minimum de jour.

Les modalités de prise des congés sabbatiques, congé de création d’entreprise, congé parental sont celles définis par la loi.

Les congés sans solde pour convenance personnelle d’une durée supérieure à 5 jours ouvrés devront être demandés 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La Direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :

  • en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu’à épuisement des jours ;

  • en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

  • Constitution d’une épargne

Le salarié peut utiliser les droits affectés au compte épargne temps pour :

  • alimenter un plan d’épargne d’entreprise ou un PERCO dans la limite des textes en vigueur

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. En effet ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans l’année.

  • Liquidation de l’épargne constituée

Chaque salarié peut opter pour une liquidation totale ou partielle de l’épargne capitalisée, et ceci dans le délai légal maximal, à compter de la date à laquelle il a accumulé un nombre de jours de repos équivalent à 5 jours ouvrés.

La demande de versement devra être faite au moyen d’un document spécifique à la disposition de chaque salarié. Le versement sera alors effectué dans un délai maximum de trois mois suivant la demande.

Chaque salarié peut opter pour une liquidation totale ou partielle de l’épargne capitalisée, sur présentation de justificatif dans les cas suivants :

  1. Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  2. Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  3. Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  4. Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  5. Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

  6. Cessation du contrat de travail ;

  7. Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.351-43, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  8. L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  9. Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).

Le montant de l’épargne liquidée est égale à :

  • pour les non cadres : salaire mensuel (salaire de base brut incluant la prime d’ancienneté en vigueur lors de la liquidation) / 151h67 x nombre de jours ouvrés x 7 heures ;

  • pour les cadres : salaire mensuel (salaire de base brut incluant la prime d’ancienneté en vigueur lors de la liquidation) / 21,67 x nombre de jours ouvrés ;

A la demande du salarié un paiement fractionné pourra avoir lieu.

Que les sommes versées soient pour indemniser tout ou partie d’un congé, pour constituer une épargne ou dans le cadre de la liquidation du compte, elles ont à la date de signature de l’accord le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

ARTICLE 7- DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. La dénonciation sera notifiée à chacune des parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D.2231-1 du code du travail.

La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une négociation.

Toute disposition modifiant les termes du présent accord devra donner lieu à un avenant entre les parties signataires et respecter les mêmes modalités de publicité et de dépôt.

8- PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

La présente décision sera déposée à la diligence de l’Entreprise auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu, sur la plate forme :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ainsi qu’un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Puteaux, le 26 juin 2019

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise L’ensemble du personnel de la société

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

Signature et cachet (dont le procès-verbal est joint à la présente décision)

ANNEXE A LA DECISION UNILATERALE SIGNEE

LE 26 JUIN 2019

ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ  BIOCHIMEX

ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE

Les salariés de la SOCIETE MYRTIL SAS qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance de la présente décision unilatérale, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.

SALARIES SIGNATURES

M. ……………………………………….

M. ……………………………………….

Nombre total de signataires 2

Nombre total de salariés à la date de signature 2

Nombre de signataires/nombre de salariés 100 %

Fait à Puteaux, le 26 juin 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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